Règlement (UE) 2021/1755 du Parlement européen et du Conseil du 6 octobre 2021 établissant la réserve d’ajustement au Brexit
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Article premier Objet
1 Le présent règlement établit la réserve d’ajustement au Brexit (ci-après dénommée «réserve»).
2 Il établit les objectifs de la réserve, ses ressources, les formes de financement de l’Union et les règles relatives à sa mise en œuvre, notamment en ce qui concerne l’éligibilité des dépenses, la gestion et le contrôle, et la gestion financière.
Article 2 Objectifs
1 La réserve apporte un soutien pour pallier les conséquences économiques, sociales, territoriales et, le cas échéant, environnementales négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union dans les États membres, y compris leurs régions et communautés locales, et les secteurs, en particulier les plus durement touchés par le retrait, et en atténuer l’incidence négative sur la cohésion économique, sociale et territoriale.
2 Les objectifs de la réserve sont poursuivis conformément à l’objectif consistant à promouvoir le développement durable énoncé à l’article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, compte tenu des objectifs de développement durable des Nations unies, de l’accord de Paris et du principe consistant à «ne pas causer de préjudice important».
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de référence»: la période de référence visée à l’article 63, paragraphe 5, point a), du règlement financier, qui court du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023; 2) «droit applicable»: le droit de l’Union et le droit national relatif à son application; 3) «irrégularité»: toute violation du droit applicable, résultant d’un acte ou d’une omission de toute entité publique ou privée participant à la mise en œuvre de la contribution financière au titre de la réserve, y compris des autorités des États membres, qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget de l’Union par l’imputation au budget de l’Union d’une dépense indue; 4) «irrégularité systémique»: toute irrégularité, qui peut présenter un caractère récurrent, avec une probabilité d’occurrence élevée dans des mesures de nature similaire; 5) «erreurs totales»: la somme des erreurs aléatoires extrapolées et, le cas échéant, des erreurs systémiques délimitées et des erreurs occasionnelles non corrigées; 6) «taux d’erreur total»: le nombre total d’erreurs divisé par la population couverte par l’audit; 7) «taux d’erreur résiduel»: le nombre total d’erreurs duquel sont soustraites les corrections financières appliquées par l’État membre pour réduire les risques recensés par l’organisme d’audit indépendant, divisé par les dépenses à déclarer dans la demande de contribution financière au titre de la réserve; 8) «délocalisation»: un transfert, en tout ou en partie, d’une activité identique ou similaire au sens de l’article 2, point 61 bis, du règlement (UE) no 651/2014 de la Commission ; 9) «territoires à statut particulier»: dans le contexte du présent règlement, le cas échéant, les territoires britanniques d’outre-mer et les dépendances de la Couronne.
Article 4 Couverture géographique et ressources de la réserve
1 Tous les États membres sont éligibles au soutien de la réserve.
2 Les ressources maximales de la réserve s’élèvent à 5470435000 EUR en prix courants.
3 Les ressources visées au paragraphe 2 du présent article sont allouées à titre provisoire, tant en crédits d’engagement qu’en crédits de paiement, en application de la méthode énoncée à l’annexe I. Elles sont mises à disposition comme suit: a) un montant de préfinancement de 4321749000 EUR en prix courants est mis à disposition et payé en trois tranches, à savoir 1697933000 EUR en 2021, 1298919000 EUR en 2022 et 1324897000 EUR en 2023, conformément à l’article 9; b) le montant restant de 1148686000 EUR en prix courants, alloué à titre provisoire, est mis à disposition en 2025 conformément à l’article 12. Les montants visés au premier alinéa, point a), du présent paragraphe sont considérés comme un préfinancement au sens de l’article 115, paragraphe 2, point b) i), du règlement financier.
