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Décision (PESC) 2022/1909 du Conseil du 6 octobre 2022 modifiant la décision 2014/512/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions de la Russie déstabilisant la situation en Ukraine

CELEX
32022D1909
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-10-06
In force since
2022-10-07
End of validity
2027-07-31
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«1 bis Il est interdit, à partir du 22 octobre 2022, d’occuper des postes au sein des organes directeurs de toute personne morale, de toute entité ou de tout organisme visé au paragraphe 1.»;

«2 L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 15 mai 2022 des contrats conclus avant le 16 mars 2022 avec une personne morale, une entité ou un organisme figurant à la partie A de l’annexe X, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.»;

«2 bis L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie A de l’annexe X, en application de contrats exécutés avant le 15 mai 2022.»;

«2 ter L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à l’exécution jusqu’au 8 janvier 2023 des contrats conclus avant le 7 octobre 2022 avec une personne morale, une entité ou un organisme visé à la partie B de l’annexe X, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de tels contrats.

2 quater L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas à la réception de paiements dus par les personnes morales, les entités ou les organismes visés à la partie B de l’annexe X, en application de contrats exécutés avant le 8 janvier 2023.».

Article 1 bis ter

1 Les États membres qui ont habilité l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” à effectuer, en tout ou en partie, les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires et, le cas échéant, à délivrer ou à renouveler les certificats y relatifs conformément à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 5 de la directive 2009/15/CE du Parlement européen et du Conseil , retirent ces autorisations conformément à l’article 8 de ladite directive avant le 5 janvier 2023. Au cours de la période allant jusqu’au retrait de ces autorisations, les États membres n’autorisent “Russian Maritime Register of Shipping” à exécuter aucune des tâches qui, conformément aux règles de l’Union en matière de sécurité maritime, sont réservées aux organismes agréés par l’Union, notamment à effectuer les inspections et visites afférentes à des certificats réglementaires ainsi qu’à délivrer, à approuver ou à renouveler les certificats y relatifs, ni ne lui octroient de délégation à cette fin.

2 Tout certificat réglementaire délivré au nom d’un État membre par l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” avant le 7 octobre 2022 est retiré et abrogé par l’État membre concerné, agissant en qualité d’État du pavillon, avant le 8 avril 2023.

3 Par dérogation à la procédure prévue à l’article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 391/2009 du Parlement européen et du Conseil , et à l’article 21, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil , l’agrément octroyé par l’Union à “Russian Maritime Register of Shipping” au titre du règlement (CE) no 391/2009 et de la directive (UE) 2016/1629 est retiré.

4 Les États membres qui ont délégué toute tâche liée à l’inspection à l’entité “Russian Maritime Register of Shipping”, au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/1629, en particulier pour effectuer des visites techniques visant à vérifier si le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques visées dans la directive (UE) 2016/1629, en particulier dans ses annexes II et V, retirent ces autorisations avant le 6 novembre 2022.

5 Les États membres qui ont délégué toute tâche liée à la sûreté à l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” conformément à l’annexe II, point 4.3, du règlement (CE) no 725/2004 du Parlement européen et du Conseil ou à l’article 11 de la directive 2005/65/CE du Parlement européen et du Conseil , notamment en ce qui concerne la délivrance ou le renouvellement des certificats internationaux de sûreté des navires et toute vérification connexe conformément à l’annexe II, points 19.1.2 et 19.2.2, du règlement (CE) no 725/2004, retirent ces autorisations avant le 5 janvier 2023.

6 Tout certificat international de sûreté du navire délivré au nom d’un État membre par l’entité “Russian Maritime Register of Shipping” avant le 7 octobre 2022 est retiré et abrogé par l’État membre concerné, agissant en qualité de gouvernement contractant, avant le 8 avril 2023.

Article 1 duodecies

1 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services de comptabilité, de contrôle des comptes, y compris de contrôle légal des comptes, de tenue de livres ou de conseils fiscaux, ou des services de conseil en matière d’entreprise et de gestion ou des services de relations publiques: a) au gouvernement russe; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

2 Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, des services d’architecture et d’ingénierie, des services de conseil juridique et des services de conseil informatique: a) au gouvernement russe; ou b) à des personnes morales, des entités ou des organismes établis en Russie.

3 Le paragraphe 1 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à la résiliation au plus tard le 5 juillet 2022 des contrats qui ne sont pas conformes au présent article conclus avant le 4 juin 2022, ou des contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

4 Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services strictement nécessaires à la résiliation avant le 8 janvier 2023 de contrats non conformes au présent article conclus avant le 7 octobre 2022 ou de contrats accessoires nécessaires à l’exécution de ces contrats.

