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Décision (UE) 2022/1201 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2022 accordant une assistance macrofinancière exceptionnelle à l’Ukraine

CELEX
32022D1201
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-12
In force since
2022-07-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 L'Union met à la disposition de l'Ukraine une assistance macrofinancière d'un montant maximal de 1 milliard d'euros (ci-après dénommée "assistance macrofinancière de l'Union") en vue de soutenir la stabilité macrofinancière de l'Ukraine. L'assistance macrofinancière de l'Union est fournie à l'Ukraine sous la forme d'un prêt.

2 Afin de financer l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission est habilitée, au nom de l'Union, à emprunter les fonds nécessaires sur les marchés des capitaux ou auprès d'établissements financiers et à les prêter à l'Ukraine. Le prêt a une durée moyenne maximale de 25 ans.

3 L'enveloppe financière visée à l'article 6, paragraphe 2, point a), premier tiret, du règlement (UE) 2021/947 est utilisée pour couvrir les coûts du service des intérêts liés à l'assistance macrofinancière pendant la durée du cadre financier pluriannuel 2021-2027, à titre de bonification d'intérêt visée à l'article 5, paragraphe 2, de la présente décision.

4 La Commission gère le décaissement de l'assistance macrofinancière de l'Union, dans le respect des accords ou conventions conclus entre la Commission et l'Ukraine dans le protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

5 La Commission informe régulièrement le Parlement européen et le Conseil de l'évolution de la situation concernant l'assistance macrofinancière de l'Union, y compris les versements de cette assistance, et elle communique à ces institutions les documents y afférents en temps utile.

6 L'assistance macrofinancière de l'Union est mise à disposition pour une durée de douze mois, à compter du jour suivant l'entrée en vigueur du protocole d'accord visé à l'article 3, paragraphe 1.

7 Si, au cours de la période de versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, les besoins de financement de l'Ukraine diminuent significativement par rapport aux projections initiales, la Commission réduit le montant de l'assistance, la suspend ou l'annule.

Article 2

1 L'octroi de l'assistance macrofinancière de l'Union est subordonné à la condition préalable que l'Ukraine respecte des mécanismes démocratiques effectifs, y compris le pluralisme parlementaire, et l'état de droit, et qu'elle garantisse le respect des droits de l'homme.

2 La Commission et le Service européen pour l'action extérieure contrôlent le respect de la condition préalable fixée au paragraphe 1 pendant toute la durée de l'assistance macrofinancière de l'Union, en particulier avant que les versements ne soient effectués, en tenant également compte des circonstances en Ukraine et des conséquences de l'application de la loi martiale.

3 Les paragraphes 1 et 2 du présent article s'appliquent conformément à la décision 2010/427/UE du Conseil .

Article 3

1 La Commission convient avec l'Ukraine d'exigences d'information clairement définies auxquelles l'assistance macrofinancière de l'Union doit être subordonnée. Ces exigences d'information sont énoncées dans un protocole d'accord et adoptées en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 8, paragraphe 2.

2 Les exigences d'information garantissent notamment que l'assistance macrofinancière de l'Union est utilisée de manière efficacité, transparente et responsable. La Commission contrôle régulièrement la mise en œuvre de ces exigences d'information.

3 Les modalités financières de l'assistance macrofinancière de l'Union sont fixées dans un contrat de prêt à conclure entre la Commission et l'Ukraine.

4 La Commission vérifie périodiquement la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, et notamment des exigences d'information énoncées dans le protocole d'accord. La Commission informe le Parlement européen et le Conseil des résultats de cette vérification.

Article 4

1 Sous réserve des exigences visées au paragraphe 2, la Commission met l'assistance macrofinancière de l'Union à disposition en une seule tranche, sous la forme d'un prêt. La Commission décide du calendrier de versement de la tranche. La tranche peut donner lieu à un ou plusieurs versements.