4 Les États membres dont la dotation provisoire au titre des ressources de la réserve comporte un montant supérieur à 10 millions d’euros déterminé sur la base d’un facteur lié aux poissons capturés dans la zone économique exclusive du Royaume-Uni consacrent au moins 50 % de ce montant ou 7 % du montant qui leur est alloué à titre provisoire, le montant le plus faible étant retenu, au soutien des communautés côtières locales et régionales, y compris le secteur de la pêche, en particulier le secteur de la pêche artisanale côtière qui dépend des activités de pêche. Lorsque la dotation provisoire n’est pas entièrement utilisée, les montants devant être dépensés à la fin visée au premier alinéa sont réduits proportionnellement. Lorsque le montant devant être dépensé pour soutenir les communautés côtières locales et régionales n’est pas entièrement utilisé à cette fin, 50 % du montant inutilisé sont déduits dans le calcul du montant total accepté. Le montant des dépenses éligibles acceptées, tel qu’il est visé à l’article 12, paragraphe 2, point a), précise, le cas échéant, le montant accepté des dépenses destinées à soutenir les communautés côtières locales et régionales. La demande de contribution financière au titre de la réserve comprend une ventilation des dépenses engagées et payées pour les mesures de soutien aux communautés côtières locales et régionales, conformément à l’annexe II.
5 La Commission fixe, par la voie d’un acte d’exécution, les montants provisoires alloués à chaque État membre sur la base des critères énoncés à l’annexe I. Cet acte d’exécution fixe également le montant minimum des ressources devant être dépensées conformément au paragraphe 4.
Article 5 Éligibilité
1 La contribution financière au titre de la réserve soutient uniquement les mesures spécifiquement mises en œuvre par les États membres, y compris au niveau régional et local, pour contribuer aux objectifs énoncés à l’article 2, et peut en particulier couvrir: a) les mesures destinées à soutenir les entreprises publiques et privées, en particulier les PME, les travailleurs indépendants, les communautés et organisations locales durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union; b) les mesures destinées à soutenir les secteurs économiques les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union; c) les mesures destinées à soutenir les entreprises, les organisations et les communautés régionales et locales, y compris le secteur de la pêche artisanale côtière, qui dépendent des activités de pêche dans les eaux du Royaume-Uni, dans les eaux des territoires à statut particulier ou dans les eaux couvertes par des accords de pêche avec des États côtiers où les possibilités de pêche pour les flottes de l’Union ont été réduites en raison du retrait du Royaume-Uni de l’Union; d) les mesures destinées à soutenir la création d’emplois et la protection de l’emploi, y compris des emplois verts, des programmes de chômage partiel, de requalification et de formation dans les secteurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union; e) les mesures destinées à garantir le bon fonctionnement des contrôles frontaliers, douaniers, sanitaires et phytosanitaires et de sécurité, du contrôle de la pêche, ainsi que la collecte des impôts indirects, notamment grâce à du personnel supplémentaire et sa formation, et des infrastructures; f) les mesures destinées à faciliter les régimes de certification et d’autorisation de produits, à contribuer au respect des exigences en matière d’établissement, à faciliter l’étiquetage et le marquage, par exemple pour les normes en matière de sécurité, de santé et d’environnement, ainsi qu’à favoriser la reconnaissance mutuelle; g) les mesures en faveur de la communication, de l’information et de la sensibilisation des citoyens et des entreprises en ce qui concerne les changements relatifs à leurs droits et obligations découlant du retrait du Royaume-Uni de l’Union; h) les mesures en faveur de la réintégration des citoyens de l’Union ainsi que des personnes ayant le droit de séjourner sur le territoire de l’Union qui ont quitté le Royaume-Uni à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union.
2 Les dépenses sont éligibles à une contribution financière au titre de la réserve dès lors qu’elles sont engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres, au niveau national, régional ou local, y compris les paiements à des organismes publics ou privés, au cours de la période de référence pour des mesures mises en œuvre dans l’État membre concerné ou au profit de l’État membre concerné.
