Décision d’exécution (UE) 2022/1319 de la Commission du 26 juillet 2022 relative à l’acceptation d’une demande présentée par la France, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, de ne pas appliquer certaines dispositions prévues dans des spécifications techniques d’interopérabilité (STI) en vue d’une recomposition du matériel roulant existant en 19 rames TGV P-DUPLEX [notifiée sous le numéro C(2022) 5150] (Le texte en langue française est le seul faisant foi.)
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Article premier
La demande présentée par la France de ne pas appliquer les dispositions prévues dans les spécifications techniques d’interopérabilité (STI) énoncées à l’annexe du règlement (UE) no 1302/2014, à l’annexe du règlement (UE) no 1300/2014 et à l’annexe du règlement (UE) no 1304/2014, telles qu’indiquées à l’annexe I de la présente décision, aux 19 rames recomposées TGV P-DUPLEX constituées des véhicules énumérés à l’annexe II de la présente décision est acceptée. Les dispositions faisant l’objet de la demande de non-application visée au premier alinéa ainsi que les dispositions de remplacement à appliquer sont énumérées à l’annexe I. La zone dans laquelle les véhicules énumérés à l’annexe II sont utilisés est la France.
Article 2
La République française est destinataire de la présente décision.
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