Règlement délégué (UE) 2021/1958 de la Commission du 23 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2144 du Parlement européen et du Conseil en établissant des règles détaillées relatives aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques spécifiques pour la réception par type des véhicules à moteur en ce qui concerne leurs systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse et pour la réception par type de ces systèmes en tant qu’entités techniques distinctes et modifiant l’annexe II dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Procédures d’essai et prescriptions techniques pour la réception par type d’un véhicule en ce qui concerne les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse
La réception par type d’un véhicule en ce qui concerne les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse est subordonnée à la condition que le véhicule satisfasse aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques énoncées à l’annexe I.
Article 2 Procédures d’essai et prescriptions techniques pour la réception par type d’un système d’adaptation intelligente de la vitesse en tant qu’entité technique distincte
La réception par type d’un système d’adaptation intelligente de la vitesse en tant qu’entité technique distincte est subordonnée à la condition que le système satisfasse aux procédures d’essai et aux prescriptions techniques énoncées à l’annexe I.
Article 3 Catalogue des panneaux de signalisation routière
La liste des panneaux routiers de limitation de vitesse utilisés dans chaque État membre, sur la base de laquelle les autorités compétentes en matière de réception par type et les services techniques évaluent la performance des systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse conformément au présent règlement, figure à l’annexe II.
Article 4 Informations sur l’utilisation de systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse
1 Les constructeurs de véhicules communiquent les informations suivantes aux autorités compétentes en matière de réception qui accordent des réceptions par type en vertu du présent règlement: a) les rapports entre les temps de conduite ou les distances parcourues avec les systèmes d’adaptation intelligente de la vitesse activés et désactivés; b) les rapports entre les temps de conduite ou les distances parcourues en respectant et en dépassant les limites de vitesse perçues, respectivement; c) le temps moyen écoulé entre l’activation et la désactivation du système d’adaptation intelligente de la vitesse par le conducteur, le cas échéant. Les informations visées au point a) sont fournies séparément pour la fonction d’avertissement acoustique cascadé, la fonction d’avertissement par vibration cascadé la fonction de réaction haptique et la fonction de régulation de la vitesse.
2 Les autorités compétentes en matière de réception agrègent les informations reçues conformément au paragraphe 1 et les communiquent à la Commission le 7 juillet 2024 et au moins tous les 6 mois par la suite pendant une période de deux ans.
Article 5 Modification du règlement (UE) 2019/2144
L’annexe II du règlement (UE) 2019/2144 est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 6 juillet 2022.
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