Directive (UE) 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil du 19 octobre 2022 concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route (texte codifié) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 La présente directive s’applique aux contrôles que les États membres exercent sur les transports de marchandises dangereuses par route effectués au moyen de véhicules circulant sur leur territoire ou y entrant en provenance d’un pays tiers. Elle ne s’applique pas aux transports de marchandises dangereuses effectués par des véhicules appartenant aux forces armées ou se trouvant sous la responsabilité de ces dernières.
2 La présente directive ne réduit en rien le droit des États membres de contrôler, dans le respect du droit de l’Union, les transports nationaux et internationaux de marchandises dangereuses effectués, sur leur territoire, par des véhicules non couverts par la présente directive.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «véhicule»: tout véhicule à moteur, complet ou incomplet, destiné à circuler sur route, pourvu d’au moins quatre roues et ayant une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs agricoles et forestiers et de toute machine mobile; b) «marchandises dangereuses»: les marchandises dangereuses telles qu’elles sont définies à l’article 1er, point b), de l’accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR), conclu à Genève le 30 septembre 1957, et aux annexes A et B dudit accord, visées à l’annexe I, section I.1 de la directive 2008/68/CE; c) «transport»: toute opération de transport par route effectué par un véhicule, entièrement ou partiellement, sur les voies publiques situées sur le territoire d’un État membre, incluant les activités de chargement et de déchargement couvertes par la directive 2008/68/CE, sans préjudice du régime prévu par les législations des États membres en ce qui concerne la responsabilité découlant de ces opérations; d) «entreprise»: toute personne physique, toute personne morale, avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique et avec ou sans but lucratif, ainsi que tout organisme relevant de l’autorité publique, qu’il soit doté d’une personnalité juridique propre ou qu’il dépende d’une autorité ayant cette personnalité, qui transportent, chargent, déchargent ou font transporter des marchandises dangereuses, ainsi que ceux qui stockent temporairement, collectent, conditionnent ou reçoivent de telles marchandises dans le cadre d’une opération de transport et qui sont situés sur le territoire de l’Union; e) «contrôle»: tout contrôle ou toute inspection, vérification ou formalité qui est effectué par les autorités compétentes pour des raisons de sécurité inhérente au transport de marchandises dangereuses.
Article 3
1 Les États membres veillent à ce qu’une proportion représentative des transports de marchandises dangereuses par route soit soumise aux contrôles prévus par la présente directive, afin de vérifier leur conformité avec la législation sur le transport de marchandises dangereuses par route.
2 Ces contrôles sont effectués sur le territoire d’un État membre conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 1100/2008 et à l’article 1er du règlement (CEE) no 3912/92.
Article 4
1 Pour effectuer les contrôles prévus par la présente directive, les États membres utilisent la liste de contrôle figurant à l’annexe I. Un exemplaire de cette liste ou un document constatant l’exécution du contrôle établi par l’autorité qui a effectué ce contrôle, est remis au conducteur du véhicule et est présenté sur demande afin de simplifier ou d’éviter, dans la mesure du possible, d’autres contrôles ultérieurs. Le premier alinéa ne préjuge pas du droit des États membres d’effectuer des actions spécifiques de contrôles ponctuels.
2 Les contrôles sont effectués par sondage et couvrent, dans toute la mesure du possible, une partie étendue du réseau routier.
3 Les endroits choisis pour les contrôles permettent la mise en conformité des véhicules trouvés en infraction ou lorsque l’autorité qui effectue le contrôle le juge approprié, leur immobilisation, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par cette autorité, sans que cela constitue un danger pour la sécurité.
4 Le cas échéant, et à condition que cela ne constitue pas un danger pour la sécurité, des prises d’échantillons des produits transportés peuvent être effectuées en vue de leur examen par des laboratoires reconnus par l’autorité compétente.
