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Règlement délégué (UE) 2022/76 de la Commission du 22 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les ajustements à apporter aux coefficients pour le facteur K «flux d’échanges quotidien» (K-DTF) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0076
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2021-09-22
In force since
2022-02-09
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Ajustements des coefficients pour K-DTF

1 Les ajustements à apporter aux coefficients pour K-DTF prévus dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 lorsque, dans des conditions de marché tendues au sens du règlement délégué (UE) 2017/578, les exigences K-DTF semblent excessivement restrictives et préjudiciables à la stabilité financière comme indiqué à l’article 15, paragraphe 5, point c), du règlement (UE) 2019/2033, sont déterminés selon les formules suivantes: a) pour le coefficient du K-DTF opérations au comptant: la formule Cadj = C * (DTFexcl/DTFincl) dans laquelle: «Cadj»désigne le coefficient ajusté;«C»désigne le coefficient prévu dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033;«DTFexcl»désigne le flux d’échanges quotidien des opérations au comptant, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, à l’exclusion de la valeur de toute opération au comptant ayant eu lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2; et«DTFincl»désigne le flux d’échanges quotidien des opérations au comptant, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, y compris la valeur de toute opération au comptant ayant lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2; b) pour le coefficient du K-DTF instruments dérivés: la formule Cadj = C * (DTFexcl/DTFincl) dans laquelle: «Cadj»désigne le coefficient ajusté;«C»désigne le coefficient prévu dans le tableau 1 de l’article 15, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033;«DTFexcl»désigne le flux d’échanges quotidien d’instruments dérivés, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, à l’exclusion de la valeur de toute opération sur instruments dérivés ayant eu lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2; et«DTFincl»désigne le flux d’échanges quotidien d’instruments dérivés, mesuré conformément à l’article 33 du règlement (UE) 2019/2033, y compris la valeur de toute opération sur instruments dérivés ayant lieu durant un événement de conditions de marché tendues au sens de l’article 2; Le calcul de DTFexcl n’inclut que la valeur du flux d’échanges quotidien qui est lié à des instruments financiers ou à des sous-jacents d’instruments financiers négociés sur un segment de négociation de la plate-forme de négociation concernée durant un événement de conditions de marché tendues dont ladite plate-forme de négociation estime qu’il s’est produit.

Article 2 Période de conditions de marché tendues

Aux fins de l’article 1er, on entend par «événement de conditions de marché tendues» une situation dans laquelle les paramètres visés à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578 sont réunis et dans laquelle ces conditions de marché tendues entraînent une augmentation des volumes de négociation. Le début et la fin d’un événement de conditions de marché tendues correspondent aux moments que la plate-forme de négociation a identifiés conformément à l’article 6, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2017/578.

Article 3 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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