Règlement délégué (UE) 2021/2155 de la Commission du 13 août 2021 complétant la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes techniques de réglementation relatives à la détermination des catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et les autres dispositifs possibles qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Catégories d’instruments qui reflètent de manière appropriée la qualité de crédit d’une entreprise d’investissement en continuité d’exploitation et qui sont destinés à être utilisés aux fins de la rémunération variable
1 Les catégories d’instruments qui satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 sont les suivantes: a) les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 2, et satisfont à l’article 5, paragraphe 9, ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 13, point c); b) les catégories d’instruments de catégorie 2, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et à l’article 3, et satisfont à l’article 5; c) les catégories d’instruments qui peuvent être totalement convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 ou réduits, et qui ne sont ni des instruments additionnels de catégorie 1 ni des instruments de catégorie 2 («autres instruments») dans les cas prévus à l’article 4, lorsque ces catégories respectent les conditions visées au paragraphe 2 du présent article et satisfont à l’article 5.
2 Les catégories d’instruments visées au paragraphe 1 doivent respecter les conditions suivantes: a) les instruments ne bénéficient d’aucune sûreté ou garantie ayant pour effet de rehausser le rang des créances du détenteur; b) lorsque les dispositions régissant un instrument autorisent sa conversion, cet instrument n’est utilisé qu’aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable lorsque le taux ou le rang de conversion est fixé à un niveau garantissant que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur de l’instrument initialement attribué au moment où il a été attribué en tant que rémunération variable; c) les dispositions régissant les instruments convertibles utilisés aux seules fins de la rémunération variable garantissent que la valeur de l’instrument dans lequel l’instrument initialement attribué est converti n’est pas supérieure à la valeur, au moment de cette conversion, de l’instrument initialement accordé; d) les dispositions régissant l’instrument prévoient que les distributions sont payées au moins une fois par an et versées au détenteur de l’instrument; e) les instruments sont estimés à la valeur qu’ils avaient au moment où l’instrument a été accordé, conformément au référentiel comptable applicable; f) les dispositions régissant les instruments émis aux seules fins de la rémunération variable nécessitent la réalisation d’une évaluation conformément au référentiel comptable applicable dans le cas où l’instrument est remboursé, racheté ou converti. Aux fins du point e), l’évaluation fait l’objet d’un examen indépendant.
Article 2 Conditions applicables aux catégories d’instruments additionnels de catégorie 1
Les catégories d’instruments additionnels de catégorie 1 doivent se conformer aux conditions suivantes: a) les dispositions régissant les instruments doivent spécifier un événement déclencheur aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, point e) iii), du règlement (UE) 2019/2033; b) l’événement déclencheur visé au point a) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants: i) 7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033; ii) un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument; c) l’une des conditions suivantes est satisfaite: i) les instruments sont utilisés aux seules fins de l’attribution de la rémunération variable et les dispositions régissant l’instrument garantissent que les distributions sont versées à un taux correspondant aux taux du marché pour des instruments similaires émis soit par l’entreprise d’investissement, soit par des entreprises d’investissement ou des établissements de qualité de crédit comparable, et qui, en tout état de cause, ne dépasse pas, au moment où la rémunération est accordée, de plus de 8 points de pourcentage le taux moyen annuel de variation pour l’Union publié par la Commission (Eurostat) dans ses indices des prix à la consommation harmonisés publiés en vertu de l’article 11 du règlement (CE) no 2494/95 du Conseil ; ii) au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, au moins 60 % des instruments inclus dans l’émission ont été émis à d’autres fins que celles de l’attribution d’une rémunération variable et ne sont pas détenus par l’une des entités suivantes ou par une entreprise ayant des liens étroits avec l’une des entités suivantes: l’entreprise d’investissement ou ses filiales; l’entreprise mère de l’entreprise d’investissement ou ses filiales, la compagnie financière holding mère de l’entreprise d’investissement ou ses filiales, la compagnie holding mixte de l’entreprise d’investissement ou ses filiales, la compagnie financière holding mixte de l’entreprise d’investissement et ses filiales. Aux fins du point i), lorsque les instruments sont attribués à des membres du personnel réalisant la majeure partie de leurs activités professionnelles en dehors de l’Union et que les instruments sont libellés dans une devise d’un pays tiers, les entreprises d’investissement peuvent utiliser un indice des prix à la consommation similaire calculé de façon indépendante, établi pour le pays tiers en question.
Article 3 Conditions applicables aux catégories d’instruments de catégorie 2
Les catégories d’instruments de catégorie 2 doivent se conformer aux conditions suivantes: a) au moment de l’attribution des instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à la rémunération variable concernant l’attribution de ces instruments; b) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; c) l’événement déclencheur visé au point b) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants: i) 7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033; ii) un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument; d) l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite.
