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Décision (UE) 2022/1921 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant la méthode de calcul des sanctions en cas d’infraction présumée aux obligations de déclaration statistique (BCE/2022/32)

CELEX
32022D1921
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-09-29
In force since
2022-10-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 La présente décision définit la méthode permettant de déterminer le montant proposé approprié pour une sanction à infliger par la BCE à un agent déclarant qui est soumis à des obligations de déclaration statistique et qui ne les respecte pas.

2 La méthode s’applique au calcul du montant proposé d’une sanction relative à au moins une infraction présumée visée par une procédure d’infraction ouverte conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31).

3 La présente décision n’empêche pas le directoire de la BCE d’exercer son pouvoir d’appréciation pour infliger une sanction qu’il juge appropriée, comme le prévoit l’article 7 bis, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4).

Article 2 Définitions

1 Aux fins de la présente décision, les définitions figurant à l’article 2 du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) s’appliquent.

2 En outre, on entend par: 1) «délai de la BCE», la date et l’heure fixées par la BCE pour la réception des informations statistiques transmises par les banques centrales nationales ou, en cas de déclaration directe, par les agents déclarants conformément aux règlements ou décisions adoptés par la BCE en matière de statistiques; 2) «délai de la BCN», la date et l’heure fixées par une banque centrale nationale pour la réception des informations statistiques de la part des agents déclarants afin de se conformer aux règlements ou décisions adoptés par la BCE en matière de statistiques.

Article 3 Calcul des sanctions proposées

1 Les sanctions proposées en cas de cumul d’infractions présumées tel que visé à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) ou en cas d’infraction présumée telle que visée à l’article 8, paragraphe 3, du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sont calculées selon la procédure suivante: a) un montant de base est d’abord calculé par la banque centrale de l’Eurosystème compétente en fonction des aspects quantitatifs de l’infraction présumée, y compris, le cas échéant: i) la taille économique de l’agent déclarant; ii) la fréquence de l’infraction; iii) la durée de l’infraction; iv) l’importance de la différence entre les informations statistiques correctes et erronées; b) les circonstances spécifiques énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 qui ne sont pas visées au point a) du présent paragraphe ainsi que toute autre information pertinente sont ensuite prises en compte et peuvent nécessiter un ajustement du montant de base calculé conformément au point a).

2 Les sanctions proposées en cas de faute grave telle que visée à l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31) sont calculées selon la procédure suivante: a) un montant de base est d’abord calculé par la banque centrale compétente de l’Eurosystème en appliquant les sanctions maximales exposées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98, ajustées en fonction de la taille économique de l’agent déclarant; b) les circonstances spécifiques énoncées à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2532/98 ainsi que toutes les autres informations pertinentes sont ensuite prises en compte et peuvent nécessiter un ajustement du montant de base calculé conformément au point a).

3 L’ajustement visé au paragraphe 1, point b), est limité à un maximum d’un tiers du montant de base visé au paragraphe 1, point a). L’ajustement visé au paragraphe 2, point b), est limité à un ajustement à la baisse maximum d’un tiers du montant de base visé au paragraphe 2, point a).

4 Lorsqu’une infraction présumée concerne une déclaration d’informations statistiques incorrectes, incomplètes ou présentées dans un format non conforme aux obligations de déclaration, la BCE n’inflige pas de sanction pour les erreurs négligeables ou lorsque l’agent déclarant a corrigé les erreurs non négligeables conformément à la politique et aux procédures de révision de la BCE. Ce qui précède n’est pas applicable: a) en cas de défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques correctes ou complètes; ou b) en cas de non-respect des obligations de déclaration concernant le segment des opérations non garanties en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).

5 Lorsqu’elles calculent des sanctions conformément aux paragraphes 1 et 2, les banques centrales compétentes de l’Eurosystème ne peuvent pas dépasser les amendes maximales fixées à l’article 7, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2533/98.

6 Lorsqu’elle soumet une proposition au directoire de la BCE conformément à l’article 7 bis du règlement no 2157/1999 (BCE/1999/4), la BCN compétente décrit de façon suffisamment détaillée comment elle a calculé le montant proposé de la sanction à infliger par la BCE, notamment si elle a attribué une pondération aux facteurs retenus pour le calcul du montant de base ou pour l’ajustement du montant de base conformément à, respectivement, l’article 4 ou 5.

7 Lorsqu’une pondération a été attribuée aux facteurs servant au calcul du montant de base ou à l’ajustement du montant de base effectué conformément à l’article 4 ou 5, respectivement, la BCE informe l’agent déclarant en conséquence. Lorsqu’elle inflige une sanction, la BCE informe l’agent déclarant du mode de calcul de cette sanction, en précisant si elle a attribué une pondération aux facteurs retenus pour le calcul du montant de base ou à l’ajustement du montant de base effectué conformément à l’article 4 ou 5, respectivement.

8 Lorsqu’une infraction aux obligations de déclaration statistique consiste également en une infraction aux exigences en matière de réserves obligatoires et qu’une sanction est infligée à ce titre, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2531/98 du Conseil, aucune autre sanction n’est infligée pour l’infraction aux obligations de déclaration statistique.

Article 4 Calcul du montant de base

1 Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème calcule le montant de base, les aspects quantitatifs de l’infraction présumée sur lesquels elle fonde son calcul visé à l’article 3, paragraphe 1, et la taille économique sur laquelle elle fonde son calcul visé à l’article 3, paragraphe 2, sont jugés pertinents conformément au présent article.

