Règlement délégué (UE) 2021/2003 de la Commission du 6 août 2021 complétant la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil en instituant la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Objet
Le présent règlement institue la plateforme de l’Union pour le développement des énergies renouvelables (ci-après l’«URDP») dans l’objectif de faciliter les transferts statistiques aux fins de la directive (UE) 2018/2001 et, partant, la réalisation de l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001, et de la contribution de chaque État membre à cet objectif conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: (1) «transfert statistique», le transfert de la valeur statistique, sans obligation de transfert physique, d’une quantité définie d’énergie produite à partir de sources renouvelables, telle que déclarée en vertu de l’annexe B, point 5, du règlement (CE) no 1099/2008 du Parlement européen et du Conseil concernant les statistiques de l’énergie, d’un État membre vers un autre État membre, dont la quantité est déduite de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable de l’État membre effectuant le transfert et ajoutée à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable de l’État membre acceptant le transfert; (2) «État membre acheteur», un État membre qui conclut un accord de transfert statistique en vue d’acheter un certain volume statistique d’énergie renouvelable à un autre État membre, qui est ajouté à la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable du premier État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; (3) «État membre vendeur», un État membre qui conclut un accord de transfert statistique en vue de vendre un certain volume statistique d’énergie renouvelable à un autre État membre, qui est déduit de la quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables qui est prise en compte pour calculer la part de l’énergie renouvelable du premier État membre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001; (4) «conditions additionnelles”», les critères, autres que la durée, le montant financier et le volume d’un transfert statistique, que les États membres peuvent choisir de lier à l’accord de transfert statistique; (5) «énergie produite à partir de sources renouvelables» ou «énergie renouvelable», une énergie produite à partir de sources renouvelables ou une énergie renouvelable au sens de l’article 2, point 1), de la directive (UE) 2018/2001; (6) «volume d’un transfert statistique» ou «volume», le volume transféré d’énergie renouvelable qui doit être déduit des statistiques de l’État membre vendeur et ajouté à celles de l’État membre acheteur, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001.
Article 3 Objectifs
1 L’URDP vise à faciliter les transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables aux fins de la directive (UE) 2018/2001 et, partant, la réalisation de l’objectif de l’Union fixé à l’article 3, paragraphe 1, de la directive (UE) 2018/2001 et la contribution de chaque État membre à cet objectif fixée conformément à l’article 3, paragraphe 2, de ladite directive.
2 L’URDP assure les fonctions suivantes: a) permettre l’identification des possibilités de transferts statistiques entre les États membres en proposant des informations agrégées sur: i) les États membres qui sont ou sont en passe d’être au-delà de leur contribution ou de leur objectif en matière d’énergie renouvelable, et qui sont donc susceptibles d’enregistrer des volumes statistiques d’énergie renouvelable excédentaires pouvant être transférés à un autre État membre; ii) les États membres qui sont ou sont en passe d’être en deçà de leur contribution ou de leur objectif en matière d’énergie renouvelable, et qui sont donc susceptibles d’enregistrer des volumes statistiques d’énergie renouvelable déficitaires; b) proposer les informations fournies par les États membres relatives à l’offre et à la demande de transferts statistiques d’énergie renouvelable, y compris les volumes, les montants financiers et les durées, ainsi que toutes les conditions additionnelles liées aux transferts; c) faciliter les accords de transfert statistique entre les États membres au moyen d’un mécanisme non contraignant de rencontre de l’offre et de la demande de transfert statistique entre les États membres et en fournissant les points de contact des États membres pour la négociation des accords; d) fournir des documents d’orientation afin d’aider les États membres à conclure des accords de transfert statistique; e) accroître la transparence autour des accords de transfert statistique déjà conclus en fournissant les informations essentielles s’y rapportant, y compris les volumes, les montants financiers et les durées, ainsi que les documents relatifs aux accords de transfert statistique correspondants, lorsqu’ils sont accessibles au public.
3 Outre les objectifs énoncés au paragraphe 2, l’URDP peut, dans le but de contribuer à l’objectif énoncé au paragraphe 1, proposer toute autre fonctionnalité relative au processus de transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables.
Article 4 Détermination des quantités d’énergie disponibles aux fins des transferts statistiques
1 L’URDP facilite la conclusion entre les États membres d’accords de transfert statistique en identifiant les possibilités de transferts statistiques sur la base des quantités d’énergie agrégées disponibles à cette fin.
