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Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2022/644 du Conseil du 12 avril 2022 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 105e session et au sein du comité de la simplification des formalités de l’Organisation maritime internationale lors de sa 46e session, en ce qui concerne l’adoption de modifications des résolutions concernant les normes de performance relatives aux équipements utilisés dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer et de modifications de l’annexe de la convention visant à faciliter le trafic maritime international (convention FAL)

CELEX
32022D0644
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-04-12
In force since
2022-04-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale lors de sa 105e session, consiste à soutenir l’adoption des modifications des résolutions ci-après concernant les normes de performance relatives aux équipements utilisés dans le système mondial de détresse et de sécurité en mer: A.699(17), A.700(17), MSC.148(77), A.530(13), A.802(19), A.803(19), A.804(19), A.806(19), A.807(19), MSC.149(77), MSC.80(70) et A.811(19).

Article 2

La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité de la simplification des formalités de l’Organisation maritime internationale lors de sa 46e session, consiste à soutenir l’adoption des modifications de l’annexe de la convention visant à faciliter le trafic maritime international.

Article 3

1 Les positions à prendre, au nom de l’Union, qui sont exposées dans la présente décision couvrent les modifications concernées dans la mesure où ces modifications relèvent de la compétence exclusive de l’Union et sont susceptibles d’affecter les règles communes de l’Union. Ces positions sont exprimées par les États membres, qui sont tous membres de l’OMI, agissant conjointement dans l’intérêt de l’Union.

2 Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.

Article 4

Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l’intérêt de l’Union, par les modifications visées aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces modifications relèvent de la compétence exclusive de l’Union.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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