Article 4 Conditions applicables aux catégories d’autres instruments
1 En vertu des conditions énoncées à l’article 1er, paragraphe 1, point c), du présent règlement, les autres instruments satisfont aux conditions énoncées à l’article 32, paragraphe 1, point j) iii), de la directive (UE) 2019/2034 dans chacun des cas suivants: a) les autres instruments respectent les conditions établies au paragraphe 2 du présent article; b) les autres instruments sont associés à un instrument additionnel de catégorie 1 ou à un instrument de catégorie 2 et satisfont aux conditions établies au paragraphe 3 du présent article; c) les autres instruments sont associés à un instrument qui serait un instrument additionnel de catégorie 1 ou un instrument de catégorie 2, mais qui, du fait qu’il a été émis par une entreprise mère de l’entreprise d’investissement, n’entre pas dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013, et les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 4.
2 Les conditions visées au paragraphe 1, point a), sont les suivantes: a) les autres instruments sont émis directement ou par l’intermédiaire d’une entreprise d’investissement, d’un établissement ou d’une institution financière inclus dans le champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033, pour autant qu’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’un changement de la qualité de crédit de l’émetteur de l’instrument entraîne un changement similaire de la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement utilisant les autres instruments aux fins de la rémunération variable; b) les dispositions régissant les autres instruments ne donnent pas au détenteur le droit de percevoir des intérêts ou le principal de manière anticipée par rapport au calendrier initial, sauf en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant cet instrument; c) au moment de l’attribution des autres instruments à titre de rémunération variable, la période résiduelle avant l’échéance des autres instruments est égale ou excède la somme des périodes de report et des périodes de rétention applicables à l’attribution de ces instruments; d) les dispositions régissant les instruments exigent que, si un événement déclencheur survient, leur principal est réduit à titre permanent ou temporaire ou ils sont convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1; e) l’événement déclencheur visé au point d) survient lorsque le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument franchit à la baisse l’un des seuils suivants: i) dans le cas d’une entreprise d’investissement émettant les instruments, 7 % du produit de 12,5 multiplié par les exigences de fonds propres calculées conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/2033, ii) dans le cas d’un établissement émettant les instruments, 7 % du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’établissement émettant l’instrument, iii) un pourcentage supérieur à celui mentionné au point i) ou ii), lorsqu’il est fixé par l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument et spécifié dans les dispositions régissant l’instrument; f) l’une des exigences de l’article 2, point c), est satisfaite.
3 Les conditions visées au paragraphe 1, point b), sont les suivantes: a) les autres instruments satisfont aux conditions énoncées au paragraphe 2, points a) à e); b) les autres instruments sont associés à des instruments additionnels de catégorie 1 ou à des instruments de catégorie 2 émis par l’intermédiaire d’une entité relevant du champ d’application de la consolidation en vertu de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013 ou de l’article 7 du règlement (UE) 2019/2033 (l’«instrument de référence»); c) l’instrument de référence respecte les conditions du paragraphe 2, points c) et f), au moment de son attribution à titre de rémunération variable; d) la valeur d’un autre instrument est reliée à l’instrument de référence de telle sorte qu’à aucun moment, elle ne puisse dépasser la valeur de l’instrument de référence; e) la valeur des distributions versées après l’acquisition de l’autre instrument est reliée à l’instrument de référence, de telle sorte que les distributions versées ne puissent en aucun cas dépasser la valeur des distributions versées au titre de l’instrument de référence; f) les dispositions régissant les autres instruments prévoient qu’en cas de rachat, de remboursement ou de conversion de l’instrument de référence au cours de la période de retrait ou de rétention, les autres instruments sont reliés à un instrument de référence équivalent conforme aux conditions de cet article, de telle sorte que la valeur totale des autres instruments n’augmente pas.
4 Les conditions visées au paragraphe 1, point c), sont les suivantes: a) les autorités compétentes ont décidé, aux fins de l’application de l’article 55 de la directive (UE) 2019/2034 ou de l’article 127 de la directive 2013/36/UE, que l’entreprise d’investissement ou l’établissement qui émet l’instrument auquel sont reliés les autres instruments est soumis à la surveillance sur base consolidée d’une autorité de surveillance d’un pays tiers, équivalente à celle régie par les principes énoncés dans la directive (UE) 2019/2034 dans le cas où l’émetteur est une entreprise d’investissement établie dans un pays tiers, ou dans la directive 2013/36/UE dans le cas où l’émetteur est un établissement établi dans un pays tiers, et par les exigences de la première partie, titre II, chapitre 2, du règlement (UE) no 575/2013; b) les autres instruments satisfont aux conditions visées au paragraphe 3, points a) et c) à f).