2 De telles possibilités peuvent être déterminées sur la base d’une estimation prévisionnelle des quantités d’énergie disponibles aux fins des transferts statistiques pour chaque pays à l’horizon 2030, réalisée à partir, d’une part, d’informations accessibles au public, y compris les plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, leurs mises à jour et les rapports d’avancement nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat, selon le cas, soumis par les États membres conformément au règlement (UE) 2018/1999 et, d’autre part, d’évaluations réalisées par des tiers.
Article 5 Offres et demandes émises par les États membres
1 Les États membres peuvent, sur une base volontaire, soumettre à l’URDP des données annuelles indiquant les volumes de transfert statistique d’énergie produite à partir de sources renouvelables qu’ils offrent ou qu’ils demandent, y compris: a) le volume d’énergie produite à partir de sources renouvelables qu’ils souhaiteraient acheter ou vendre à un autre État membre, dans le cadre d’un transfert statistique, y compris, selon le cas, toute composante de volume fixe ou flexible; b) l’indication d’un prix ou d’une fourchette de prix auxquels ils accepteraient d’acheter ou de vendre à un autre État membre, dans le cadre d’un transfert statistique, un excédent d’énergie produite à partir de sources renouvelables, y compris, selon le cas, toute composante de prix fixe ou flexible; c) la durée couverte par l’accord de transfert statistique conclu, y compris, selon le cas, une seule ou plusieurs années, l’année précédente ou l’année en cours, ou des années ultérieures; d) toute autre condition additionnelle ou priorité liée au transfert statistique.
2 Les volumes des transferts statistiques sont fournis en «ktep» (tonnes équivalent pétrole), en «GWh» (gigawattheure), en «TJ» (térajoules) ou dans toute autre unité d’énergie équivalente. Lorsqu’une conversion est effectuée à partir de la masse ou du volume, le pouvoir calorifique correspondant est également inclus. La quantité d’énergie produite à partir de sources renouvelables faisant l’objet du transfert statistique est arrondie à 3 décimales.
3 Les données fournies par un État membre ne constituent pas une obligation légale pour celui-ci de conclure un accord avec un autre État membre. Elles ne servent qu’à des fins d’information pour faciliter les négociations entre les États membres. Les données ne sont accessibles sur l’URDP qu’aux autres États membres et à la Commission.
4 L’URDP comporte un mécanisme de rencontre de l’offre et de la demande destiné à faire coïncider l’offre et la demande telles qu’indiquées par les États membres et à identifier les possibilités de transferts d’énergie produite à partir de sources renouvelables avec d’autres États membres.
5 Toutes les possibilités de transfert identifiées par le mécanisme de rencontre de l’offre et de la demande de l’URDP sont de nature non contraignante et ne servent qu’à des fins d’information en vue de la conclusion d’accords de transfert statistique entre les États membres.
Article 6 Accès à l’URDP et points de contact des États membres
1 Les États membres indiquent à la Commission les personnes autorisées à accéder à l’URDP. L’accès n’est refusé auxdites personnes que si le refus est considéré comme justifié du point de vue de leur nombre ou de leur fonction.
2 Chaque État membre désigne un point de contact chargé des transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables et soumet cette information à l’URDP, en la mettant à jour lorsque nécessaire. L’URDP fournit les informations relatives aux points de contact de chaque État membre.
Article 7 Documents d’orientation et informations
1 La Commission fournit des documents d’orientation sur l’URDP et son utilisation afin d’aider les États membres à conclure des transferts statistiques, y compris un guide de l’utilisateur sur les transferts statistiques.
2 Sur l’URDP, la Commission peut donner accès à des ressources et à des informations supplémentaires relatives à l’URDP, y compris un modèle d’accord et des articles et rapports dans le domaine des transferts statistiques d’énergie produite à partir de sources renouvelables.
3 Lorsque l’accord de transfert statistique a été conclu sur l’URDP, la Commission indique sur celle-ci, notamment, la durée de l’accord, son volume, son montant financier et les conditions additionnelles, et elle met à disposition l’accord correspondant et, lorsque l’accord est conclu sur la base de l’article 8 de la directive (UE) 2018/2001 et de l’article 6 de la directive 2009/28/CE, en dehors de la plateforme, elle indique la durée de l’accord, son volume et les États membres participant.
Article 8 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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