5 Les contrôles ne doivent pas dépasser un temps raisonnable.
Article 5
Sans préjudice d’autres sanctions qui pourraient être appliquées, lorsqu’une ou plusieurs infractions figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II ont été constatées au cours de transports de marchandises dangereuses par route, les véhicules concernés peuvent être immobilisés, sur place ou à un endroit désigné à cet effet par les autorités de contrôle, et obligés de se mettre en conformité avant de poursuivre leur voyage, ou faire l’objet d’autres mesures appropriées en fonction des circonstances ou des impératifs de sécurité y compris, le cas échéant, le refus d’entrée de ces véhicules dans l’Union.
Article 6
1 Des contrôles peuvent également être effectués dans les entreprises à titre préventif ou lorsque des infractions mettant en danger la sécurité du transport de marchandises dangereuses auront été constatées sur la route. Ces contrôles doivent viser à assurer que les conditions de sécurité dans lesquelles s’effectuent les transports de marchandises dangereuses par route sont conformes à la législation applicable en la matière.
2 Lorsqu’une ou plusieurs infractions, figurant notamment parmi celles reprises à l’annexe II, ont été constatées en matière de transports de marchandises dangereuses par route, les transports concernés doivent être mis en conformité avant de quitter l’entreprise ou faire l’objet d’autres mesures appropriées.
Article 7
1 Les États membres s’accordent mutuellement assistance pour la bonne application de la présente directive.
2 Les infractions graves ou répétées mettant en danger la sécurité du transport des marchandises dangereuses, commises par un véhicule ou une entreprise non résidents, sont signalées aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise. Les autorités compétentes de l’État membre où une infraction grave ou répétée a été constatée peuvent demander aux autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise de prendre des mesures appropriées à l’encontre du ou des contrevenants. Les autorités compétentes de l’État membre d’immatriculation du véhicule ou d’établissement de l’entreprise communiquent aux autorités compétentes de l’État membre où les infractions ont été constatées les mesures prises, le cas échéant, à l’égard du transporteur ou de l’entreprise concerné.
Article 8
Si, lors d’un contrôle routier d’un véhicule immatriculé dans un autre État membre, les constatations effectuées donnent des raisons d’estimer qu’il a été commis des infractions graves ou répétées qui ne sont pas décelables au cours de ce contrôle en l’absence des éléments nécessaires, les autorités compétentes des États membres concernés s’accordent mutuellement assistance en vue de clarifier la situation. Dans le cas où, pour ce faire, l’État membre compétent procède à un contrôle dans l’entreprise, les résultats de ce contrôle sont portés à la connaissance des autres États membres concernés.
Article 9
1 Pour chaque année de calendrier, et au plus tard douze mois après l’écoulement de celle-ci, chaque État membre adresse à la Commission un rapport, établi conformément au modèle de formulaire normalisé figurant à l’annexe III de la présente directive, relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive, comprenant les indications suivantes: a) si possible, le volume recensé ou estimé de marchandises dangereuses transportées par route, en tonnes transportées ou en tonnes par kilomètre; b) le nombre de contrôles effectués; c) le nombre de véhicules contrôlés, selon le lieu d’immatriculation (véhicules immatriculés sur le territoire national, d’autres États membres ou de pays tiers); d) le nombre d’infractions constatées, par catégorie de risques visée à l’annexe II; e) le nombre et le type de sanctions infligées.
2 Pour la première fois en 1999 et par la à la suite du moins tous les trois ans, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport relatif à l’application de la directive 95/50/CE et de la présente directive par les États membres comprenant les indications prévues au paragraphe 1.
Article 10
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 11 en ce qui concerne la modification des annexes I, II and III de la présente directive pour les adapter au progrès scientifique et technique dans les domaines régis par la présente directive, notamment pour tenir compte des modifications de la directive 2008/68/CE.
Article 11
1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 10 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 26 juillet 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.
3 La délégation de pouvoir visée à l’article 10 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».
5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 10 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.
Article 12
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 13
La directive 95/50/CE, telle que modifiée par les actes visés dans la partie A de l’annexe IV, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués dans la partie B de l’annexe IV. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe V.
Article 14
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 15
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions