Règlement délégué (UE) 2021/1722 de la Commission du 18 juin 2021 complétant la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil dans le contexte de la surveillance des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet et champ d’application
1 Le présent règlement établit le cadre de la coopération et de l’échange d’informations entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil conformément au titre II de la directive (UE) 2015/2366 et, dans la mesure où les activités de prestation de services de paiement sont exercées en vertu du droit d’établissement, de la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de ladite directive.
2 Le présent règlement définit également les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports périodiques que les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de paiement ayant des agents ou des succursales sur leur territoire concernant les activités de prestation de services de paiement exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports, conformément à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366.
3 Le présent règlement s’applique également mutatis mutandis au cadre de la coopération, et de l’échange d’informations, entre les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil en ce qui concerne l’exercice du droit d’établissement ou de la libre prestation de services par les établissements de monnaie électronique conformément à l’article 111 de la directive (UE) 2015/2366, y compris les moyens et les modalités détaillées applicables aux rapports périodiques que les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent des établissements de monnaie électronique ayant des agents, des succursales ou des distributeurs sur leur territoire concernant les activités de prestation de services de paiement et les activités de monnaie électronique exercées sur leur territoire, y compris la fréquence de ces rapports, conformément à l’article 29, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive (UE) 2015/2366.
Article 2 Points de contact uniques
1 Les autorités compétentes désignent un point de contact unique pour recevoir et transmettre les demandes de coopération ou d’échange d’informations conformément à l’article 4. Le point de contact unique est une boîte aux lettres fonctionnelle dédiée.
2 Chaque autorité compétente met les informations relatives aux points de contact uniques visés au paragraphe 1 à la disposition des autres autorités compétentes et de l’Autorité bancaire européenne (ABE).
3 Sur la base des informations reçues par les autorités compétentes, l’ABE tient à jour une liste des points de contact uniques visés au paragraphe 1 et met cette liste à la disposition des autorités compétentes.
4 Les autorités compétentes communiquent à l’ABE des informations actualisées sur les points de contact uniques visés au paragraphe 1 et sont seules responsables de la validité des informations fournies à l’ABE.
Article 3 Exigences générales
1 Les demandes d’information et les réponses échangées entre les autorités compétentes conformément au présent règlement sont présentées par écrit dans une langue usuelle dans le domaine financier, ou dans toute langue de l’Union acceptée par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil. Ces demandes et réponses sont transmises de manière sécurisée par voie électronique, pour autant que ce mode de transmission soit accepté par les autorités compétentes des États membres d’origine et d’accueil.
2 Lorsque l’autorité demandeuse invoque des motifs objectifs justifiant l’urgence de la demande, elle peut formuler la demande par d’autres moyens que ceux visés au paragraphe 1, y compris oralement. Toute demande de coopération ou d’échange d’informations formulée oralement est ensuite confirmée par écrit conformément au paragraphe 1, sauf si les autorités compétentes concernées en conviennent autrement.
3 Chaque autorité compétente communique à l’ABE les langues acceptées conformément au paragraphe 1. L’ABE inclut ces informations, et ce, pour chaque autorité compétente, dans la liste des points de contact uniques visée à l’article 2, paragraphe 2.
Article 4 Soumission de demandes de coopération ou d’échange d’informations
Les demandes de coopération ou d’échange d’informations avec une autorité compétente d’un autre État membre sont soumises au point de contact unique de l’autorité sollicitée en remplissant le formulaire figurant à l’annexe I. L’autorité demandeuse peut joindre à la demande tout document ou autre élément jugé nécessaire pour étayer la demande.
Article 5 Réponse à une demande de coopération ou d’échange d’informations
1 Au plus tard vingt jours ouvrables après la réception d’une demande de coopération ou d’échange d’informations, l’autorité sollicitée fournit les informations suivantes: a) toutes les informations pertinentes spécifiées par l’autorité demandeuse; b) toutes les informations essentielles, de sa propre initiative. Les informations sont fournies au moyen du formulaire figurant à l’annexe II. Elles sont soumises au point de contact unique de l’autorité demandeuse.
2 L’autorité sollicitée fait part à l’autorité demandeuse de toute précision qu’elle souhaite obtenir au sujet de la demande reçue.
