Décision d’exécution (UE) 2022/179 de la Commission du 8 février 2022 sur l’utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques, et abrogeant la décision 2005/513/CE [notifiée sous le numéro C(2022) 628] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
La présente décision harmonise les conditions relatives à la disponibilité et à l’utilisation efficace des bandes de fréquences 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz pour les systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN).
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «systèmes d’accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN)»: les systèmes radioélectriques à large bande qui assurent un accès sans fil pour des applications publiques et privées quelle que soit la topologie du réseau sous-jacent; b) «utilisation intérieure»: l’utilisation à l’intérieur d’un espace clos qui assure l’atténuation nécessaire pour faciliter le partage avec d’autres services. L’utilisation intérieure peut être classée dans quatre cas d’utilisation, recensés dans les conditions techniques de l’annexe de la présente décision qui représentent des scénarios particuliers: à l’intérieur des bâtiments, à l’intérieur des véhicules routiers, à l’intérieur des trains et à l’intérieur des aéronefs; c) «puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”)»: le produit de la puissance fournie à l’antenne et du gain de l’antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope); d) «puissance isotrope rayonnée équivalente (“p.i.r.e.”) moyenne»: la p.i.r.e. au cours de la salve de transmission correspondant à la puissance maximale, s’il est mis en œuvre une commande de puissance.
Article 3
D’ici au 31 mars 2022, les États membres désignent et mettent à disposition, sur une base non exclusive, les bandes de fréquences 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz en vue de la mise en œuvre des WAS/RLAN conformément aux conditions techniques énoncées en annexe.
Article 4
Les États membres surveillent l’évolution des normes et technologies en rapport avec l’utilisation des bandes de fréquences 5150-5250 MHz, 5250-5350 MHz et 5470-5725 MHz pour les WAS/RLAN et transmettent leurs conclusions à la Commission, à la demande de celle-ci ou à leur propre initiative, afin de permettre le réexamen de la présente décision en temps utile.
Article 5
La décision 2005/513/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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