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Décision (UE) 2022/2460 de la Commission du 13 décembre 2022 relative au régime d’aides nationales à long terme en faveur de l’agriculture des zones nordiques de la Suède [notifiée sous le numéro C(2022) 9240] (Le texte en langue suédoise est le seul faisant foi.)

CELEX
32022D2460
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-13
In force since
2022-12-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Aides autorisées

1 Du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028, la Suède est autorisée à mettre en œuvre le régime d’aides à long terme en faveur de l’agriculture dans ses zones nordiques énumérées à l’annexe I.

2 Le montant total des aides octroyées ne peut dépasser 473750000 SEK par année civile. Ces plafonds annuels sont considérés comme des moyennes annuelles des aides accordées au cours de la période de six années civiles couverte par la présente décision.

3 Les catégories d’aides et les secteurs de production correspondant à chaque catégorie, les moyennes maximales annuelles autorisées visées au paragraphe 2, y compris le montant maximal distinct pour la production et le transport de lait de vache, ainsi que le nombre maximal annuel de facteurs de production admissibles par catégorie d’aides figurent à l’annexe II.

4 Les aides sont octroyées sur la base des facteurs de production admissibles ou des volumes de production, comme suit: a) par kilogramme de production de lait effective pour la production de lait de vache; b) par unité de gros bétail pour l’élevage; c) par hectare de production agricole et horticole, y compris les baies; d) sous forme de compensation pour les coûts réels supportés pour le transport du lait de vache, déduction faite de tout autre soutien public portant sur les mêmes coûts. Les aides liées aux volumes de production peuvent être octroyées uniquement pour la production de lait de vache et dans aucun cas elles ne peuvent être liées à la production future. Les taux de conversion en unités de gros bétail pour les différentes catégories d’animaux figurent à l’annexe II.

5 Conformément au paragraphe 3 et dans les limites fixées à l’annexe II, la Suède différencie les aides accordées à ses zones nordiques et en fixe le montant annuellement par facteur de production, coût ou unité de production, sur la base de critères objectifs relatifs à la gravité du handicap naturel et à d’autres facteurs contribuant à la réalisation des objectifs énoncés à l’article 142, paragraphe 3, troisième alinéa, de l’acte d’adhésion.

Article 2 Périodes de référence

La période de référence visée à l’article 142, paragraphe 3, premier alinéa, second tiret, de l’acte d’adhésion est l’année 1993, en ce qui concerne tant les quantités que le niveau de soutien établis à l’article 1er de la présente décision.

Article 3 Conditions d’octroi des aides

1 La Suède établit, dans les limites prévues par la présente décision, les conditions d’octroi des aides aux différentes catégories de bénéficiaires. Ces conditions comprennent les critères d’admissibilité et de sélection appliqués et garantissent l’égalité de traitement des bénéficiaires.

2 Les aides sont versées aux bénéficiaires sur la base des facteurs de production réels ou, en ce qui concerne la production de lait de vache, sur le volume de production réel visé à l’article 1er, paragraphe 4.

3 Les aides sont versées chaque année, à l’exception des aides au lait de vache, au transport du lait de vache, aux poules pondeuses et aux porcs de boucherie, qui peuvent être versées par tranches mensuelles.

4 Un dépassement du nombre maximal annuel de facteurs de production ou des volumes admissibles au bénéfice de l’aide indiqué à l’annexe II est comptabilisé sous la forme d’une réduction correspondante du nombre de facteurs de production admissibles au bénéfice de l’aide l’année suivant celle du dépassement lorsque l’aide est versée en tranches annuelles, ou le dernier mois de l’année lorsque l’aide est versée en tranches mensuelles.

5 La Suède prend les mesures appropriées pour empêcher le dépassement visé au paragraphe 4 lorsqu’un tel dépassement semble probable, sur la base des projections statistiques officielles ou officiellement vérifiées.

6 Un trop-perçu ou un paiement indu en faveur d’un bénéficiaire sont recouvrés par déduction des montants correspondants des aides versées au bénéficiaire l’année suivante, ou sont recouvrés d’une autre manière au cours de cette même année lorsque aucune aide n’est à verser au bénéficiaire. Les montants indûment versés sont recouvrés au plus tard le 1er juin de l’année suivante.