2 La Commission décide du versement de la tranche en fonction de l'évaluation qu'elle fait des exigences suivantes: a) respect de la condition préalable énoncée à l'article 2, paragraphe 1; b) entrée en vigueur du protocole d'accord, qui prévoit la mise en place d'un système de déclaration pendant toute la durée du prêt.

3 Lorsqu'il n'est pas satisfait aux exigences énoncées au paragraphe 2, la Commission suspend provisoirement ou annule le versement de l'assistance macrofinancière de l'Union, ou prend des mesures appropriées en vertu de l'accord de prêt. En pareils cas, elle informe le Parlement européen et le Conseil des motifs de la suspension ou de l'annulation.

4 L'assistance macrofinancière de l'Union est, en principe, versée à la Banque nationale d'Ukraine. Sous réserve des dispositions qui doivent être arrêtées dans le protocole d'accord, dont une confirmation des besoins de financement budgétaire résiduels, les fonds de l'Union peuvent être versés au ministère des finances de l'Ukraine en tant que bénéficiaire final.

Article 5

1 Les opérations d'emprunt et de prêt sont effectuées conformément à l'article 220 du règlement financier.

2 Par dérogation à l'article 220, paragraphe 5, point e), du règlement financier, l'Union peut prendre en charge des intérêts, en octroyant une bonification d'intérêt, ainsi que les coûts administratifs liés à l'emprunt et au prêt, à l'exclusion des coûts liés au remboursement anticipé du prêt, pour ce qui concerne le prêt au titre de la présente décision.

3 L'Ukraine peut demander la bonification d'intérêt et la prise en charge des coûts administratifs par l'Union avant la fin du mois de mars de chaque année.

4 Si nécessaire, par dérogation à l'article 220, paragraphe 2, du règlement financier, la Commission peut reconduire les emprunts associés contractés au nom de l'Union.

5 La Commission informe le Parlement européen et le Conseil du déroulement des opérations visées aux paragraphes 2 et 3.

Article 6

Pendant la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union, la Commission réexamine, au moyen d'une évaluation opérationnelle, la fiabilité des dispositifs financiers de l'Ukraine, ainsi que des procédures administratives et des mécanismes de contrôle interne et externe applicables à l'assistance.

Article 7

1 Pour l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision, un taux de provisionnement de 70 % s'applique au lieu de la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement (UE) 2021/947.

2 Au lieu de la règle générale énoncée à l'article 31, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/947, les responsabilités financières résultant de l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision sont couvertes séparément des autres responsabilités financières au titre de la garantie pour l'action extérieure, et le provisionnement réservé dans le fonds commun de provisionnement à l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision sert uniquement à couvrir les responsabilités financières liées à celle-ci.

3 Par dérogation à l'article 213 du règlement financier, le taux de provisionnement effectif ne s'applique pas au provisionnement réservé à l'assistance macrofinancière de l'Union fournie sous la forme d'un prêt au titre de la présente décision dans le fonds commun de provisionnement.

Article 8

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n° 182/2011.

2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n° 182/2011 s'applique.

Article 9

1 Le 30 juin de chaque année au plus tard, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil, dans le cadre de son rapport annuel, une évaluation de la mise en œuvre de la présente décision au cours de l'année précédente, en ce compris une évaluation de cette mise en oeuvre. Ce rapport: a) examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'assistance macrofinancière de l'Union; b) évalue la situation et les perspectives économiques de l'Ukraine, ainsi que la mise en œuvre des exigences visées à l'article 3, paragraphe 1; c) fait le lien entre les exigences et conditions énoncées dans le protocole d'accord, la situation macrofinancière actuelle de l'Ukraine et la décision de la Commission de verser la tranche de l'assistance macrofinancière de l'Union.

2 Au plus tard deux ans après la fin de la période de mise à disposition, la Commission adresse au Parlement européen et au Conseil un rapport d'évaluation ex post, qui évalue les résultats et l'efficacité de l'assistance macrofinancière que l'Union a déjà octroyée et la mesure dans laquelle elle a atteint ses objectifs.

Article 10

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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