3 Lorsque les États membres conçoivent des mesures de soutien, ils tiennent compte des incidences diverses du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur différentes régions et communautés locales et concentrent la contribution financière au titre de la réserve sur les plus durement touchées par le retrait, tout en tenant compte du principe de partenariat et en encourageant un dialogue à plusieurs niveaux avec les autorités locales et régionales et les communautés de régions et les secteurs les plus durement touchés par le retrait, les partenaires sociaux et la société civile, le cas échéant, et conformément à leur cadre institutionnel, juridique et financier.
4 Lorsque les États membres conçoivent des mesures de soutien dans le domaine de la pêche, ils tiennent compte des objectifs de la politique commune de la pêche, en veillant à ce que ces mesures contribuent à la gestion durable des stocks de poissons et s’efforcent de soutenir les pêcheurs les plus durement touchés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union, y compris la pêche artisanale côtière.
5 Les mesures visées au paragraphe 1 sont conformes au droit applicable.
6 Les mesures éligibles au titre du paragraphe 1 peuvent bénéficier d’un soutien au titre d’autres fonds et programmes de l’Union, à condition que ce soutien ne couvre pas les mêmes coûts.
7 Les États membres remboursent la contribution au titre de la réserve pour une action comprenant un investissement dans une infrastructure ou un investissement productif si, dans les cinq ans à compter du paiement final aux bénéficiaires de la contribution financière au titre de la réserve ou dans la période fixée dans les règles applicables aux aides d’État, selon le cas, cette action est concernée par l’un des événements suivants: a) l’arrêt d’une activité productive ou le transfert d’une activité productive en dehors de l’État membre dans lequel elle a bénéficié d’une contribution financière au titre de la réserve; b) un changement de propriété d’une infrastructure qui procure à une entreprise ou à un organisme public un avantage indu; c) un changement substantiel affectant sa nature, ses objectifs ou ses conditions de mise en œuvre qui porterait atteinte à ses objectifs initiaux. Les États membres peuvent réduire le délai fixé au premier alinéa à trois ans dans les cas concernant le maintien d’investissements ou la création d’emplois par des PME. Le présent paragraphe ne s’applique pas à une action qui subit l’arrêt d’une activité productive en raison d’une faillite non frauduleuse.
Article 6 Assistance technique
1 Sur la contribution financière au titre de la réserve pour chaque État membre, 2,5 % sont versés au titre de l’assistance technique aux fins de la gestion, du suivi, de l’information, de la communication, du contrôle et de l’audit de la réserve, y compris au niveau régional et local, selon le cas.
2 L’assistance technique est calculée comme un taux forfaitaire en appliquant le facteur de 25/975 au montant des dépenses éligibles acceptées par la Commission en vertu de l’article 12, paragraphe 2, point a).
Article 7 Exclusion du soutien
La réserve ne soutient pas la TVA et les dépenses à l’appui d’une délocalisation telle que définie à l’article 3, point 8).
Article 8 Mise en œuvre et formes de financement de l’Union
1 La contribution financière accordée à un État membre au titre de la réserve est mise en œuvre dans le cadre de la gestion partagée conformément à l’article 63 du règlement financier.
2 Les États membres utilisent la contribution financière au titre de la réserve pour mettre en œuvre les mesures visées à l’article 5 pour fournir des formes de soutien non remboursable. La contribution de l’Union prend la forme du remboursement des coûts éligibles réellement engagés et payés par les autorités publiques dans les États membres, y compris les paiements à des organismes publics ou privés pour des mesures mises en œuvre, et du financement à taux forfaitaire pour l’assistance technique.
3 Les engagements et les paiements au titre du présent règlement sont réalisés en fonction de la disponibilité des fonds.
4 Par dérogation à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier, les documents visés dans ces dispositions sont fournis une seule fois, conformément à l’article 10 du présent règlement.
5 Par dérogation à l’article 12 du règlement financier, les crédits d’engagement et de paiement non utilisés au titre du présent règlement sont automatiquement reportés et peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2026. Les crédits reportés sont consommés en premier au cours de l’exercice suivant.
