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Décision (UE) 2022/1025 du Conseil du 2 juin 2022 relative à la position à prendre au nom de l’Union européenne lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination en ce qui concerne certains amendements à l’article 6, paragraphe 2, de ladite convention

CELEX
32022D1025
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-02
In force since
2022-06-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 La position à prendre, au nom de l’Union, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination consiste à ne pas soutenir la proposition soumise par la Fédération de Russie en vue d’amender l’article 6, paragraphe 2, de la convention.

2 L’Union présentera une initiative, ou soutiendra les initiatives émanant d’autres parties à la convention, en vue d’améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», visée à l’article 6 de la convention, lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, pour autant que ces initiatives: a) visent à améliorer le fonctionnement de la procédure de «consentement préalable en connaissance de cause», en remédiant aux retards et aux problèmes rencontrés par les États d’exportation, d’importation ou de transit pour traiter les notifications et en soutenant la numérisation de ladite procédure, de sorte que les mouvements de déchets qui sont en conformité avec la convention puissent avoir lieu au-delà des frontières sans retard injustifié; b) ne nécessitent pas de modification de la convention; c) contribuent à la gestion écologiquement rationnelle des déchets et à la transition vers une économie circulaire mondiale; et d) concourent à la bonne mise en œuvre des mécanismes de contrôle prévus par la convention et contribuent à la sécurité juridique à cet égard.

Article 2

Les représentants de l’Union peuvent, en fonction de l’évolution de la situation lors de la quinzième réunion de la conférence des parties à la convention, convenir d’affiner la position visée à l’article 1er, paragraphe 2, de la présente décision, en concertation avec les États membres, lors de réunions de coordination sur place, sans autre décision du Conseil.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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