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Règlement (UE) 2021/2048 du Conseil du 23 novembre 2021 portant suspension temporaire des droits autonomes du tarif douanier commun lors de l’importation d’un certain nombre de produits industriels aux Îles Canaries

CELEX
32021R2048
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2021-11-23
In force since
2022-01-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de biens d’équipement à usage commercial ou industriel, relevant actuellement des codes NC visés à l’annexe I du présent règlement, sont intégralement suspendus. Ces biens d’équipement sont utilisés conformément aux dispositions pertinentes du règlement (UE) no 952/2013 et du règlement (UE) 2015/2447 pendant une période d’au moins vingt-quatre mois après leur mise en libre pratique par les opérateurs économiques établis aux Îles Canaries.

Article 2

Du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2031, les droits du tarif douanier commun, visés à l’article 56, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, applicables aux importations dans les Îles Canaries de matières premières, pièces et composants relevant actuellement des codes NC énumérés à l’annexe II du présent règlement, et utilisés à des fins de transformation ou d’entretien industriels dans les Îles Canaries, sont suspendus dans leur totalité.

Article 3

La suspension des droits visée aux articles 1er et 2 est subordonnée à la surveillance douanière de la destination particulière conformément à l’article 254 du règlement (UE) no 952/2013.

Article 4

1 Lorsque la Commission a des raisons de croire que l’une des suspensions prévues par le présent règlement a entraîné un détournement des échanges pour un produit particulier, elle est habilitée à adopter des actes d’exécution afin de lever provisoirement la suspension en ce qui concerne ledit produit pour une durée ne dépassant pas douze mois. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 5, paragraphe 2. Les droits à l’importation frappant les produits pour lesquels la suspension a été provisoirement levée sont couverts par une garantie, et la mise en libre pratique des produits concernés dans les Îles Canaries est subordonnée à la constitution d’une telle garantie.

2 Lorsque le Conseil décide, dans le délai de douze mois visé au paragraphe 1, conformément à la procédure prévue dans le traité, que la suspension doit être levée irrévocablement, les montants des droits garantis sont définitivement perçus.

3 Lorsque le Conseil n’a pas adopté de décision prévoyant la levée définitive de la suspension dans le délai de douze mois visé au paragraphe 2, les garanties constituées sont libérées.

Article 5

1 La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l’article 285, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022.

Relations

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Versions

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