Article 9 Préfinancement
1 Sous réserve de la réception des informations requises au titre de l’article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement, la Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, la ventilation des ressources visées à l’article 4, paragraphe 3, point a), du présent règlement, pour chaque État membre. Cet acte d’exécution constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. Par dérogation à l’article 110, paragraphe 2, du règlement financier, cette décision de financement ne comprend pas de description des actions à financer.
2 Les engagements budgétaires de l’Union pour chaque État membre sont effectués par la Commission en tranches annuelles au cours de la période allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023. Par dérogation à l’article 111, paragraphe 2, du règlement financier, les engagements budgétaires relatifs à la première tranche suivent l’adoption de l’acte d’exécution qui constitue l’engagement juridique de la Commission.
3 La Commission verse la tranche 2021 du préfinancement dans un délai de trente jours à compter de la date d’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 1 du présent article. Elle verse les tranches du préfinancement pour 2022 et 2023 au plus tard respectivement le 30 avril 2022 et le 30 avril 2023. Le préfinancement est apuré conformément à l’article 12.
4 Les montants alloués mais non versés à titre de préfinancement sont reportés et sont utilisés aux fins des paiements supplémentaires au titre de l’article 12, paragraphe 6.
Article 10 Soumission des demandes de contribution financière au titre de la réserve
1 Chaque État membre soumet une demande de contribution financière au titre de la réserve à la Commission au plus tard le 30 septembre 2024. La Commission évalue ces demandes et détermine si la dotation provisoire restante et des montants supplémentaires sont dus aux États membres ou si des montants doivent être recouvrés auprès des États membres conformément à l’article 12.
2 Lorsqu’un État membre ne soumet pas de demande de contribution financière au titre de la réserve au plus tard le 30 septembre 2024, la Commission recouvre le montant total versé en préfinancement à cet État membre.
Article 11 Contenu de la demande de contribution financière au titre de la réserve
1 La demande de contribution financière au titre de la réserve est établie sur la base du modèle établi à l’annexe II. La demande comprend les informations relatives au total des dépenses engagées et payées par les autorités publiques dans les États membres au niveau national, régional ou local, y compris la répartition territoriale des dépenses dans les régions de niveau NUTS 2, le cas échéant, et les valeurs des indicateurs de réalisation pour les mesures mises en œuvre. Elle s’accompagne des documents visés à l’article 63, paragraphes 5, 6 et 7, du règlement financier et d’un rapport de mise en œuvre.
2 Le rapport de mise en œuvre de la réserve comprend: a) une description de l’incidence négative du retrait du Royaume-Uni de l’Union sur le plan économique, social, territorial et, le cas échéant, environnemental avec l’identification des secteurs, régions, territoires et, le cas échéant, communautés locales les plus durement touchés par le retrait; b) une description des mesures mises en œuvre pour pallier les conséquences négatives du retrait du Royaume-Uni de l’Union, de la mesure dans laquelle ces mesures ont atténué l’incidence régionale et sectorielle visée au point a), et de la manière dont elles ont été exécutées; c) une justification de l’éligibilité des dépenses engagées et payées, et leur lien direct avec le retrait du Royaume-Uni de l’Union; d) une description des dispositions mises en place pour éviter tout double financement et pour garantir la complémentarité avec d’autres instruments de l’Union et des financements nationaux; e) une description de la contribution des mesures à l’atténuation du changement climatique et à l’adaptation à celui-ci.
3 Le résumé visé à l’article 63, paragraphe 5, point b), du règlement financier, établit le taux d’erreur total et le taux d’erreur résiduel qui résultent, pour les dépenses inscrites dans la demande de contribution financière au titre de la réserve soumise à la Commission, des mesures correctrices prises.
Article 12 Apurement du préfinancement de la dotation provisoire restante et calcul des montants supplémentaires dus aux États membres
1 La Commission évalue la demande visée à l’article 11 et s’assure de l’exhaustivité, de l’exactitude et de la véracité de la demande. Lorsqu’elle calcule la contribution financière due à l’État membre au titre de la réserve, la Commission exclut du financement de l’Union des dépenses relatives à des mesures ayant été mises en œuvre ou pour lesquelles des paiements ont été réalisés en violation du droit applicable.