2 La taille économique de l’agent déclarant est déterminée: a) en cas de non-respect des obligations de déclaration en matière de statistiques relatives aux paiements énoncées dans le règlement (UE) no 1409/2013 (BCE/2013/43), en ce qui concerne uniquement les services d’information sur les comptes, en fonction du nombre total de clients et, à défaut, de la valeur totale des opérations de paiement, que l’agent déclarant a le plus récemment déclarés à la date de l’infraction présumée conformément audit règlement; b) en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique en matière de titres conservés énoncées dans le règlement (UE) no 1011/2012 (BCE/2012/24), en fonction de la valeur totale des titres déposés auprès du conservateur la plus récemment déclarée par ce conservateur à la date de l’infraction présumée conformément audit règlement; c) en cas de non-respect d’obligations de déclaration statistique autres que celles visées aux points a) et b), en fonction du montant du total des actifs de l’agent déclarant, déterminé à partir des informations statistiques figurant au bilan de l’agent déclarant que celui-ci a le plus récemment déclarées à la date de l’infraction présumée conformément aux règlements applicables de la BCE. Toutefois, si, à la date de l’infraction présumée, l’agent déclarant concerné ne respecte pas les obligations qui lui incombent de déclarer les informations statistiques qui sont nécessaires pour déterminer sa taille économique, c’est la banque centrale compétente de l’Eurosystème qui déterminera la taille économique à l’aide des informations statistiques qui lui ont été le plus récemment soumises ou qu’elle a obtenues par ailleurs.

3 Afin de déterminer la taille économique de l’agent déclarant, la banque centrale compétente de l’Eurosystème prend en considération la taille économique de l’agent déclarant concerné par rapport à la valeur économique totale: a) dans le cas d’une déclaration effectuée en vertu du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), de tous les agents déclarants dans la population déclarante de référence concernée. b) dans tous les autres cas, de tous les agents déclarants dans la population déclarante effective concernée.

4 La fréquence de l’infraction présumée est déterminée en fonction du nombre d’infractions présumées ayant eu lieu au cours de la période de non-respect à laquelle la procédure d’infraction se rapporte.

5 Lorsqu’une infraction présumée concerne le défaut de déclaration d’informations statistiques à la BCE ou à la BCN compétente dans le délai imparti, tel que décrit dans le règlement ou la décision applicable de la BCE, la durée de l’infraction présumée est déterminée: a) en cas de déclaration directe, en fonction du nombre total de jours ouvrables de retard dans la transmission des informations statistiques après le délai de la BCE; b) dans tous les autres cas, en fonction du nombre total de jours ouvrables de retard dans la transmission des informations statistiques après le délai de la BCN, qui inclut i) le nombre de jours ouvrables avant le délai de la BCE et ii) le nombre de jours ouvrables après le délai de la BCE.

6 Lorsqu’une infraction présumée concerne une déclaration d’informations incorrectes, incomplètes ou présentées dans un format non conforme à l’exigence décrite dans le règlement ou la décision applicable de la BCE, l’importance de la différence est déterminée en fonction de la différence en valeur absolue entre les informations statistiques erronées et les informations statistiques correctes.

Article 5 Ajustement du montant de base

Lorsqu’une banque centrale de l’Eurosystème compétente tient compte des circonstances et de toutes les autres informations pertinentes visées à l’article 3, paragraphe 1, point b), et paragraphe 2, point b), elle inclut dans ces considérations, le cas échéant: a) la bonne foi et le degré d’ouverture de l’agent déclarant dans l’interprétation et le respect des obligations de déclaration statistique, y compris au regard des circonstances dans lesquelles l’infraction présumée a été identifiée, par exemple si cela a eu lieu par une notification volontaire de l’agent déclarant ou à la suite d’une enquête; b) le degré de diligence et de coopération dont fait preuve l’agent déclarant, y compris au regard du comportement de l’agent déclarant, par exemple sa participation et son assistance à toute procédure d’infraction ou à toute procédure de la banque centrale compétente de l’Eurosystème qui vise à assurer le respect des obligations de déclaration statistique, et sa volonté de remédier à l’infraction présumée; c) la gravité des effets de l’infraction, y compris au regard des conséquences de l’infraction présumée, telles que son incidence sur les statistiques pertinentes obtenues ou sur l’utilisation des informations statistiques pour les missions incombant au Système européen de banques centrales en vertu du traité, ou tout effet préjudiciable pour les tiers; d) la répétition de l’infraction, y compris au regard de tout non-respect répété, par l’agent déclarant, de ses obligations de déclaration statistique en dehors de la période de non-respect à laquelle se rapporte l’infraction présumée, qui n’a pas fait l’objet d’une autre procédure d’infraction.

Article 6 Réexamen

Le conseil des gouverneurs réexamine l’application et la mise en œuvre de la présente décision au plus tard cinq ans après la date à laquelle elle entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s’il convient de la modifier.

Article 7 Disposition transitoire

La présente décision ne s’applique pas aux infractions présumées qui se produisent avant la date d’application pertinente de la présente décision telle que mentionnée à l’article 9. Conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2022/1917 (BCE/2022/31), la décision BCE/2010/10 continue de s’appliquer à ces infractions présumées, y compris en cas de non-respect répété visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de cette décision, lorsqu’un ou plusieurs cas de non-respect surviennent avant ou après la date d’application pertinente de la présente décision telle que mentionnée à l’article 9.

Article 8 Application particulière pour les infractions à la déclaration de statistiques relatives aux marchés monétaires

En cas d’infractions présumées au règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), les BCN compétentes et la BCE respectent les obligations énoncées dans la présente décision à compter du 31 janvier 2023.

Article 9 Prise d’effet

1 La présente décision prend effet le jour de sa notification aux destinataires.

2 Elle s’applique à compter du 30 avril 2024, à l’exception de l’article 8 qui s’applique à compter du 31 janvier 2023.

Article 10 Destinataires

Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente décision.

Relations

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