3 Lorsque, en raison de la complexité de la demande ou de la quantité d’informations demandées, l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de respecter le délai fixé au paragraphe 1, elle informe immédiatement l’autorité demandeuse des motifs légitimes qui justifient ce retard et fournit une date estimée de réponse.
4 Lorsque, comme indiqué au paragraphe 3, l’autorité sollicitée n’est pas en mesure de fournir toutes les informations demandées dans le délai fixé au paragraphe 1, elle fournit les informations dont elle dispose dans le délai prescrit à ce paragraphe. Pour ce faire, elle utilise le formulaire figurant à l’annexe II.
5 L’autorité sollicitée fournit les informations manquantes dès qu’elles sont à sa disposition. L’autorité sollicitée peut fournir ces informations par tout moyen, y compris oral, permettant d’appliquer rapidement toute mesure nécessaire.
6 Lorsqu’une demande de coopération ou d’échange d’informations donne lieu à une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres engagée conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas dans l’attente de la résolution de la procédure au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 6 Notification de l’intention de procéder à une inspection sur place dans l’État membre d’accueil
Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur le territoire d’un autre État membre, elle en informe l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en remplissant le formulaire figurant à l’annexe III.
Article 7 Procédure de demande de réalisation d’une inspection sur place
1 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’origine a l’intention de déléguer à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil la tâche de procéder à une inspection sur place d’un agent ou d’une succursale d’un établissement de paiement situé sur son territoire, elle adresse une demande motivée à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’origine peut formuler une demande en vue de réaliser l’inspection conjointement avec l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
2 Lorsque, en raison de la complexité de la demande, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil n’est pas en mesure d’y répondre favorablement, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, en précisant les motifs légitimes qui l’en empêchent.
3 Les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil entretiennent un dialogue permanent afin de coordonner les différentes étapes de l’inspection sur place et conviennent au préalable de ce qui suit: a) l’objet et la portée de l’inspection; b) un programme de surveillance qui définit les différents domaines sur lesquels portera l’inspection; c) l’affectation des ressources et du personnel; d) les délais d’exécution de l’inspection; e) la responsabilité de toute mesure exécutoire et du suivi de la mise en œuvre de tout plan d’atténuation des risques jugé nécessaire à la suite de l’inspection.
4 L’autorité compétente de l’État membre d’origine présente la demande conformément à l’article 4 et l’autorité sollicitée y répond conformément à l’article 5.
5 Afin de garantir une surveillance cohérente et efficace des établissements de paiement qui fournissent des services de paiement sur une base transfrontalière, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil peut demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine de soumettre à une inspection sur place l’administration centrale d’un établissement de paiement qui est situé dans l’État membre d’origine et qui fournit des services de paiement dans l’État membre d’accueil, en motivant sa demande.
6 L’autorité compétente de l’État membre d’accueil présente les demandes visées au paragraphe 5 conformément à l’article 4.
7 Lorsqu’une demande de réalisation d’une inspection sur place donne lieu à une procédure de règlement des différends entre autorités compétentes de différents États membres engagée conformément à l’article 27 de la directive (UE) 2015/2366, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s’appliquent pas dans l’attente de la résolution de la procédure au titre de l’article 19 du règlement (UE) no 1093/2010.
Article 8 Notification en cas d’infraction ou d’infraction présumée
1 Dès qu’elles ont connaissance d’infractions ou d’infractions présumées commises par un agent ou une succursale d’un établissement de paiement, ou survenant dans le cadre de l’exercice de la liberté de prestation de services, les autorités compétentes de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil s’en informent mutuellement et immédiatement conformément à l’article 4.
2 L’autorité compétente notifiante fournit à l’autorité compétente notifiée toutes les informations indispensables relatives aux infractions ou infractions présumées visées au paragraphe 1, notamment: a) le type d’infraction; b) toute mesure prise par l’autorité compétente, telle que des mesures conservatoires prises à l’encontre de l’établissement de paiement, des sanctions ou des retraits d’agrément. L’autorité compétente notifiante peut fournir à l’autorité compétente notifiée toute autre information qu’elle juge utile pour cette dernière.
3 L’autorité compétente notifiée peut demander à l’autorité compétente notifiante toute autre information qu’elle juge utile pour décider des mesures à prendre.