2 Sur la base de son évaluation, la Commission détermine, par la voie d’un acte d’exécution: a) le montant des dépenses éligibles acceptées; b) le montant de l’assistance technique calculé conformément à l’article 6, paragraphe 2; c) la somme des montants visés aux points a) et b) (ci-après dénommée «montant total accepté»); d) si le montant alloué à titre provisoire conformément à l’acte d’exécution au titre de l’article 4, paragraphe 5, (ci-après dénommé «dotation provisoire») est dû à l’État membre conformément au paragraphe 3 du présent article, ou si des montants doivent être recouvrés en vertu du paragraphe 6 du présent article.
3 Lorsque le montant total accepté dépasse le montant du préfinancement versé, un montant est dû à cet État membre au titre de la dotation visée à l’article 4, paragraphe 3, point b), jusqu’à concurrence du montant de la dotation provisoire destinée audit État membre.
4 En ce qui concerne les montants dus au titre du paragraphe 3 du présent article, l’acte d’exécution visé au paragraphe 2 du présent article constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement.
5 La Commission apure le préfinancement et verse tout montant dû aux États membres dans un délai de 30 jours à compter de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 2.
6 La Commission met à la disposition des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire toute ressource inutilisée provenant des dotations provisoires en tant que paiements supplémentaires en augmentant proportionnellement la contribution financière au titre de la réserve. Les ressources inutilisées comprennent les montants reportés conformément à l’article 9, paragraphe 4, la part restante de la dotation provisoire d’un État membre dont le montant total accepté est inférieur à sa dotation provisoire et les montants résultant des recouvrements effectués conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe. Lorsque le montant total accepté est inférieur au préfinancement versé à l’État membre concerné, la différence est recouvrée conformément au règlement financier. Les montants recouvrés sont traités comme des recettes affectées internes conformément à l’article 21, paragraphe 3, point b), du règlement financier. Lorsque la somme des montants supplémentaires calculés pour tous les États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire est supérieure aux ressources disponibles conformément au premier alinéa, les contributions financières au titre de la réserve pour les montants supérieurs aux dotations provisoires sont proportionnellement réduites. Lorsque les paiements supplémentaires à des États membres dont le montant total accepté dépasse leur dotation provisoire ont été réalisés à un taux de 100 %, tout montant restant est reversé au budget de l’Union.
7 La Commission établit, par la voie d’un acte d’exécution, les montants supplémentaires dus au titre du paragraphe 6, premier alinéa, du présent article. Cet acte d’exécution constitue une décision de financement au sens de l’article 110, paragraphe 1, du règlement financier, et l’engagement juridique au sens dudit règlement. La Commission verse tout montant supplémentaire dû dans un délai de trente jours à compter de l’adoption de cet acte d’exécution.
8 Préalablement à l’adoption des actes d’exécution visés aux paragraphes 2 et 7, la Commission informe l’État membre concerné de son évaluation et invite cet État membre à formuler ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de son évaluation.
Article 13 Utilisation de l’euro
Tout montant déclaré à la Commission par un État membre dans la demande de contribution financière au titre de la réserve est libellé en euros. Les États membres dont la monnaie n’est pas l’euro convertissent en euros les montants inscrits dans la demande de contribution financière au titre de la réserve à l’aide du taux de change comptable mensuel fixé par la Commission pour le mois au cours duquel la dépense est enregistrée dans les systèmes comptables de l’organisme ou des organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve.