5 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires à l’exercice des droits de la défense dans le cadre d’une procédure judiciaire et du droit à un recours effectif.

6 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la prestation de services qui sont strictement nécessaires pour garantir l’accès aux procédures judiciaires, administratives ou arbitrales dans un État membre, ou pour la reconnaissance ou l’exécution d’un jugement ou d’une sentence arbitrale rendu dans un État membre, pour autant qu’une telle prestation de services soit compatible avec les objectifs de la présente décision et de la décision 2014/145/PESC.

7 Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas à la fourniture de services destinés à l’usage exclusif de personnes morales, d’entités ou d’organismes établis en Russie qui sont détenus, ou contrôlés exclusivement ou conjointement, par une personne morale, une entité ou un organisme établi ou constitué selon le droit d’un État membre, d’un pays membre de l’Espace économique européen, de la Suisse ou d’un pays partenaire figurant sur la liste de l’annexe VII.

8 Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la prestation de services qui sont nécessaires à des urgences de santé publique, à la prévention ou à l’atténuation à titre urgent d’un événement susceptible d’avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l’environnement, ou en réaction à des catastrophes naturelles.

9 Le paragraphe 2 ne s’applique pas à la fourniture de services nécessaires aux mises à jour de logiciels à des fins non militaires et pour un utilisateur final non militaire, autorisée par l’article 3, paragraphe 3, point d), et l’article 3 bis, paragraphe 3, point d).

10 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) à des fins humanitaires, telles que l’acheminement d’une assistance ou la facilitation de cet acheminement, y compris en ce qui concerne les fournitures médicales et les denrées alimentaires ou le transfert de travailleurs humanitaires et de l’aide connexe, ou à des fins d’évacuation; b) à des activités de la société civile qui promeuvent directement la démocratie, les droits de l’homme ou l’état de droit en Russie; ou. c) au fonctionnement des représentations diplomatiques et consulaires de l’Union et des États membres ou des pays partenaires en Russie, y compris les délégations, les ambassades et les missions, ou les organisations internationales en Russie jouissant d’immunités conformément au droit international.

11 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes peuvent autoriser les services qui y sont visés, dans les conditions qu’elles jugent appropriées, après avoir établi que cela est nécessaire: a) pour assurer un approvisionnement énergétique critique dans l’Union et à l’achat, à l’importation ou au transport dans l’Union de titane, d’aluminium, de cuivre, de nickel, de palladium et de minerai de fer; b) pour assurer le fonctionnement continu d’infrastructures, de matériels et de logiciels qui sont critiques pour la santé et la sécurité humaines ou pour la sécurité de l’environnement; c) à l’établissement, à l’exploitation, à l’entretien, à l’approvisionnement en combustible et au retraitement du combustible et à la sûreté des capacités nucléaires civiles, et à la poursuite de la conception, de la construction et de la mise en service exigées pour la réalisation d’installations nucléaires civiles, à la fourniture de matériaux précurseurs pour la production de radio-isotopes médicaux et d’applications médicales similaires, ou de technologies critiques pour la surveillance des rayonnements dans l’environnement, ainsi que pour une coopération nucléaire civile, en particulier dans le domaine de la recherche et du développement; ou d) à la fourniture, par les opérateurs de télécommunications de l’Union, de services de communications électroniques nécessaires au fonctionnement, à l’entretien et à la sécurité, y compris la cybersécurité, des services de communications électroniques, en Russie, en Ukraine, dans l’Union, entre la Russie et l’Union, et entre l’Ukraine et l’Union, ainsi qu’aux services de centres de données dans l’Union.

12 L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu des paragraphes 10 et 11 dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

Article 3 bis bis

1 Il est interdit de vendre, de fournir, de transférer ou d’exporter, directement ou indirectement, des armes à feu, leurs pièces, parties essentielles et munitions énumérées à l’annexe I du règlement (UE) no 258/2012 du Parlement européen et du Conseil , originaires ou non de l’Union, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

2 Il est interdit: a) de fournir une assistance technique, des services de courtage ou d’autres services en rapport avec les biens visés au paragraphe 1 et avec la fourniture, la fabrication, l’entretien et l’utilisation de ces biens, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays; b) de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les biens visés au paragraphe 1, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces biens, ou pour la fourniture d’une assistance technique, de services de courtage ou d’autres services connexes, directement ou indirectement, à toute personne physique ou morale, toute entité ou tout organisme en Russie ou aux fins d’une utilisation dans ce pays.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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