Article 5 Procédures de réduction du principal, d’augmentation du principal et de conversion
1 Aux fins de l’article 3, point b), et de l’article 4, paragraphe 2, point d), les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments sont conformes aux procédures et au calendrier établis aux paragraphes 2 à 14 du présent article pour ce qui est du calcul du ratio de fonds propres de base de catégorie 1 et des montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir. Les dispositions régissant les instruments additionnels de catégorie 1 sont conformes aux procédures établies au paragraphe 9 et au paragraphe 13, point c), concernant les montants à réduire du principal, à augmenter du principal ou à convertir.
2 Lorsque les dispositions régissant les instruments de catégorie 2 et les autres instruments exigent que ceux-ci soient convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur, ces dispositions précisent: a) soit le taux à utiliser pour cette conversion et les limites au montant autorisé de la conversion; b) soit un rang au sein duquel les instruments seront convertis en instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
3 Lorsque les dispositions régissant les instruments prévoient que leur principal est réduit s’il se produit un événement déclencheur, cette réduction du principal porte, de façon permanente ou temporaire, à la fois sur: a) la créance du détenteur de l’instrument en cas d’insolvabilité ou de liquidation de l’établissement ou de l’entreprise d’investissement émettant l’instrument; b) le montant à payer en cas de rachat ou de remboursement de l’instrument; c) les distributions au titre de l’instrument.
4 Les distributions à payer après une réduction du principal se basent sur le montant réduit du principal.
5 La réduction du principal ou la conversion des instruments produit, en vertu du référentiel comptable applicable, des éléments éligibles en tant qu’éléments de fonds propres de base de catégorie 1.
6 Lorsque l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument a établi que le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 a franchi à la baisse le seuil qui déclenche la conversion ou la réduction du principal de l’instrument, l’organe de direction ou tout autre organe compétent de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument est tenu de déterminer, sans délai, qu’un événement déclencheur s’est produit et qu’il existe une obligation irrévocable de procéder à la réduction du principal ou à la conversion de l’instrument.
7 Le montant agrégé du principal des instruments qui doivent être réduits ou convertis s’il se produit un événement déclencheur ne peut être inférieur au plus petit des deux montants suivants: a) le montant requis pour ramener le ratio de fonds propres de base de catégorie 1 de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument au taux fixé comme événement déclencheur dans les dispositions régissant l’instrument; b) le montant intégral du principal de l’instrument.
8 Lorsqu’un événement déclencheur se produit: a) l’entreprise d’investissement informe les membres du personnel à qui les instruments ont été attribués à titre de rémunération variable ainsi que les personnes qui continuent à détenir ces instruments; b) l’entreprise d’investissement ou l’établissement émettant l’instrument réduit le principal des instruments ou convertit les instruments en instruments de fonds propres de base de catégorie 1, sans tarder et au plus tard dans un délai d’un mois, conformément aux exigences prévues dans le présent article.
9 Lorsque des instruments additionnels de catégorie 1, des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ont un même niveau déclencheur, le montant du principal est réduit ou converti au prorata pour tous les détenteurs des instruments utilisés aux fins de la rémunération variable.
10 Le montant du principal de l’instrument à réduire ou à convertir est soumis à un examen indépendant. Cet examen est réalisé aussi tôt que possible et ne doit pas poser d’obstacles à la réduction du capital ou à la conversion de l’instrument.
11 Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce que son capital social autorisé soit à tout moment suffisant pour convertir en actions tous ces instruments convertibles si un événement déclencheur se produit. L’entreprise d’investissement ou l’établissement fait en sorte de disposer à tout moment de l’autorisation préalable requise pour émettre les instruments de fonds propres de base de catégorie 1 dans lesquels lesdits instruments seraient convertis s’il se produisait un événement déclencheur.
12 Une entreprise d’investissement ou un établissement émettant des instruments qui sont convertis en fonds propres de base de catégorie 1 s’il se produit un événement déclencheur veille à ce qu’aucun obstacle de procédure lié à son acte constitutif, à ses statuts ou à un dispositif contractuel n’entrave cette conversion.
