Orientation (UE) 2022/987 de la Banque centrale européenne du 2 mai 2022 modifiant l’orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l’Eurosystème (BCE/2014/60) (BCE/2022/17)
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Article premier Modifications
«2 Les exigences en matière de réserves obligatoires sont précisées dans le règlement (CE) n° 2531/98 et le règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). Certaines caractéristiques des exigences en matière de réserves obligatoires sont décrites à l’annexe I à des fins d’information.».
«6 Le conseil des gouverneurs de la BCE décide régulièrement des taux d’intérêt applicables aux facilités permanentes. Les nouveaux taux d’intérêt s’appliquent à partir du début de la nouvelle période de constitution des réserves, telle que définie à l’article 8 du règlement (UE) 2021/378 (BCE/2021/1). La BCE publie un calendrier des périodes de constitution des réserves au moins trois mois avant le début de chaque année civile.».
«2 L’accès à la facilité de prêt marginal est limité aux jours ouvrables TARGET2, à l’exclusion des jours pendant lesquels TARGET2 n’est pas disponible en fin de journée en raison d’une «perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables» telle que visée à l’article 187 bis. Les jours où les systèmes de règlement-livraison de titres ne sont pas opérationnels, l’accès à la facilité de prêt marginal est accordé en fonction des actifs éligibles ayant déjà été préalablement déposés auprès des BCN.»;
«6 À la fin de chaque jour ouvrable, l’existence, après l’achèvement des procédures de contrôle de fin de journée, d’un solde débiteur sur le compte de règlement d’une contrepartie ouvert auprès de la BCN de son pays d’origine est automatiquement considérée comme une demande de recours (“demande automatique”) à la facilité de prêt marginal. Afin de satisfaire à l’exigence prévue à l’article 18, paragraphe 4, les contreparties ont préalablement déposé suffisamment d’actifs éligibles en garantie de l’opération auprès de la BCN du pays d’origine, avant que ne se produise une telle demande automatique. Le non-respect de cette condition d’accès donne lieu à des sanctions conformément aux articles 154 à 157. Dans le cas d’une contrepartie dont l’accès aux opérations de politique monétaire de l’Eurosystème a été limité en vertu de l’article 158, si une demande automatique a pour conséquence que cette contrepartie dépasse la limite définie, les sanctions prévues aux articles 154 à 157 sont applicables en ce qui concerne le montant du dépassement de la limite.».
«1 Les établissements répondant aux critères d’éligibilité énoncés à l’article 55 et ayant accès à un compte ouvert auprès de la BCN où l’opération peut être réglée, notamment dans TARGET2, peuvent accéder à la facilité de dépôt. L’accès à la facilité de dépôt est limité aux jours ouvrables TARGET2, à l’exclusion des jours pendant lesquels TARGET2 n’est pas disponible en fin de journée en raison d’une “perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables” telle que visée à l’article 187 bis.».
Article 24 Types de procédures applicables aux opérations d’open market
Les opérations d’open market sont effectuées en recourant à des procédures d’appels d’offres.».
Article 52 Règlement des opérations d’open market effectuées au moyen de procédures d’appels d’offres rapides ou de procédures bilatérales
1 L’Eurosystème s’efforce de régler le jour de la transaction les opérations d’open market effectuées au moyen de procédures d’appels d’offres rapides. D’autres dates de règlement peuvent s’appliquer, en particulier pour les opérations fermes et les swaps de change.
2 Les opérations de réglage fin et les opérations structurelles effectuées au moyen d’opérations fermes et exécutées par des procédures bilatérales sont réglées de manière décentralisée par l’intermédiaire des BCN.».
Article 79 bis Évaluation des informations relatives à l’éligibilité des titres adossés à des actifs
L’Eurosystème peut décider de ne pas accepter l’utilisation de titres adossés à des actifs en tant que garanties dans des opérations de crédit de l’Eurosystème en se fondant sur son évaluation des informations fournies. Dans son évaluation, l’Eurosystème examine si les informations fournies sont considérées comme étant suffisamment claires, cohérentes et complètes pour démontrer le respect de chacun des critères d’éligibilité applicables aux titres adossés à des actifs, notamment si les actifs générant des flux financiers ont été acquis d’une manière que l’Eurosystème considère comme une «cession parfaite» (true sale) au sens de l’article 75, paragraphe 2.».