Article 14 Gestion et contrôle
1 Lorsqu’ils effectuent des tâches liées à la mise en œuvre de la réserve, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires à la protection des intérêts financiers de l’Union, y compris des mesures législatives, réglementaires et administratives, à savoir: a) désigner un organisme ou, lorsque le cadre constitutionnel de l’État membre l’exige, plusieurs organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve et un organisme d’audit indépendant conformément à l’article 63, paragraphe 3, du règlement financier, et superviser ces organismes; b) mettre en place des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément aux principes de bonne gestion financière et veiller au bon fonctionnement de ces systèmes; c) établir une description des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve conformément au modèle établi à l’annexe III, maintenir cette description à jour et la mettre à la disposition de la Commission sur demande; d) notifier à la Commission l’identité du ou des organismes désignés et de l’organisme auquel le préfinancement est payé et confirmer que les descriptions des systèmes de gestion et de contrôle de la réserve ont été établies, au plus tard le 10 décembre 2021; e) veiller à ce que les dépenses soutenues au titre d’autres fonds et programmes de l’Union ne soient pas susceptibles de bénéficier d’un soutien au titre de la réserve; f) prévenir, détecter et corriger les irrégularités et la fraude et éviter les conflits d’intérêts; ces mesures comprennent la collecte d’informations sur les bénéficiaires effectifs des bénéficiaires de financements conformément à l’annexe III, point 4 a); les règles relatives à la collecte et au traitement de ces données sont conformes aux règles applicables en matière de protection des données; g) coopérer avec la Commission, l’OLAF, la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée, le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939. L’utilisation des données visées au point f) et l’accès à ces données sont limités aux organismes visés au point a), à la Commission, à l’OLAF, à la Cour des comptes et, dans le cas des États membres participant à une coopération renforcée en vertu du règlement (UE) 2017/1939, au Parquet européen. Les États membres et la Commission ne sont autorisés à traiter des données à caractère personnel que lorsque cela est nécessaire pour s’acquitter de leurs obligations respectives au titre du présent règlement, et traitent les données à caractère personnel conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2018/1725, selon le cas.
2 Aux fins du paragraphe 1, points a) et b), les États membres peuvent avoir recours à des organismes relevant de l’échelon territorial approprié et utiliser des systèmes de gestion et de contrôle déjà en place pour la mise en œuvre du financement de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne.
3 L’organisme ou les organismes responsables de la gestion de la contribution financière au titre de la réserve: a) assurent le fonctionnement d’un système de contrôle interne efficace et efficient; b) établissent les critères et les procédures en vue de la sélection des mesures à financer et déterminent les conditions d’octroi d’une contribution financière au titre de la réserve; c) vérifient que les mesures financées au titre de la réserve sont mises en œuvre conformément au droit applicable et aux conditions d’octroi d’une contribution financière au titre de la réserve, et que les dépenses sont basées sur des pièces justificatives vérifiables; d) établissent des mesures effectives pour éviter tout double financement des mêmes coûts par la réserve et d’autres sources de financements de l’Union; e) veillent à la publication ex post conformément à l’article 38, paragraphes 2 à 6, du règlement financier; f) utilisent, pour enregistrer et stocker au format électronique les données relatives aux dépenses engagées que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve, un système comptable fournissant des informations exactes, complètes et fiables en temps voulu; g) gardent à disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve pendant une période de cinq ans suivant le délai de soumission de la demande de contribution financière au titre de la réserve et incluent cette obligation dans les accords avec d’autres entités participant à la mise en œuvre de la réserve; h) aux fins du paragraphe 1, point f), collectent les informations dans un format électronique normalisé pour permettre l’identification des bénéficiaires d’une contribution financière au titre de la réserve et de leurs bénéficiaires effectifs conformément à l’annexe III.
4 L’organisme d’audit indépendant examine le système de gestion et de contrôle de la réserve et réalise des audits des mesures financées afin de fournir à la Commission, en toute indépendance, une assurance quant au fonctionnement efficace de ce système et quant à la légalité et à la régularité des dépenses figurant dans les comptes transmis à la Commission. Les activités d’audit sont menées conformément aux normes internationalement reconnues en matière d’audit. Les audits des mesures financées couvrent les dépenses sur la base d’un échantillon. Cet échantillon est représentatif et repose sur des méthodes d’échantillonnage statistique. Si la population est composée de moins de 300 unités d’échantillonnage, une méthode d’échantillonnage non statistique peut être utilisée à l’appréciation professionnelle de l’organisme d’audit indépendant. Dans de tels cas, la taille de l’échantillon est suffisante pour permettre à l’organisme d’audit indépendant d’émettre un avis d’audit valable. La méthode d’échantillonnage non statistique couvre au minimum 10 % des unités d’échantillonnage de la population de la période de référence, sélectionnées de manière aléatoire.
