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Décision d’exécution (UE) 2022/716 de la Commission du 6 mai 2022 relative à l’approbation, en tant que technologie innovante, d’un réchauffeur de gazole intelligent destiné à équiper les voitures particulières à moteur à combustion classique, certaines voitures particulières hybrides électriques et les véhicules utilitaires légers, conformément au règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022D0716
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-05-06
In force since
2022-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Technologie innovante

Le réchauffeur de gazole intelligent est approuvé en tant que technologie innovante au sens de l’article 11 du règlement (UE) 2019/631, pour autant qu’il réponde aux exigences suivantes: a) il est utilisé dans les véhicules à moteur à combustion interne des catégories M1 ou N1 fonctionnant au gazole ou dans les véhicules électriques hybrides non rechargeables de l’extérieur des catégories M1 ou N1 fonctionnant au gazole et pour lesquels l’utilisation de valeurs non corrigées de mesure de la consommation de carburant et des émissions de CO2 est autorisée conformément à l’annexe XXI, sous-annexe 8, appendice 2, paragraphe 1.1.4, du règlement (UE) 2017/1151; b) il s’active au plus tôt à la température de trouble spécifique du carburant, lorsque cela est nécessaire pour empêcher l’encrassement des éléments de filtration dans le système d’alimentation en carburant, en tenant compte à la fois d’un seuil de température et de la charge en paraffine de la cartouche filtrante.

Article 2 Demande de certification de la réduction des émissions de CO2

1 Un constructeur peut demander à une autorité compétente en matière de réception par type de certifier la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante visée à l’article 1er conformément à la présente décision.

2 Le constructeur veille à ce que la demande de certification soit accompagnée d’un rapport de vérification émanant d’un organisme agréé et indépendant, confirmant que la technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b).

3 Lorsque la réduction des émissions de CO2 a été certifiée conformément à l’article 3, le constructeur veille à ce que cette réduction certifiée des émissions de CO2 et le code d’éco-innovation visé à l’article 4 soient consignés dans le certificat de conformité des véhicules concernés.

Article 3 Certification de la réduction des émissions de CO2

1 L’autorité chargée de la réception par type veille à ce que la réduction des émissions de CO2 obtenue grâce à l’utilisation de la technologie innovante ait été déterminée à l’aide de la méthode exposée en annexe.

2 L’autorité chargée de la réception par type consigne la réduction certifiée des émissions de CO2 calculée conformément au point 7 de l’annexe, et le code d’éco-innovation visé à l’article 4 dans les documents de réception par type concernés.

3 L’autorité chargée de la réception par type consigne tous les éléments pris en compte pour la certification dans un rapport d’essai et les conserve avec le rapport de vérification visé à l’article 2, paragraphe 2; elle met ces informations à la disposition de la Commission sur demande.

4 L’autorité chargée de la réception par type ne certifie la réduction des émissions de CO2 résultant de l’utilisation de la technologie innovante que si elle constate que ladite technologie répond aux conditions énoncées à l’article 1er, points a) et b), et si la réduction des émissions de CO2 déterminée conformément à l’annexe, au point 7, est égale ou supérieure au seuil de 0,5 g de CO2/km spécifié à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 725/2011 dans le cas des véhicules de la catégorie M1 ou à l’article 9, paragraphe 1, point b), du règlement d’exécution (UE) no 427/2014 dans le cas des véhicules de la catégorie N1.

Article 4 Code d’éco-innovation

Le code d’éco-innovation 37 est attribué à la technologie innovante approuvée par la présente décision.

Article 5 Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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