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Règlement d’exécution (UE) 2021/1903 de la Commission du 29 octobre 2021 modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/764 sur les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer et leurs conditions de paiement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32021R1903
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2021-10-29
In force since
2021-11-23
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 Le présent règlement fixe les droits et redevances dus à l’Agence de l’Union européenne pour les chemins de fer (ci-après l’“Agence”) pour le traitement des demandes en application des articles 14, 20, 21 et 22 du règlement (UE) 2016/796, y compris pour l’utilisation, par les demandeurs, du guichet unique prévu à l’article 12 dudit règlement afin de présenter des demandes à l’Agence, ainsi que pour la fourniture d’autres services conformément aux objectifs pour lesquels l’Agence a été créée. Il spécifie également la méthode à utiliser pour le calcul de ces droits et redevances et les modalités de paiement.».

Article 2 Types de droits et de redevances perçus par l’Agence

1 L’Agence perçoit des droits: a) pour l’introduction des demandes qui lui sont adressées par l’intermédiaire du guichet unique, s’ils ne sont pas compris dans les tarifs fixes appliqués pour le traitement des demandes; b) pour le traitement des demandes soumises à l’Agence, y compris pour la communication des estimations visées à l’article 4 ou lorsqu’une demande est retirée ultérieurement par le demandeur; c) lorsque l’Agence renouvelle, restreint, modifie ou revoit une décision rendue conformément à la directive (UE) 2016/798 ou à la directive (UE) 2016/797. L’Agence peut percevoir des droits lorsqu’elle retire une autorisation de mise sur le marché en raison d’une non-conformité, établie ultérieurement, avec les exigences essentielles d’un véhicule en service ou d’un type de véhicule conformément à l’article 26 de la directive (UE) 2016/797, ou parce que le titulaire d’un certificat de sécurité unique ne remplit plus les conditions de certification conformément à l’article 17, paragraphes 5 et 6, de la directive 2016/798.

2 Les demandes visées au paragraphe 1, premier alinéa, points a) et b), concernent: a) les autorisations de mise sur le marché de véhicules et de types de véhicules conformément aux articles 20 et 21 du règlement (UE) 2016/796 autres que celles indiquées au point b) du présent paragraphe; b) les autorisations de mise sur le marché d’un véhicule ou d’une série de véhicules qui est conforme à un type de véhicule autorisé en vertu de l’article 25, paragraphe 1, de la directive (UE) 2016/797; c) les certificats de sécurité uniques en application de l’article 14 du règlement (UE) 2016/796; d) les décisions d’approbation attestant la conformité, au regard de l’interopérabilité, d’un équipement au sol ERTMS avec la STI applicable conformément à l’article 22 du règlement (UE) 2016/796; e) les demandes de préengagement en application de l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2018/545 de la Commission et des articles 2, paragraphe 3, et 4, paragraphe 5, du règlement d’exécution (UE) 2018/763 de la Commission; f) les recours visés à l’article 58 du règlement (UE) 2016/796, conformément à l’article 7 du présent règlement.

3 L’Agence perçoit des redevances pour la fourniture, à la demande du demandeur ou de toute autre personne ou entité, de services autres que ceux visés au paragraphe 1.

4 L’Agence publie une liste de ces services sur son site internet.».

Article 3 Calcul des droits, redevances et tarifs fixes perçus par l’Agence

1 Le montant des droits liés à l’utilisation du guichet unique pour la présentation à l’Agence des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), est un montant fixe précisé au point 2, tableau A, de l’annexe. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.

2 Le montant des droits perçus pour le traitement des demandes visées à l’article 2, paragraphe 2, points a), c), d) et e), ainsi que pour les activités visées à l’article 2, paragraphe 1, premier alinéa, point c), et deuxième alinéa, est égal au total des éléments suivants: a) le nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs sur le traitement de la demande, multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe; b) le montant des droits perçus par l’Agence est majoré du montant pertinent communiqué par les autorités nationales de sécurité (ANS) résultant du coût du traitement du volet national de la demande.

3 Le montant des droits perçus pour l’introduction et le traitement des demandes respectives et la délivrance des autorisations visées à l’article 2, paragraphe 2, point b), est un montant forfaitaire précisé au point 3, tableau B, de l’annexe et inclut le droit afférent à l’utilisation du guichet unique visé au paragraphe 1. Le paiement de ce tarif fixe s’effectue au moment de l’introduction de la demande.

4 Le montant des redevances perçues pour les services visés à l’article 2, paragraphe 3, correspond au nombre d’heures passées par le personnel de l’Agence et les experts extérieurs multiplié par le tarif horaire de l’Agence précisé au point 1 de l’annexe.

5 À la requête du demandeur, une réduction de 20 % est appliquée sur le montant perçu par l’Agence pour une demande concernant une micro, petite ou moyenne entreprise. Cette requête est présentée au moment de la demande si des tarifs fixes s’appliquent, et au plus tard avant que l’Agence émette une facture dans tous les autres cas. Aux fins du présent règlement, on entend par micro, petite ou moyenne entreprise une entreprise ferroviaire, un gestionnaire de l’infrastructure ou un fabricant autonome, établi ou ayant son siège dans un pays membre de l’Espace économique européen et remplissant les conditions fixées dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission . Le demandeur fournit, par l’intermédiaire du guichet unique, des éléments prouvant qu’il remplit les conditions pour être considéré comme une micro, petite ou moyenne entreprise. L’Agence évalue les éléments de preuve fournis et décide de rejeter la demande visant à obtenir le statut de micro, petite ou moyenne entreprise en cas de doute ou à défaut de justification.».

Article 2

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe au règlement d’exécution (UE) 2018/764.

Article 3

En ce qui concerne les demandes présentées avant l’entrée en vigueur du présent règlement, l’article 1er, point 3), ne s’applique pas.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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