4 Les autorités compétentes se communiquent les informations à ce sujet en remplissant le formulaire figurant à l’annexe IV. L’autorité notifiante peut joindre à la communication tout document ou toute autre pièce justificative jugé(e) utile.
5 Si l’autorité compétente notifiante estime que les informations devraient être transmises en urgence, elle peut, dans un premier temps, informer oralement l’autre autorité compétente, à condition que les informations soient ensuite transmises par écrit et par voie électronique, sauf si les autorités compétentes en conviennent autrement.
Article 9 Soumission de rapports à des fins d’information ou de statistiques et pour vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de ladirective (UE) 2015/2366
1 Lorsque les autorités compétentes des États membres d’accueil exigent que les établissements de paiement qui ont leur siège statutaire ou leur administration centrale dans un autre État membre et qui ont des succursales ou des agents dans l’État membre d’accueil leur adressent un rapport périodique sur leurs activités, ces autorités compétentes indiquent aux établissements de paiement les moyens électroniques par lesquels ils peuvent soumettre les rapports et les langues dans lesquelles les rapports peuvent être soumis.
2 Les autorités compétentes de l’État membre d’accueil informent l’ABE de leur décision d’exiger que les établissements de paiement ayant des succursales ou des agents sur leur territoire leur adressent un rapport périodique.
Article 10 Informations et données à communiquer à des fins d’information ou de statistiques
1 Lorsque les rapports périodiques visés à l’article 9 sont exigés à des fins d’information ou de statistiques, ils comportent les informations suivantes: a) le nom, l’adresse et, le cas échéant, le numéro d’agrément et le numéro d’identification unique de l’établissement de paiement dans l’État membre d’origine, conformément au formulaire figurant à l’annexe V; b) l’identité et les coordonnées de la personne chargée de soumettre le rapport; c) le type de services de paiement et de services de monnaie électronique fournis, le cas échéant; d) le nombre de sièges d’exploitation considérés comme une seule succursale au sens de l’article 4, point 39, de la directive (UE) 2015/2366, leurs adresses et le nombre de salariés; e) le nombre d’agents inscrits au cours de la période de référence et le nombre total d’agents, ventilés entre le nombre d’agents relevant de la libre prestation de services et le nombre d’agents relevant du droit d’établissement; f) le cas échéant, le nombre de distributeurs de monnaie électronique inscrits au cours de la période de référence et le nombre total de distributeurs, ventilés entre le nombre de distributeurs relevant de la libre prestation de services et le nombre de distributeurs relevant du droit d’établissement; g) les noms et adresses des dix plus grands agents, et le cas échéant des dix plus grands distributeurs, dans l’État membre d’accueil, d’après le volume d’opérations; h) le volume total des opérations effectuées par l’établissement de paiement au cours de la période de référence, ventilé par type de service de paiement, par canal de distribution (succursale, en ligne, mobile, guichet de banque automatique, téléphone, etc.) et par agent/succursale (le volume des opérations en provenance et à destination de l’État membre d’accueil doit également être précisé); i) la valeur totale des opérations effectuées par l’établissement de paiement au cours de la période de référence, ventilée par: i) type de services de paiement, ii) canal de distribution, iii) agent ou succursale, iv) opérations en provenance et à destination de l’État membre d’accueil; j) pour les établissements de monnaie électronique, la valeur de la monnaie électronique distribuée et remboursée dans l’État membre d’accueil; k) le nombre de comptes de paiement, y compris les comptes sur lesquels de la monnaie électronique est stockée, qui ont été ouverts ou consultés dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence, et le nombre total de comptes de paiement gérés ou détenus dans l’État membre d’accueil; l) le nombre d’instruments de paiement liés à une carte émis dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence, ventilé par type d’instrument de paiement lié à une carte et avec l’indication du nombre d’instruments de paiement liés à une carte émis dans l’État membre d’accueil qui sont en circulation; m) le nombre de guichets automatiques bancaires exploités/gérés par l’établissement de paiement dans l’État membre d’accueil, le cas échéant, et les retraits d’espèces des comptes de paiement et les espèces déposées sur les comptes de paiement par l’intermédiaire de ces guichets automatiques bancaires; n) le nombre de clients (contrats-cadres) et d’utilisateurs de services de paiement (opérations de paiement isolées) dans l’État membre d’accueil enregistrés au cours de la période de référence et le nombre total à la fin de la période; o) le nombre total de réclamations concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et les réclamations de clients liées à la sécurité reçues des utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence; p) le volume des opérations de paiement frauduleuses et la valeur des opérations de paiement frauduleuses brutes effectuées dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence; ainsi que q) le nombre de déclarations d’opérations suspectes envoyées à la cellule de renseignement financier de l’État membre d’accueil.