Article 4 Mesures d’information et de contrôle

1 Dans le cadre des informations à fournir en application de l’article 143, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, la Suède communique à la Commission, chaque année avant le 1er juin, des informations concernant la mise en œuvre des aides accordées au titre de la présente décision au cours de l’année civile précédente. Ces informations concernent en particulier: a) la désignation des unités municipales dans lesquelles le versement des aides a été effectué au moyen d’une carte détaillée et, si nécessaire, d’autres données; b) la production totale, couvrant l’année de déclaration, pour les sous-zones admissibles au bénéfice de l’aide au titre de la présente décision, exprimée sous forme de quantités pour chacun des produits indiqués à l’annexe II; c) le nombre total de facteurs de production et les quantités, le nombre de facteurs de production et les quantités admissibles au bénéfice de l’aide et le nombre de facteurs de production et les quantités bénéficiant d’un soutien par secteur de production indiqué à l’annexe II, ventilé par produit dans chaque secteur, y compris l’indication de tout dépassement du nombre maximal annuel autorisé de facteurs de production et des quantités maximales annuelles autorisées, ainsi que la description des mesures éventuellement prises pour empêcher un tel dépassement; d) le montant total des aides versées, le montant total des aides par catégorie d’aides et le type de production, les montants versés aux bénéficiaires par facteur de production/autre unité, ainsi que les critères utilisés pour différencier les montants d’aide par sous-zone et type d’exploitation agricole ou sur la base d’autres considérations; e) le système de paiement appliqué, ainsi que des précisions concernant les avances effectuées sur la base d’estimations, les paiements finals ainsi que les trop-perçus constatés et leur recouvrement; f) les montants des aides versées en vertu de l’article 32 du règlement (UE) no 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil dans les unités administratives couvertes par la présente décision; g) les références des actes législatifs nationaux en vertu desquels les aides sont mises en œuvre.

2 Avant le 1er juin 2028, la Suède soumet à la Commission, outre le rapport annuel portant sur l’année 2027, un rapport couvrant la période de cinq ans allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2027. Ce rapport indique notamment: a) le montant total des aides versées pendant la période de cinq ans et sa répartition entre les catégories d’aides, les types de production et les sous-zones; b) pour chaque catégorie d’aides, les volumes de production totaux par an et pour la période de cinq ans, le nombre de facteurs de production et les niveaux de revenus des agriculteurs dans les zones admissibles au bénéfice de l’aide; c) l’évolution de la production, de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles dans le contexte social et économique des zones nordiques; d) les effets des aides sur la protection de l’environnement et la préservation de l’espace naturel; e) les propositions formulées en vue du développement à moyen terme des aides sur la base des données présentées dans le rapport.

3 La Suède fournit les données sous une forme compatible avec les normes statistiques utilisées par l’Union.

4 La Suède adopte toutes les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que des mesures de contrôle appropriées à l’égard des bénéficiaires des aides.

5 Les mesures de contrôle sont, dans la mesure du possible, harmonisées avec les systèmes de contrôle appliqués au titre des régimes de soutien de l’Union.

Article 5 Application des éventuelles modifications

1 Sur la base des informations sur le régime d’aides visé à l’article 4 et compte tenu du contexte de la production agricole au niveau national et de l’Union, ainsi que d’autres facteurs pertinents, la Suède présentera à la Commission, au plus tard le 1er juillet 2028, des propositions appropriées visant à prolonger et modifier les aides autorisées au titre de la présente décision.

2 Si la Commission décide de modifier la présente décision, notamment sur la base de l’évolution des organisations communes de marchés, du régime de soutien direct ou du niveau des aides d’État nationales autorisées en faveur de l’agriculture, toute modification du régime d’aides autorisé par la présente décision n’est applicable qu’à partir de l’année suivant celle au cours de laquelle ladite modification a été adoptée.

Article 6 Abrogation

La décision (UE) 2018/479 est abrogée avec effet au 1er janvier 2023. L’article 4, paragraphe 2, de cette décision continue néanmoins de s’appliquer aux aides accordées durant de la période 2018-2022 au titre de ladite décision.

Article 7 Application

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2023.

Article 8 Destinataires

Le royaume de Suède est destinataire de la présente décision.

Relations

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