Décision d’exécution (UE) 2022/1945 de la Commission du 21 février 2020 relative aux documents devant être délivrés par les États membres en application de l’article 18, paragraphes 1 et 4, et de l’article 26 de l’accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique [notifiée sous le numéro C(2020) 1114]
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Article premier
Lorsqu’ils délivrent un document de séjour en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord, les États membres utilisent le format établi dans le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954. La mention à inscrire dans le champ no 10 «Catégorie de titre» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est «Article 50 TUE». Les États membres indiquent dans le champ no 12 «Observations» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 si le document est délivré en application de l’article 18, paragraphe 1, ou de l’article 18, paragraphe 4, de l’accord. La durée de validité du document de séjour est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum.
Article 2
Les États membres délivrent les documents visés à l’article 26 de l’accord sous la forme du modèle uniforme, établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (UE) 2017/1954, requis pour le permis délivré en vue du franchissement local de la frontière pour les ressortissants de pays tiers. La mention à inscrire dans le champ no 10 «Catégorie de titre» figurant dans l’annexe du règlement (CE) no 1030/2002 est «Article 50 TUE - Travailleur frontalier». La durée de validité du document est de cinq ans au minimum et de dix ans au maximum.
Article 3
Jusqu’à ce qu’ils aient mis en œuvre le règlement (UE) 2017/1954, les États membres utilisent le format établi par le règlement (CE) no 1030/2002 tel que modifié par le règlement (CE) no 380/2008, en inscrivant les mêmes mentions que celles qui figurent aux articles 1er et 2 de la présente décision.
Article 4
Les États membres appliquent la présente décision le jour suivant celui de la fin de la période de transition au plus tard.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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