Directive (UE) 2022/2380 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 modifiant la directive 2014/53/UE relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
«4 Les équipements radioélectriques relevant des catégories ou classes précisées dans la partie I de l’annexe I bis sont construits de telle sorte qu’ils sont conformes aux spécifications relatives aux capacités de chargement énoncées dans ladite annexe pour la catégorie ou la classe d’équipement radioélectrique concernée. Pour ce qui est des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché: a) en modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques; b) en modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec le ou les connecteurs femelles et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée. La Commission évalue en permanence l’évolution du marché, la fragmentation du marché et les progrès technologiques en vue d’identifier les catégories ou classes des équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire pour lesquels l’inclusion dans la partie I de l’annexe I bis améliorerait considérablement le confort des consommateurs et entraînerait une réduction importante des déchets environnementaux. La Commission présente un rapport sur l’évaluation visée au troisième alinéa au Parlement européen et au Conseil, pour la première fois au plus tard le 28 décembre 2025 et tous les cinq ans par la suite, et adopte en conséquence des actes délégués conformément au deuxième alinéa, point a). En ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie I de l’annexe I bis en fonction des progrès scientifiques et technologiques ou de l’évolution du marché, afin de garantir un niveau minimal commun d’interopérabilité entre les équipements radioélectriques et leurs dispositifs de charge, ainsi que d’améliorer le confort des consommateurs, de réduire les déchets environnementaux et d’éviter la fragmentation du marché: a) en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des catégories ou classes d’équipements radioélectriques; b) en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant des spécifications techniques, y compris des références et descriptions, en rapport avec la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge, pour chaque catégorie ou classe d’équipement radioélectrique concernée. La Commission demande, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, et au plus tard le 28 décembre 2024, à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées fixant des spécifications techniques pour la ou les interfaces de charge et le ou les protocoles de communication pour la charge en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires. Conformément à la procédure prévue à l’article 10, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission consulte le comité institué en vertu de l’article 45, paragraphe 1, de la présente directive. Les exigences relatives au contenu des normes harmonisées requises sont fondées sur une évaluation, effectuée par la Commission, de l’état actuel des technologies de charge sans fil pour les équipements radioélectriques, portant notamment sur l’évolution du marché, la pénétration du marché, la fragmentation du marché, les performances technologiques, l’interopérabilité, l’efficacité énergétique et les performances en matière de charge. Lors de l’élaboration des actes délégués visés au présent article en ce qui concerne les équipements radioélectriques pouvant être rechargés au moyen d’une recharge filaire, ainsi que les équipements radioélectriques pouvant être rechargés par des moyens autres que des recharges filaires, la Commission tient compte du degré d’acceptation du marché des spécifications techniques envisagées, du confort qui en résulte pour les consommateurs et de l’ampleur de la réduction des déchets environnementaux et de la fragmentation du marché que l’on peut attendre de ces spécifications techniques. Les spécifications techniques fondées sur les normes européennes ou internationales pertinentes disponibles sont réputées répondre aux objectifs énoncés dans la phrase précédente. Toutefois, lorsque de telles normes européennes ou internationales n’existent pas, ou lorsque la Commission constate, sur la base de son évaluation technique, qu’elles ne répondent pas de manière optimale à ces objectifs, la Commission peut définir d’autres spécifications techniques qui répondent mieux à ces objectifs.»
Article 3 bis
Possibilité pour les consommateurs et les autres utilisateurs finals d’acheter certaines catégories ou classes d’équipements radioélectriques sans dispositif de charge 1. Lorsqu’un opérateur économique offre aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, accompagné d’un dispositif de charge, l’opérateur économique offre également aux consommateurs et aux autres utilisateurs finals la possibilité d’acheter cet équipement radioélectrique sans aucun dispositif de charge. 2. Les opérateurs économiques veillent à ce que les informations indiquant si un dispositif de charge est ou non inclus avec l’équipement radioélectrique visé à l’article 3, paragraphe 4, soient affichées sous forme graphique à l’aide d’un pictogramme convivial et facilement accessible, comme indiqué à la partie III de l’annexe I bis, lorsqu’un tel équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals. Le pictogramme est imprimé sur l’emballage ou apposé sur l’emballage sous forme d’autocollant. Lorsque l’équipement radioélectrique est mis à la disposition des consommateurs et des autres utilisateurs finals, le pictogramme est affiché de manière visible et lisible et, en cas de vente à distance, à proximité de l’indication du prix. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 44 afin de modifier la partie III de l’annexe I bis à la suite de modifications apportées aux parties I et II de ladite annexe, ou à la suite de modifications futures des exigences en matière d’étiquetage, ou encore à la lumière des progrès technologiques, en introduisant, modifiant, ajoutant ou supprimant tout élément graphique ou textuel.»
Article 2
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 décembre 2023, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 décembre 2024 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, points 1.1 à 1.12, de l’annexe I bis, et à partir du 28 avril 2026 pour les catégories ou classes d’équipements radioélectriques visées à la partie I, point 1.13, de l’annexe I bis. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 3
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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