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Règlement d’exécution (UE) 2021/1377 de la Commission du 19 août 2021 autorisant une modification des conditions d’utilisation du nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» en vertu du règlement (UE) 2015/2283 du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 de la Commission (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1377
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-08-19
In force since
2021-09-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L’inscription relative au nouvel aliment «oléorésine riche en astaxanthine extraite de l’algue Haematococcus pluvialis» sur la liste de l’Union des nouveaux aliments autorisés établie en application de l’article 6 du règlement (UE) 2015/2283 et figurant dans le règlement d’exécution (UE) 2017/2470 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

2 L’inscription sur la liste de l’Union visée au paragraphe 1 comprend les conditions d’utilisation et les exigences en matière d’étiquetage énoncées à l’annexe du présent règlement.

Article 2

1 Les compléments alimentaires contenant ≤ 8,0 mg d’astaxanthine destinés à la population générale qui ont été légalement mis sur le marché avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation.

2 Les compléments alimentaires contenant ≤ 8,0 mg d’astaxanthine destinés à la population générale importés dans l’Union peuvent être commercialisés jusqu’à leur date de durabilité minimale ou leur date limite de consommation si leur importateur peut démontrer qu’ils ont été expédiés à partir du pays tiers concerné et étaient en route vers l’Union avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

3 Les exploitants du secteur alimentaire devraient fournir un avertissement concernant les compléments alimentaires visés au paragraphe 1, à exposer sur le lieu de vente, indiquant que ces compléments alimentaires ne devraient pas être consommés par les nourrissons, les enfants et les adolescents de moins de 14 ans.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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