5 La Commission peut réaliser des audits sur place dans les locaux de toute entité participant à la mise en œuvre de la réserve en ce qui concerne les mesures financées au titre de la réserve et a accès aux pièces justificatives afférentes aux dépenses que doit couvrir la contribution financière au titre de la réserve.
6 La Commission accorde une attention particulière à la mise en place du système de gestion et de contrôle de la réserve lorsque les États membres n’utilisent pas les organismes existants qui ont été désignés pour la mise en œuvre des financements au titre de la politique de cohésion ou du Fonds de solidarité de l’Union européenne. Si elle met en lumière des risques, la Commission procède à une évaluation pour veiller au bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle de la réserve en vue de la protection des intérêts financiers de l’Union. La Commission informe l’État membre concerné de ses conclusions provisoires et l’invite à formuler ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de ses conclusions provisoires.
Article 15 Corrections financières
1 Les corrections financières effectuées par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 1, point f), consistent en l’annulation de l’ensemble ou d’une partie de la contribution financière au titre de la réserve. Les États membres recouvrent toute somme perdue à la suite d’une irrégularité détectée.
2 La Commission prend les mesures nécessaires pour veiller à la protection des intérêts financiers de l’Union en excluant du financement par l’Union des montants irréguliers soumis à la Commission dans la demande visée à l’article 11 du présent règlement, ainsi qu’en recouvrant les montants indûment versés conformément à l’article 101 du règlement financier lorsque des irrégularités sont détectées par la suite.
3 La Commission fonde ses corrections financières sur des cas individuels d’irrégularité recensés et tient compte de la nature systémique ou non de l’irrégularité. Lorsqu’il n’est pas possible de quantifier avec précision le montant des dépenses irrégulières ou lorsque la Commission conclut que le système de gestion et de contrôle de la réserve ne fonctionne pas de manière à protéger efficacement la légalité et la régularité des dépenses, la Commission applique une correction financière forfaitaire ou extrapolée. La Commission respecte le principe de proportionnalité en tenant compte de la nature et de la gravité de l’irrégularité, ainsi que de ses incidences financières sur le budget de l’Union.
4 Préalablement à l’application de corrections financières au moyen du recouvrement des montants indûment versés, la Commission informe l’État membre concerné de son évaluation et invite cet État membre à soumettre ses observations dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la Commission a informé l’État membre de son évaluation.
Article 16 Information et communication
Les États membres et, le cas échéant, leurs autorités régionales et locales sont chargés d’informer les citoyens de l’Union, y compris ceux qui pourraient bénéficier de la réserve, du rôle, des résultats et des effets de la contribution de l’Union au titre de la réserve, ainsi que d’en assurer la publicité à travers des actions d’information et de communication et, dans ce contexte, de faire connaître les changements entraînés par le retrait du Royaume-Uni de l’Union.
Article 17 Évaluation et rapport
1 Au plus tard en juin 2024, la Commission informe le Parlement européen et le Conseil de l’état d’avancement du processus de mise en œuvre du présent règlement, sur la base des informations disponibles.
2 Au plus tard le 30 juin 2027, la Commission procède à une évaluation afin d’examiner l’efficacité, l’efficience, la pertinence, la cohérence de la réserve et la valeur ajoutée de l’Union qu’elle génère. La Commission peut utiliser toutes les informations pertinentes déjà disponibles conformément à l’article 128 du règlement financier.
3 Au plus tard le 30 juin 2028, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur la mise en œuvre de la réserve.
Article 18 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
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