13 Pour qu’une réduction du principal d’un instrument soit considérée comme temporaire, toutes les conditions suivantes doivent être satisfaites: a) les augmentations du principal se basent sur les profits après que l’émetteur a pris une décision formelle confirmant le profit pour l’exercice; b) une augmentation du principal d’un instrument ou le paiement de coupons sur le montant réduit du principal est réalisé à l’entière discrétion de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, sous réserve du respect des conditions énoncées aux points c), d) et e), et l’entreprise d’investissement ou l’établissement n’est pas obligé(e) de réaliser ou d’accélérer une augmentation du principal dans des circonstances spécifiques; c) une augmentation du principal est réalisée au prorata parmi les instruments additionnels de catégorie 1, les instruments de catégorie 2 et les autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable ayant fait l’objet d’une réduction du principal; d) le montant maximal à attribuer à la somme de l’augmentation du principal des instruments de catégorie 2 et des autres instruments ainsi qu’au paiement des coupons sur le montant réduit du principal est égal au bénéfice de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement émettant l’instrument, multiplié par la somme obtenue en divisant le montant obtenu conformément au point i) par le montant obtenu conformément au point ii): i) la somme du montant nominal de tous les instruments de catégorie 2 et des autres instruments de l’entreprise d’investissement ou de l’établissement avant réduction du principal ayant fait l’objet d’une réduction du principal; ii) la somme des fonds propres et du montant nominal des autres instruments utilisés aux fins de la rémunération variable de l’entreprise d’investissement; e) la somme des montants des augmentations du principal et des paiements des coupons sur le montant réduit du principal est considérée comme un paiement donnant lieu à une réduction des fonds propres de base de catégorie 1, et est: i) compatible avec le maintien d’une assise financière saine pour une entreprise d’investissement, ii) le cas échéant, compatible avec sa sortie en temps utile du programme de soutien financier public exceptionnel, et iii) le cas échéant, limitée à une partie des revenus nets lorsque l’entreprise d’investissement bénéficie d’un soutien financier public exceptionnel.
14 Aux fins du paragraphe 13, point d), le calcul est effectué au moment où a lieu l’augmentation du principal.
Article 6 Autres dispositifs
Les autres dispositifs qui peuvent être utilisés par les entreprises d’investissement pour le versement de la rémunération variable au titre de l’article 32, paragraphe 1, point k), de la directive (UE) 2019/2034, sous réserve de l’approbation de l’autorité compétente, doivent respecter l’ensemble des conditions suivantes: a) l’autre dispositif contribue à rendre la rémunération variable compatible avec les intérêts à long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients; b) l’autre dispositif est soumis à une politique de rétention destinée à harmoniser les mesures incitatives pour la personne et les intérêts à plus long terme de l’entreprise d’investissement, de ses créanciers et de ses clients. La durée de la période de rétention est d’au moins six mois; c) le montant reçu dans le cadre d’un autre dispositif et les conditions applicables sont bien documentés et transparents pour les membres du personnel recevant une rémunération variable dans le cadre de ce dispositif; d) pour les montants reçus en vertu de dispositifs de report et de rétention, l’autre dispositif garantit que les membres du personnel ne peuvent accéder à la partie reportée de la rémunération variable, la transférer ou se la faire rembourser pendant ces périodes; e) l’autre dispositif ne prévoit pas l’augmentation de la valeur de la rémunération variable reçue pendant les périodes de report par le paiement d’intérêts ou d’autres dispositifs similaires autres que par des dispositifs qui satisfont aux conditions établies au point f); f) lorsque l’autre dispositif permet des modifications prédéfinies de la valeur reçue en tant que rémunération variable pendant les périodes de report et de rétention, sur la base des résultats de l’entreprise d’investissement ou des actifs gérés, les conditions suivantes doivent être satisfaites: i) la modification de la valeur se fonde sur des indicateurs de performance prédéfinis qui se basent sur la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement ou sur les résultats des actifs gérés, ii) lorsque des exigences de report et de rétention doivent s’appliquer, les modifications de la valeur doivent être calculées au moins chaque année et à la fin de la période de rétention, iii) le taux de modifications positives et négatives éventuelles de la valeur doit également se fonder sur le taux de modifications positives ou négatives de la qualité de crédit ou des résultats mesurés, iv) lorsque la modification de la valeur au titre du point i) se fonde sur les résultats des actifs gérés, le pourcentage de la modification de la valeur se limite au pourcentage de la modification de la valeur des actifs gérés, v) lorsque la modification de la valeur au titre du point i) se fonde sur la qualité de crédit de l’entreprise d’investissement, le pourcentage de la modification de la valeur se limite au pourcentage des revenus bruts totaux annuels par rapport au total des fonds propres de l’entreprise d’investissement; g) l’autre dispositif n’entrave pas l’application de l’article 32, paragraphe 1, point m), de la directive (UE) 2019/2034.
Article 7 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le cinquième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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