Article 187 bis Perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables
1 La BCE peut déclarer une perturbation du système TARGET2 qui entrave le traitement normal des paiements comme une “perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables” si: a) la solution d’urgence visée à l’article 2, point 86), de l’orientation BCE/2012/27 est activée en raison de l’interruption; et b) la perturbation dure ou devrait durer, selon la BCE, plus d’un jour ouvrable. Les opérations régulières de politique monétaire peuvent être retardées ou annulées lors de l’activation de la solution d’urgence visée au point a).
2 La déclaration visée au paragraphe 1 est communiquée sur le site internet de la BCE. Dans cette déclaration, ou à la suite de celle-ci, la BCE indique les conséquences de la perturbation pour les différents opérations et instruments de politique monétaire.
3 À la suite d’une déclaration faite en vertu du présent article, des mesures et dispositions spéciales relatives à certaines opérations de politique monétaire et certains instruments de politique monétaire peuvent s’appliquer, comme précisé dans la présente orientation et notamment aux articles 187 ter, 187 quater et 187 quinquies.
4 Dès qu’il a été remédié à la perturbation du système TARGET2, la BCE effectue une communication sur son site internet indiquant que les mesures et dispositions spéciales adoptées en raison de cette perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables ne sont plus applicables.
Article 187 ter Traitement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème en cas de perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables
En cas de déclaration d’une perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables, faite conformément à l’article 187 bis, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer au traitement des opérations de politique monétaire de l’Eurosystème. a) Le règlement des opérations d’open market en euros prévu au titre III, chapitre 2, de la présente orientation n’est pas traité par l’intermédiaire de la solution d’urgence définie à l’article 2, point 86), de l’orientation BCE/2012/27. En conséquence, le règlement de ces opérations peut être retardé jusqu’à la reprise des opérations normales de TARGET2. b) Les paiements d’intérêts de ces opérations sont calculés soit i) comme si aucun retard n’était survenu dans le règlement des opérations, soit ii) en fonction de la durée réelle, en retenant le montant d’intérêts à payer le plus faible ou celui à recevoir le plus élevé pour la contrepartie. c) Dans le calcul du paiement d’intérêts effectué conformément au point b), l’Eurosystème compense toute rémunération supplémentaire du solde du compte courant que la contrepartie a le droit de recevoir, ou est tenue de payer en cas de taux négatifs, en raison du retard de règlement. d) Les intérêts sont versés ou perçus lorsque la BCE effectue la communication visée à l’article 187 bis, paragraphe 4.
Article 187 quater Accès à la facilité de prêt marginal en cas de perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables
En cas de déclaration d’une perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables faite conformément à l’article 187 bis, les dispositions suivantes peuvent s’appliquer à l’accès à la facilité de prêt marginale. a) Nonobstant l’article 19, paragraphe 6, un solde débiteur sur le compte de règlement d’une contrepartie ouvert auprès de la BCN de son pays d’origine à la fin de la journée est traité comme une liquidité intrajournalière et rémunéré à un taux d’intérêt de zéro pourcent. b) Un taux d’intérêt de zéro pourcent est appliqué à tout encours de crédit au titre de la facilité de prêt marginal, tel que prévu à l’article 20, accordé le jour précédant l’activation de la solution d’urgence. Ce taux d’intérêt est appliqué pendant la durée de la perturbation. Tout crédit accordé au titre de la facilité de prêt marginal et réglé en temps réel le jour de la déclaration de la perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables, mais avant l’émission de cette déclaration, est traité comme un crédit accordé le jour ouvrable au cours duquel il a été remédié à la perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables. Les intérêts à payer pour tout crédit reçu au titre de la facilité de prêt marginal sont payables, en même temps que le remboursement du crédit au titre de la facilité de prêt marginal, uniquement après la désactivation de la solution d’urgence et la communication de la BCE effectuée conformément à l’article 187 bis, paragraphe 4. Le calcul du paiement des intérêts exclut le ou les jour(s) ouvrable(s) au cours duquel ou desquels la perturbation prolongée de TARGET2 a duré.
Article 187 quinquies Aucune imposition de sanctions en cas de perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables
Aucune sanction n’est imposée à une contrepartie en vertu de l’article 154 si une perturbation prolongée de TARGET2 pendant plusieurs jours ouvrables est déclarée conformément à l’article 187 bis, affectant la capacité de cette contrepartie à remplir les obligations qui lui incombent au titre de la présente orientation.».
Article 2 Prise d’effet et mise en œuvre
1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l’euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 8 juillet 2022. Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 20 mai 2022.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l’Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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