2 Les établissements de paiement déclarent les valeurs dans la devise de l’État membre d’accueil et, lorsqu’ils doivent effectuer une conversion de devises, ils appliquent le taux de change moyen de référence de la Banque centrale européenne pour la période de référence applicable.
3 Les établissements de paiement communiquent ces informations à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil en utilisant les modèles figurant à l’annexe V. Les établissements de paiement communiquent ces informations une fois par an, pour chaque année civile, dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.
Article 11 Informations et données supplémentaires à communiquer pour la vérification du respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366
1 Lorsque l’autorité compétente de l’État membre d’accueil exige un rapport périodique afin de vérifier le respect des dispositions de droit national transposant les titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366, tous les établissements de paiement fournissant des services de paiement sur ses territoires par l’intermédiaire de succursales ou d’agents en vertu du droit d’établissement incluent dans leurs rapports toutes les informations visées à l’article 10 ainsi que les informations suivantes: a) le nom et les coordonnées de la ou des personnes responsables de l’activité de l’établissement de paiement et du responsable de la conformité, s’il s’agit d’une personne différente, dans l’État membre d’accueil, le cas échéant; b) le nom et les coordonnées du point de contact central visé à l’article 29, paragraphe 4, de la directive (UE) 2015/2366, le cas échéant; c) le nombre de réclamations reçues d’utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil concernant les droits et obligations relevant des titres III et IV de la directive (UE) 2015/2366 et de réclamations de clients liées à la sécurité reçues au cours de la période de référence, ventilées entre le nombre de réclamations qui ont été réglées et le nombre de celles qui ne l’ont pas été, et entre le nombre de réclamations auxquelles il a été répondu et le nombre auxquelles il n’a pas été répondu, par agent ou succursale; d) une brève description de la procédure mise en place pour traiter les réclamations des clients et en assurer le suivi; e) les modifications apportées aux contrats-cadres au cours de la période de référence; f) le nombre d’incidents opérationnels et de sécurité majeurs qui ont touché les utilisateurs de services de paiement dans l’État membre d’accueil au cours de la période de référence; g) le nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence pour des opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées et, le cas échéant, le nombre total de demandes de remboursement reçues d’utilisateurs de services de paiement et de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes au cours de la période de référence pour des pertes résultant d’une ou plusieurs des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366, ventilées entre le nombre d’opérations qui ont été remboursées sur le compte de paiement et le nombre de celles qui ne l’ont pas été; h) la valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement au cours de la période de référence, ventilée entre les opérations de paiement non autorisées et les opérations de paiement mal exécutées, et, le cas échéant, la valeur totale des remboursements effectués en faveur d’utilisateurs de services de paiement et de prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes pour des pertes résultant des responsabilités visées à l’article 5, paragraphes 2 et 3, de la directive (UE) 2015/2366, ventilée entre les opérations de paiement non autorisées et les opérations de paiement mal exécutées, entre l’accès non autorisé aux données des comptes de paiement et l’accès frauduleux à ces données et entre l’utilisation non autorisée de ces données et leur utilisation frauduleuse; i) une brève description du modèle d’entreprise de l’établissement de paiement, axée sur la manière dont les services de paiement sont fournis dans l’État membre d’accueil.
2 Les établissements de paiement déclarent les valeurs dans la devise de l’État membre d’accueil et, lorsqu’ils doivent effectuer une conversion de devises, ils appliquent le taux de change moyen de référence de la Banque centrale européenne pour la période de référence applicable.
3 Les établissements de paiement communiquent les informations énumérées au paragraphe 1 à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil, au moyen du formulaire figurant à l’annexe VI. Les établissements de paiement communiquent ces informations une fois par an, pour chaque année civile, dans les deux mois suivant la fin de celle-ci.
Article 12 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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