Règlement d’exécution (UE) 2021/1267 de la Commission du 29 juillet 2021 instituant des droits compensateurs définitifs sur les importations de biodiesel originaire des États-Unis d’Amérique à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, effectué conformément à l’article 18 du règlement0020(UE) 2016/1037 du Parlement européen et du Conseil
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Article premier
1 Il est institué un droit compensateur définitif sur les importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209829), ex15180091 (code TARIC 1518009129), ex15180099 (code TARIC 1518009929), ex27101943 (code TARIC 2710194329), ex27101946 (code TARIC 2710194629), ex27101947 (code TARIC 2710194729), ex27102011 (code TARIC 2710201129), ex27102016 (code TARIC 2710201629), ex38249992 (code TARIC 3824999212), ex38260010 (codes TARIC 3826001029, 3826001059 et 3826001099) et ex38260090 (code TARIC 3826009019).
2 Le taux du droit compensateur définitif applicable au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, pour les produits décrits au paragraphe 1 et fabriqués par les sociétés énumérées ci-après prend la forme d’un montant fixe qui s’établit comme suit: SociétéTaux du droit compensateur en EUR par tonne, netCode additionnel TARICArcher Daniels Midland Company, Decatur237,0A933Cargill Inc., Wayzata213,8A934Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston213,4A935Imperium Renewables Inc., Seattle216,8A936Peter Cremer North America LP, Cincinnati211,2A937Vinmar Overseas Limited, Houston211,2A938World Energy Alternatives LLC, Boston211,2A939Sociétés énumérées à l’annexe I219,4Voir l’annexe IToutes les autres sociétés237,0A999 Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
3 L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit fixé pour «toutes les autres sociétés» s’applique.
Article 2
1 Le droit compensateur définitif applicable à «toutes les autres sociétés» mentionnées à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», purs ou sous forme de mélange contenant, en poids, plus de 20 % d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, expédiés du Canada, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209821), ex15180091 (code TARIC 1518009121), ex15180099 (code TARIC 1518009921), ex27101943 (code TARIC 2710194321), ex27101946 (code TARIC 2710194621), ex27101947 (code TARIC 2710194721), ex27102011 (code TARIC 2710201121), ex27102016 (code TARIC 2710201621), ex38249992 (code TARIC 3824999210), ex38260010 (codes TARIC 3826001020, 3826001050, 3826001089) et ex38260090 (code TARIC 3826009011), à l’exception de ceux qui sont produits par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéCode additionnel TARICCanadaBIOX Corporation, Oakville, Ontario, CanadaB107CanadaDSM Nutritional Products Canada Inc, Dartmouth, Nova Scotia, CanadaC114CanadaRothsay Biodiesel, Guelph, Ontario, CanadaB108 Le droit à étendre est celui établi pour «toutes les autres sociétés» à l’article 1er, paragraphe 2, à savoir un droit compensateur définitif de 237 EUR par tonne, net. Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2 L’application des exemptions accordées aux sociétés énumérées au paragraphe 1 ou autorisées par la Commission conformément à l’article 4, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences énoncées à l’annexe II. Si une telle facture fait défaut, le droit compensateur institué par le paragraphe 1 s’applique.
Article 3
1 Le droit compensateur définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations, dans l’Union, d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de «biodiesel», sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex15162098 (code TARIC 1516209830), ex15180091 (code TARIC 1518009130), ex15180099 (code TARIC 1518009930), ex27101943 (code TARIC 2710194330), ex27101946 (code TARIC 2710194630), ex27101947 (code TARIC 2710194730), ex27102011 (code TARIC 2710201130), ex27102016 (code TARIC 2710201630), ex38249992 (code TARIC 3824999220) et ex38260090 (code TARIC 3826009030). Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).
2 L’application du taux de droit individuel fixé pour les sociétés énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées à l’annexe III. Si une telle facture fait défaut, le taux de droit applicable, en vertu de l’article 1er, paragraphe 2, à «toutes les autres sociétés» s’applique.
Article 4
1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction G Bureau: Rue de la loi 170, CHAR 04/034 1049 Bruxelles BELGIQUE Courriel: [email protected]
2 Conformément à l’article 23, paragraphe 6, du règlement (UE) 2016/1037, la Commission, après consultation du comité consultatif, peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 2, paragraphe 1, et l’article 3, paragraphe 1, pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures compensatoires instituées par l’article 1er.
Article 5
En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix effectivement payé ou à payer est ajusté aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 131, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission, le montant du droit compensateur, calculé sur la base des articles 1er, 2 et 3, est réduit au prorata du prix effectivement payé ou à payer. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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