Règlement délégué (UE) 2022/68 de la Commission du 27 octobre 2021 modifiant le règlement délégué (UE) 2019/934 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les pratiques œnologiques autorisées
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Article 2 Zones viticoles dont les vins peuvent avoir un titre alcoométrique total maximal de 20 % vol.
Les zones viticoles visées à l’annexe VII, partie II, point 1), deuxième alinéa, point c), premier tiret, du règlement (UE) no 1308/2013 sont celles des zones C I, C II et C III visées à l’appendice 1 de ladite annexe, ainsi que les superficies de la zone B où peuvent être produits les vins blancs bénéficiant des indications géographiques protégées suivantes: “Franche-Comté” et “Val de Loire”.».
Article 2 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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