Règlement délégué (UE) 2021/1430 de la Commission du 31 mai 2021 complétant le règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil en précisant les données à communiquer par les États membres aux fins de la vérification des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Données à communiquer
Aux fins de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (UE) 2018/956, les autorités compétentes des États membres communiquent les données suivantes: a) les rapports d’essais visés à l’article 20, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2400, au plus tard un mois après que le constructeur du véhicule a fourni ces rapports à l’autorité compétente en matière de réception; b) les informations relatives à une enquête visant à déterminer la cause de l’échec d’une procédure d’essai de vérification visées à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2400, au plus tard un mois après le début de l’enquête; c) les résultats d’une enquête visés à l’article 20, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/2400, y compris les informations sur les causes des échecs déterminées conformément au deuxième alinéa dudit article liées à la certification de composants, d’entités techniques distinctes ou de systèmes ou à l’utilisation de l’outil de simulation, au plus tard un mois après que l’autorité compétente en matière de réception a déterminé la cause de l’échec; d) les rapports d’essais visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2400 portant le numéro du certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’une famille de traînée aérodynamique pour laquelle ils ont été établis, au plus tard un mois après que le constructeur a fourni ces rapports à l’autorité compétente en matière de réception; e) pour chaque certificat relatif aux propriétés en rapport avec les émissions de CO2 et la consommation de carburant d’une famille de traînée aérodynamique qui est accordé, étendu, refusé ou retiré, les documents décrits à l’annexe VIII, appendices 1 et 2, du règlement (UE) 2017/2400, y compris les pièces jointes, au plus tard un mois après l’établissement ou la réception de ces documents par l’autorité compétente en matière de réception.
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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