Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/1415 de la Commission du 5 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant les obligations de coopération, d’échange d’informations et de notification entre les autorités compétentes, l’AEMF, l’ABE et l’AEAPP (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1415
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-05-05
In force since
2021-09-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Points de contact

1 Les autorités compétentes visées à l’article 29 du règlement (UE) 2017/2402 (ci-après les «autorités compétentes») et les AES désignent chacune un point de contact aux fins de la coopération, de l’échange d’informations et des notifications prévus à l’article 36 du règlement (UE) 2017/2402.

2 Les autorités compétentes, l’ABE et l’AEAPP communiquent à l’AEMF, au plus tard le 19 octobre 2021, les coordonnées du point de contact qu’elles ont désigné. Elles tiennent l’AEMF informée de toute modification de ces coordonnées.

3 L’AEMF conserve une liste à jour de tous les points de contact désignés en vertu du présent article, et l’actualise si nécessaire, à l’usage des autorités compétentes, de l’ABE et de l’AEAPP.

4 Aux fins visées au paragraphe 1, les autorités compétentes et les AES utilisent la version la plus récente de la liste visée au paragraphe 3.

Article 2 Moyens de communication

1 Sauf disposition contraire du présent règlement, les formulaires à utiliser en vertu du présent règlement sont transmis par écrit par courrier postal, télécopie ou voie électronique.

2 Lors du choix des moyens de communication les plus appropriés à chaque cas spécifique, il est dûment tenu compte des considérations de confidentialité, des délais de correspondance, du volume des documents à transmettre et de la facilité d’accès aux informations.

Article 3 Informations à échanger

Sur demande présentée en vertu de l’article 4, les autorités compétentes et les AES échangent au moins les informations suivantes conformément à l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402: a) des informations sur les dispositifs, les processus et les mécanismes visés à l’article 30, paragraphe 2, dudit règlement; b) des informations sur les politiques et procédures de gestion des risques visées à l’article 30, paragraphe 3, dudit règlement; c) des informations sur les effets spécifiques et les risques importants visés à l’article 30, paragraphe 4, dudit règlement; d) des informations et, dans la mesure où ils sont disponibles, des rapports ou extraits de rapports sur toute enquête ou procédure ouverte dans l’une des situations énumérées à l’article 32, paragraphe 1, dudit règlement; e) des informations et, dans la mesure où ils sont disponibles, des rapports ou extraits de rapports sur toute sanction pénale, sanction administrative ou mesure corrective imposée ou prise en application de l’article 32 ou 34 dudit règlement.

Article 4 Demandes de coopération ou d’échange d’informations

1 Les demandes de coopération ou d’échange d’informations présentées au titre de l’article 36, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2402 sont établies au moyen du formulaire figurant à l’annexe I du présent règlement.

2 Lorsque la partie demandeuse estime que sa demande appelle une réponse urgente, elle peut la présenter oralement, à condition de la faire suivre dans les meilleurs délais d’une demande établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe I.

3 La partie demandeuse précise le délai de réponse souhaité et, s’il y a lieu, indique l’urgence de la demande.

4 Lorsqu’une demande de coopération inclut une demande d’informations, la partie demandeuse: a) précise, dans la mesure du possible, le détail des informations demandées, y compris les motifs pour lesquels ces informations sont jugées importantes aux fins de l’accomplissement de ses missions au titre des articles 30 à 34 du règlement (UE) 2017/2402; b) indique, s’il y a lieu, tout problème lié à la confidentialité des informations demandées, y compris les éventuelles précautions particulières à prendre pour recueillir ces informations.

Article 5 Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations

1 Dès réception d’une demande présentée en vertu de l’article 4, si la partie destinataire de la demande a besoin d’éclaircissements sur celle-ci, elle sollicite ces éclaircissements auprès de la partie demandeuse dans les meilleurs délais, par tout moyen oral ou écrit approprié. La partie demandeuse fournit rapidement ces éclaircissements.

2 Lorsqu’elle répond à une demande présentée en vertu de l’article 4, la partie destinataire de la demande: a) utilise le formulaire figurant à l’annexe II du présent règlement; b) prend des mesures raisonnables, dans les limites de ses compétences, pour fournir la coopération ou l’information demandée; c) donne suite à la demande d’une manière qui facilite l’engagement, en temps utile, de toute mesure réglementaire nécessaire, compte tenu de la complexité de la demande et de la nécessité éventuelle d’associer une autre autorité compétente ou AES.

Article 6 Échange non sollicité d’informations

1 Lorsque les autorités compétentes ou les AES communiquent des informations non sollicitées, elles utilisent le formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

2 Lorsque la partie qui communique les informations non sollicitées estime que leur transmission revêt un caractère urgent, elle peut les communiquer oralement, à condition de les communiquer ensuite dans les meilleurs délais au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

Article 7 Obligations de notification

1 Les notifications au titre de l’article 36, paragraphes 4 et 5, du règlement (UE) 2017/2402 sont présentées au moyen du formulaire figurant à l’annexe III du présent règlement.

2 Lorsque l’autorité compétente qui envoie la notification estime que les informations qu’elle contient sont à transmettre d’urgence, elle peut effectuer sa notification oralement, à condition de la faire suivre dans les meilleurs délais d’une notification établie au moyen du formulaire figurant à l’annexe III.

3 L’autorité compétente qui envoie la notification précise les éléments factuels, la nature, l’importance et la durée de l’infraction constatée ou présumée et fournit toute autre information pertinente qui pourrait être utile à l’autorité compétente destinataire de la notification.

Article 8 Confidentialité et utilisation licite des informations

1 Les autorités compétentes et les AES, conformément aux actes juridiques qui leur confèrent les pouvoirs à utiliser aux fins de l’accomplissement de leurs missions au titre du règlement (UE) 2017/2402, gardent confidentiels l’existence et le contenu de toute demande de coopération ou d’information présentée en vertu de l’article 36 dudit règlement, de toute réponse à une telle demande et de toute notification ou autre information transmise en vertu dudit article.

2 Les autorités compétentes et les AES, conformément aux actes juridiques visés au paragraphe 1, utilisent les informations qui leur sont fournies en vertu de l’article 36 du règlement (UE) 2017/2402 aux seules fins de l’accomplissement de leurs missions au titre dudit règlement.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions