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Décision (PESC) 2022/2479 du Conseil du 16 décembre 2022 modifiant la décision 2014/145/PESC concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l’Ukraine

CELEX
32022D2479
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2022-12-16
In force since
2022-12-16
End of validity
2029-09-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«15 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent, dans des conditions qu’elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l’entité inscrite sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour la conclusion, le 17 juin 2023, d’une vente et d’un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l’Union. Ce délai ne valide pas rétroactivement les cessions non conformes aux exigences nécessaires au titre de la présente décision.».

«17 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82, 108, 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l’achat, à l’importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais. Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre, sur la base d’une évaluation spécifique et au cas par cas, peuvent autoriser, séparément pour chaque transaction concernée, le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à des personnes physiques inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Personnes”, qui jouaient un rôle important dans le commerce international de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, avant leur inscription sur la liste, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces personnes, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à la vente, à la fourniture, au transfert ou à l’exportation de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais, vers des pays tiers afin d’agir sur la sécurité alimentaire. L’État membre concerné, lorsqu’il autorise ces opérations, agit en étroite coopération avec la Commission. Il informe les autres États membres de toute autorisation accordée en vertu du présent paragraphe, dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

«20 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes d’un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l’annexe, sous la rubrique “Entités”, sous les numéros 126 et 127, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 17 juin 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec ces entités avant le 16 décembre 2022. L’État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation octroyée au titre du présent paragraphe dans un délai de deux semaines suivant l’autorisation.».

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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