Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2021/2222 de la Commission du 30 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/818 du Parlement européen et du Conseil au moyen de règles détaillées relatives au fonctionnement du répertoire central des rapports et statistiques

CELEX
32021R2222
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-09-30
In force since
2022-01-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «données statistiques»: les données anonymisées et utilisées à la seule fin d’établir des rapports statistiques conformément aux règlements (UE) 2017/2226 , (UE) 2018/1240 , (UE) 2018/1860 , (UE) 2018/1861 , (UE) 2018/1862 et (UE) 2019/816 du Parlement européen et du Conseil; 2) «rapports (statistiques)»: une collecte organisée de données statistiques, produite par le répertoire central de manière automatisée conformément à un ensemble de règles préétablies et conservée dans le répertoire central; 3) «rapports personnalisables»: les rapports statistiques extraits sur la base de données statistiques contenues dans le répertoire central conformément à des règles spécifiques déterminées au cas par cas par un utilisateur et conservés dans le répertoire central; 4) «données d’identité sensibles»: l’une des données suivantes, ou une combinaison de ces données, à partir de laquelle des personnes peuvent être identifiées: a) le nom (nom de famille), le(s) prénom(s), le pseudonyme de toute personne dont les données peuvent être stockées dans l’un des systèmes d’information de l’UE; b) le numéro du document de voyage; c) l’adresse (nom de rue, numéro de maison); d) le téléphone, l’adresse IP; e) les adresses électroniques; f) les données biométriques.

Article 2 Informations devant figurer dans le répertoire central

1 Les données visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 sont mises à disposition et stockées dans le répertoire central conformément au présent règlement.

2 Le répertoire central contient des données statistiques, y compris des rapports sur l’utilisation du système aux fins du suivi du fonctionnement des éléments d’interopérabilité visés à l’article 62 du règlement (UE) 2019/818.

3 Le répertoire central contient des rapports techniques destinés à assurer le suivi par l’eu-LISA du développement et du fonctionnement des éléments d’interopérabilité conformément à l’article 74, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/818.

4 Le répertoire central conserve un numéro de référence unique permettant de suivre le recoupement des fichiers d’identité au sein des systèmes d’information de l’UE correspondants ou entre ceux-ci à des fins statistiques. Il n’est pas possible d’utiliser ce numéro de référence pour effectuer des recherches dans les fichiers d’identité sous-jacents.

5 Le répertoire central permet au personnel dûment autorisé des autorités compétentes visées à l’article 39, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/818 d’obtenir: a) des rapports au titre de l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système d’information Schengen: i) des statistiques journalières, mensuelles et annuelles, présentant le nombre d’enregistrements par catégorie de signalements, ventilées par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement; ii) des rapports annuels sur le nombre de réponses positives par catégorie de signalements, le nombre de fois où le système d’information Schengen a été consulté et où on a eu accès au système pour introduire, mettre à jour ou supprimer un signalement, ventilés par État membre et sous forme de totaux, conformément à l’article 74, paragraphe 3, dudit règlement; iii) à la demande de la Commission, d’autres rapports statistiques spécifiques, réguliers ou ponctuels, sur la performance du système d’information Schengen et l’échange d’informations supplémentaires, conformément à l’article 74, paragraphe 6, deuxième alinéa, dudit règlement; iv) à la demande de l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes, des rapports statistiques spécifiques supplémentaires, réguliers ou ad hoc, aux fins de la réalisation d’analyses des risques et d’évaluations de la vulnérabilité, conformément à l’article 74, paragraphe 6, troisième alinéa, dudit règlement; v) des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique de l’établissement de rapports, de rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 74, paragraphe 2, dudit règlement; vi) des rapports sur les problèmes rencontrés quant à la qualité des données en application de l’article 15, paragraphe 4, dudit règlement; b) des rapports au titre de l’article 32 du règlement (UE) 2019/816, contenant les statistiques suivantes sur les enregistrements conservés dans le système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers (ECRIS-TCN) et l’application de référence d’ECRIS: i) des rapports et statistiques personnalisables sur l’enregistrement, le stockage et l’échange d’informations extraites des casiers judiciaires au moyen du système européen d’information sur les casiers judiciaires pour les ressortissants de pays tiers; ii) des rapports et statistiques aux fins de la maintenance technique, des rapports sur la qualité des données et de statistiques, conformément à l’article 32, paragraphe 3, dudit règlement.

6 Les rapports techniques visés au paragraphe 2 contiennent des statistiques sur l’utilisation du système, la disponibilité, les incidents, la capacité de performance, l’exactitude et la précision biométriques, la qualité des données et, le cas échéant, les opérations en attente de traitement.

7 Les rapports d’activité produits par le répertoire central sont personnalisables par l’utilisateur, de manière à permettre le filtrage ou le regroupement des données au moyen d’un outil d’établissement de rapports mis à disposition avec le répertoire central.

8 Un catalogue des rapports est mis à disposition. Les demandes concernant des rapports nouveaux ou des changements à apporter aux rapports existants suivent la politique de gestion des changements de l’eu-LISA.

Article 3 Répertoire des données et outil d’établissement de rapports

1 Le répertoire central utilise une solution technique hébergeant des données extraites des systèmes d’information de l’UE sous-jacents et des éléments d’interopérabilité.

2 La solution technique comprend un outil d’établissement de rapports configuré pour créer, conserver et exécuter les rapports et rapports personnalisables visés à l’article 2.

3 L’outil d’établissement de rapports permet la génération de rapports d’activité et de rapports techniques, ainsi que leur extraction par l’utilisateur.

4 L’outil d’établissement de rapports permet la fourniture de données statistiques intersystèmes et de rapports analytiques à des fins stratégiques, opérationnelles et de qualité des données, lorsque le droit de l’Union le prévoit.

5 Tous les rapports sont gérés au sein de la solution technique. Les mesures de sécurité et d’intégrité appropriées sont mises en œuvre au sein de la solution technique, afin de respecter les exigences du plan de sécurité prévu à l’article 42, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/818.

6 La solution technique est mise en place sur le site technique d’eu-LISA et sur le site de secours.

Article 4 Extraction des données

Le répertoire central reçoit des systèmes d’information de l’UE des copies en lecture seule des données visées à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 62, paragraphe 1, 2 et 3, du règlement (UE) 2019/818, afin de produire les statistiques et les rapports visés aux articles 39 et 62 dudit règlement. Les données sont obtenues régulièrement et au moins quotidiennement, au moyen d’une extraction à sens unique.

Article 5 Outil d’anonymisation des données

1 Les données extraites des systèmes d’information et des éléments d’interopérabilité de l’UE sous-jacents sont anonymisées à l’aide d’un outil d’anonymisation des données. Seules les données anonymisées sont stockées dans le répertoire central.

2 L’outil d’anonymisation des données identifie les données d’identité sensibles dans les systèmes d’information de l’UE et les anonymise au moyen d’un processus automatisé avant que les données statistiques ne soient stockées dans le répertoire central. Le processus d’anonymisation est irréversible.

Article 6 Accès

1 L’accès au répertoire central par le personnel dûment autorisé est accordé et géré conformément à l’article 74 du règlement (UE) 2018/1862 et à l’article 32 du règlement (UE) 2019/816.

2 Le répertoire central est accessible aux États membres, à la Commission et aux agences de l’Union, conformément à leurs droits d’accès en vertu du droit de l’Union, au moyen d’une connexion sécurisée au réseau (TESTA).

3 Seul le personnel dûment autorisé des autorités compétentes conformément à l’article 39, paragraphe 2, et à l’article 62, paragraphe 1 à 5, du règlement (UE) 2019/818 est autorisé à accéder à l’outil visé à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement.

4 Les autorités compétentes accèdent au répertoire central au moyen de profils d’utilisateurs. L’eu-LISA tient une liste des profils d’utilisateurs. Une autorité peut avoir plusieurs profils, en fonction de ses droits d’accès.

5 L’accès au répertoire central est enregistré. Les informations enregistrées contiennent au moins: a) un horodatage; b) le nom de l’autorité; c) le type de rapport concerné.

6 Les enregistrements permettant l’identification des utilisateurs qui ont accès au répertoire des données sont conservés au niveau national et par la Commission, l’Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes et Europol. L’eu-LISA tient des registres de toutes les opérations d’accès. Ils sont stockés dans le répertoire central pendant un an, après quoi ils sont automatiquement effacés.

7 Tout rôle conflictuel au sein du répertoire central est identifié et l’accès est accordé conformément aux principes suivants: a) le besoin d’en connaître; b) le principe du moindre privilège; c) la séparation des fonctions.

8 Les rapports sur la qualité des données publiés en vertu de l’article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) 2018/1862 comprennent un outil permettant aux États membres de fournir à l’eu-LISA un retour d’information sur la correction des problèmes rencontrés.

Article 7 Sous-traitant de données

Aux fins de l’anonymisation des données à caractère personnel conformément à l’article 5, l’eu-LISA est le sous-traitant de données au sens de l’article 3, point 12, du règlement (UE) 2018/1725.

Article 8 Autres aspects relatifs à la protection et à la sécurité des données

1 Les données stockées dans le répertoire central sont consultées aux seules fins de l’établissement de rapports et de statistiques.

2 L’eu-LISA met en œuvre les mesures de sécurité nécessaires pour garantir l’intégrité des données contenues dans le répertoire central. Toute modification des données est traçable à des fins d’audit.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions