Règlement (UE) 2022/109 du Conseil du 27 janvier 2022 établissant, pour 2022, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union
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Article premier Objet
1 Le présent règlement fixe les possibilités de pêche dans les eaux de l’Union et, pour les navires de pêche de l’Union, dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union en ce qui concerne certains stocks halieutiques ou groupes de stocks halieutiques.
2 Les possibilités de pêche visées au paragraphe 1 incluent: a) les limites de capture pour l’année 2022 et, dans les cas prévus par le présent règlement, pour l’année 2023; b) les limitations de l’effort de pêche pour l’année 2022, à l’exception des limitations de l’effort de pêche fixées à l’annexe II, qui doivent s’appliquer du 1er février 2022 au 31 janvier 2023; c) les possibilités de pêche applicables du 1er décembre 2021 au 30 novembre 2022 à certains stocks de la zone de la convention CCAMLR.
Article 2 Champ d’application
1 Le présent règlement s’applique aux navires suivants: a) les navires de pêche de l’Union; b) les navires de pays tiers dans les eaux de l’Union.
2 Le présent règlement s’applique également: a) à certaines pêches récréatives, telles qu’expressément mentionnées dans les dispositions pertinentes du présent règlement; et b) aux pêcheries commerciales exerçant leurs activités depuis la côte.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par: a) «navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays; b) «pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport; c) «eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État; d) «total admissible des captures» (TAC): i) dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année; ii) dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année; e) «quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers; f) «évaluation analytique»: l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures; g) «maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil ; h) «fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013; i) «journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009; j) «bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position; k) «bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage; l) «valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d’atteindre le rendement maximal durable à long terme.
Article 4 Zones de pêche
Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «zones CIEM (Conseil international pour l’exploration de la mer)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 218/2009 du Parlement européen et du Conseil ; b) «Skagerrak»: la zone géographique circonscrite, à l’ouest, par une ligne allant du phare de Hanstholm au phare de Lindesnes et, au sud, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise; c) «Kattegat»: la zone géographique circonscrite, au nord, par une ligne reliant le phare de Skagen au phare de Tistlarna et se prolongeant ensuite jusqu’au point le plus proche de la côte suédoise et, au sud, par une ligne allant de Hasenøre à Gnibens Spids, de Korshage à Spodsbjerg et de Gilbjerg Hoved à Kullen; d) «unité fonctionnelle 16 de la sous-zone CIEM 7»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 53° 30’ N 15° 00’ O, 53° 30’ N 11° 00’ O, 51° 30’ N 11° 00’ O, 51° 30’ N 13° 00’ O, 51° 00’ N 13° 00’ O, 51° 00’ N 15° 00’ O; e) «unité fonctionnelle 25 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43° 00’ N 9° 00’ O, 43° 00’ N 10° 00’ O, 43° 30’ N 10° 00’ O, 43° 30’ N 9° 00’ O, 44° 00’ N 9° 00’ O, 44° 00’ N 8° 00’ O, 43° 30’ N 8° 00’ O; f) «unité fonctionnelle 26 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43° 00’ N 8° 00’ O, 43° 00’ N 10° 00’ O, 42° 00’ N 10° 00’ O, 42° 00’ N 8° 00’ O; g) «unité fonctionnelle 27 de la division CIEM 9a»: la zone géographique circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 42° 00’ N 8° 00’ O, 42° 00’ N 10° 00’ O, 38° 30’ N 10° 00’ O, 38° 30’ N 9° 00’ O, 40° 00’ N 9° 00’ O, 40° 00’ N 8° 00’ O; h) «unité fonctionnelle 30 de la division CIEM 9a»: la zone géographique relevant de la juridiction de l’Espagne dans le golfe de Cadix et dans les eaux adjacentes de la division CIEM 9a; i) «unité fonctionnelle 31 de la division CIEM 8c»: la zone géographique marine circonscrite par des lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes: 43° 30’ N 6° 00’ O, 44° 00’ N 6° 00’ O, 44° 00’ N 2° 00’ O, 43° 30’ N 2° 00’ O; j) «golfe de Cadix»: la zone géographique de la division CIEM 9a située à l’est de la longitude 7o 23’ 48″ O; k) «zone de la convention CCAMLR (Commission pour la conservation de la faune et de la flore marines de l’Antarctique)»: la zone géographique définie à l’article 2, point a), du règlement (CE) no 601/2004 du Conseil ; l) «zones Copace (Comité des pêches pour l’Atlantique Centre-Est)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe II du règlement (CE) no 216/2009 du Parlement européen et du Conseil ; m) «zone de la convention CITT (Commission interaméricaine du thon tropical)»: la zone géographique définie dans la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical établie par la convention de 1949 entre les États-Unis d’Amérique et la République du Costa Rica («convention d’Antigua») ; n) «zone de la convention CICTA (Commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique)»: la zone géographique définie dans la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique ; o) «zone de compétence CTOI (Commission des thons de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien ; p) «zones OPANO (Organisation des pêches de l’Atlantique du Nord-Ouest)»: les zones géographiques indiquées à l’annexe III du règlement (CE) no 217/2009 du Parlement européen et du Conseil ; q) «zone de la convention OPASE (Organisation des pêches de l’Atlantique Sud-Est)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques de l’Atlantique Sud-Est ; r) «zone de l’accord SIOFA/APSOI (accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien)»: la zone géographique définie dans le cadre de l’accord relatif aux pêches dans le sud de l’océan Indien ; s) «zone de la convention ORGPPS (Organisation régionale de gestion des pêches du Pacifique Sud)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des ressources halieutiques en haute mer dans le Pacifique sud ; t) «zone de la convention WCPFC (Commission des pêches pour le Pacifique occidental et central)»: la zone géographique définie dans la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central ; u) «zone de haute mer de la mer de Béring»: la zone géographique de la mer de Béring au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale des États côtiers de la mer de Béring; v) «zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC»: la zone géographique délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 150o O, la longitude 130o O, la latitude 4° S, la latitude 50o S.
Article 5 TAC et répartition
1 Les TAC applicables aux navires de pêche de l’Union dans les eaux de l’Union et dans certaines eaux n’appartenant pas à l’Union, leur répartition entre les États membres et, le cas échéant, les conditions qui leur sont liées sur le plan fonctionnel, sont fixés à l’annexe I.
2 Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche des Îles Féroé, du Groenland et de la Norvège, ainsi que dans la zone de pêche située autour de Jan Mayen, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 et à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ainsi que dans le règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil et dans ses dispositions d’application.
3 Les navires de pêche de l’Union peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux relevant de la juridiction de pêche du Royaume-Uni, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues à l’article 20 du présent règlement, et dans le règlement (UE) 2017/2403 et dans ses dispositions d’application.
Article 6 TAC devant être déterminés par les États membres
1 Pour certains stocks halieutiques, les TAC, tels que visés à l’annexe I, sont déterminés par l’État membre concerné.
2 Les TAC devant être déterminés par un État membre: a) respectent les principes et les règles de la PCP, et en particulier le principe de l’exploitation durable du stock; et b) permettent d’assurer une exploitation du stock qui: i) si une évaluation analytique est disponible, est compatible avec le rendement maximal durable, avec une probabilité aussi élevée que possible; ou ii) si une évaluation analytique n’est pas disponible ou si elle est incomplète, est compatible avec l’approche de précaution en matière de gestion de la pêche.
3 Le 15 mars 2022 au plus tard, chaque État membre concerné communique à la Commission les informations suivantes: a) les TAC qu’il a fixés; b) les données qu’il a collectées, évaluées et utilisées comme base pour la détermination des TAC; c) des précisions sur la manière dont les TAC fixés respectent le paragraphe 2.
Article 7 Application de TAC provisoires
1 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe dans un tableau de l’annexe I A ou I B concernant les possibilités de pêche, les possibilités de pêche figurant dans le tableau en question s’appliquent à titre provisoire du 1er janvier au 31 mars 2022. Ces possibilités de pêche provisoires sont sans préjudice de la fixation de possibilités de pêche définitives pour 2022 conformes aux résultats des négociations et consultations internationales, et en accord avec les avis scientifiques, les dispositions applicables du règlement (UE) no 1380/2013 et les plans pluriannuels pertinents.
2 Les navires de l’Union peuvent pêcher des stocks soumis aux possibilités de pêche provisoires visées au paragraphe 1 dans les eaux de l’Union et les eaux internationales ainsi que dans les eaux de pays tiers qui ont donné accès à leurs eaux aux navires de l’Union.
Article 8 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
1 Les captures qui ne sont pas soumises à l’obligation de débarquement au titre de l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013 ne sont détenues à bord ou débarquées que si elles: a) ont été effectuées par des navires battant pavillon d’un État membre disposant d’un quota et si ce quota n’a pas été épuisé; ou b) représentent une part d’un quota de l’Union qui n’a pas fait l’objet d’une répartition entre les États membres et qui n’a pas été épuisé.
2 Aux fins de la dérogation à l’obligation d’imputer les captures sur les quotas concernés prévue à l’article 15, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, les stocks d’espèces non cibles qui se situent dans des limites biologiques de sécurité visés audit article sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
Article 9 Mécanisme d’échange de quotas pour les TAC concernant les prises accessoires inévitables
1 Afin de tenir compte de l’obligation de débarquement et de mettre des quotas pour certaines prises accessoires à la disposition des États membres qui en sont dépourvus, le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 s’applique aux TAC recensés à l’annexe I A.
2 Une part de 6 % de chaque quota attribué à un État membre provenant des TAC de cabillaud (Gadus morhua) de la mer Celtique, de cabillaud de l’ouest de l’Écosse, de merlan de la mer d’Irlande et de plie dans les divisions CIEM 7h, 7j et 7k, ainsi qu’une part de 3 % de chaque quota provenant des TAC de merlan de l’ouest de l’Écosse sont mises à la disposition d’une réserve commune pour les échanges de quotas (ci-après dénommée «réserve») ouverte le 1er janvier 2022. Les États membres dépourvus de quota ont un accès exclusif à la réserve commune jusqu’au 31 mars 2022.
3 Les quantités prélevées sur la réserve commune ne peuvent être ni échangées ni reportées à l’année suivante. Après le 31 mars 2022, les quantités inutilisées sont rendues aux États membres qui ont contribué au départ à la réserve commune.
4 Les États membres dépourvus de quota restituent des quotas pour les stocks énumérés à l’appendice de l’annexe I A, à moins que l’État membre dépourvu de quota et l’État membre contribuant à la réserve commune n’en conviennent autrement.
5 Les quotas visés au paragraphe 4 ont une valeur commerciale équivalente, déterminée sur la base d’un cours de marché ou d’autres taux de change mutuellement acceptables. À défaut, la valeur commerciale équivalente est déterminée sur la base des prix moyens pratiqués dans l’Union au cours de l’année précédente, communiqués par l’Observatoire européen du marché des produits de la pêche et de l’aquaculture.
6 Lorsque le mécanisme d’échange de quotas visé aux paragraphes 2 à 5 ne permet pas à des États membres de couvrir dans une même mesure leurs prises accessoires inévitables, les États membres s’efforcent de s’entendre sur des échanges de quotas au titre de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, en veillant à ce que les quotas échangés soient d’une valeur commerciale équivalente.
Article 10 Limitations de l’effort de pêche dans la division CIEM 7e
1 Pour la période visée à l’article 1er, paragraphe 2, point b), les aspects techniques des droits et obligations pour la gestion du stock de sole dans la division CIEM 7e sont établis à l’annexe II.
2 À la demande d’un État membre conformément à l’annexe II, point 7.4, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribuer un nombre de jours en mer en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels il peut autoriser un navire battant son pavillon à être présent dans la division CIEM 7e lorsque celui-ci détient à bord un engin de pêche réglementé. Ledit acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
3 À la demande d’un État membre, la Commission peut adopter un acte d’exécution par lequel elle lui attribue un nombre maximum de trois jours entre le 1er février 2022 et le 31 janvier 2023 en sus de ceux visés à l’annexe II, point 5, jours supplémentaires pendant lesquels un navire peut être présent dans la division CIEM 7e sur la base d’un programme visant à renforcer la présence d’observateurs scientifiques, comme prévu à l’annexe II, point 8.1. Elle effectue cette attribution sur la base de la description communiquée par cet État membre conformément à l’annexe II, point 8.3, et après consultation du CSTEP. Cet acte d’exécution est adopté conformément à la procédure d’examen visée à l’article 58, paragraphe 2, du présent règlement.
Article 11 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 4b et 4c et dans la sous-zone CIEM 7
1 Il est interdit aux navires de pêche de l’Union, ainsi qu’à toute pêcherie commerciale exerçant ses activités depuis la côte, de pêcher le bar européen (Dicentrarchus labrax) dans les divisions CIEM 4b et 4c ainsi que dans la sous-zone CIEM 7 ou de détenir à bord de transborder, de transférer ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone.
2 L’interdiction énoncée au paragraphe 1 ne s’applique pas aux prises accessoires de bar effectuées dans le cadre des activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte. Cette exemption s’applique aux nombres de filets de plage historiques fixés aux niveaux antérieurs à 2017. Les activités de pêche commerciales au filet exercées depuis la côte ne ciblent pas le bar et seules les prises accessoires inévitables de bar peuvent être débarquées.
3 Par dérogation au paragraphe 1, en janvier 2022, les navires de pêche de l’Union dans les divisions CIEM 4b, 4c, 7d, 7e, 7f et 7h peuvent pêcher le bar européen et détenir, transborder, transférer ou débarquer du bar européen capturé dans cette zone avec les engins mentionnés ci-après et dans les limites suivantes: a) en utilisant des chaluts de fond , pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche; b) en utilisant des sennes , pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 380 kilogrammes tous les deux mois et de 5 % en poids du total des captures d’organismes marins détenues à bord et prises par le navire concerné par sortie de pêche; c) en utilisant des hameçons et des lignes , un maximum de 1,43 tonnes par navire; d) en utilisant des filets maillants fixes , pour des prises accessoires inévitables d’un maximum de 0,35 tonne par navire. Les dérogations énoncées au premier alinéa, point c), s’appliquent aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des hameçons et des lignes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. La dérogation énoncée au premier alinéa, point d), s’applique aux navires de pêche de l’Union qui ont enregistré des captures de bar européen utilisant des filets maillants fixes au cours de la période allant du 1er juillet 2015 au 30 septembre 2016. En cas de remplacement d’un navire de pêche de l’Union, les États membres peuvent autoriser l’application desdites dérogations à un autre navire de pêche de l’Union, pour autant que le nombre de navires de pêche de l’Union bénéficiant de chacune des dérogations et leur capacité de pêche globale n’augmentent pas.
4 Les limites de captures fixées au paragraphe 3 ne sont pas transférables entre les navires, ni d’une période bimestrielle à l’autre lorsqu’une limite bimestrielle est applicable. Pour les navires de pêche de l’Union utilisant plus d’un engin au cours d’une période de deux mois calendrier, la limite de capture la plus faible fixée au paragraphe 3 s’applique pour tout type d’engin. Les États membres notifient à la Commission toutes les captures de bar européen par type d’engin, au plus tard quinze jours après la fin de chaque mois.
5 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 4b, 4c, 6a et 7a à 7k: a) du 1er janvier au 28 février: i) seule la capture de bar européen à la canne ou à la ligne à main suivie d’un relâcher est autorisée; ii) il est interdit de détenir à bord, de transférer, de transborder ou de débarquer du bar européen capturé dans cette zone; b) du 1er au 31 mars: i) un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; ii) la taille minimale de conservation pour le bar européen est 42 cm; iii) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
6 Le paragraphe 5 est sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
7 Le présent article est applicable du 1er janvier au 31 mars 2022.
Article 12 Mesures relatives à la pêche du bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b
1 La France et l’Espagne veillent à ce que, comme prévu à l’article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/472, la mortalité par pêche du stock de bar européen dans les divisions CIEM 8a et 8b résultant de leurs activités de pêche commerciale et de pêche récréative ne dépasse pas la valeur FRMD.
2 Dans le cadre de la pêche récréative, y compris depuis la côte, dans les divisions CIEM 8a et 8b: a) un maximum de deux spécimens de bar européen par pêcheur et par jour peuvent être capturés et détenus; b) les filets fixes ne sont pas utilisés pour capturer ou détenir le bar européen.
3 Le paragraphe 2 s’applique sans préjudice de mesures nationales plus strictes concernant la pêche récréative.
Article 13 Mesures relatives à la pêche de l’anguille d’Europe dans les eaux de l’Union de la zone CIEM
Toute activité de pêche, telle que définie à l’article 4, paragraphe 1, point 28), du règlement (UE) no 1380/2013, ciblée, accessoire et récréative de l’anguille d’Europe (Anguilla anguilla) est interdite dans les eaux de l’Union de la zone CIEM et dans les eaux saumâtres telles que les estuaires, les lagunes côtières et les eaux de transition, pour une période de trois mois consécutifs. Chaque État membre concerné fixe cette période, qui tombe entre le 1er août 2022 et le 28 février 2023, de manière à faire en sorte que l’interdiction couvre les périodes où la migration de l’anguille d’Europe est maximale. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juin 2022, la période fixée, en l’accompagnant des informations justifiant la période d’interdiction choisie.
Article 14 Dispositions spéciales en matière de répartition des possibilités de pêche
1 La répartition des possibilités de pêche entre les États membres établie dans le présent règlement s’entend sans préjudice: a) des échanges effectués en vertu de l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013; b) des déductions et redistributions effectuées en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1224/2009; c) des redistributions effectuées en vertu des articles 12 et 47 du règlement (UE) 2017/2403; d) des débarquements supplémentaires autorisés en application de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 et de l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; e) des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96 et à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013; f) des déductions effectuées en application des articles 105, 106 et 107 du règlement (CE) no 1224/2009; g) des transferts ou échanges de quotas effectués conformément à l’article 21 du présent règlement.
2 Les stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution ou d’un TAC analytique dans le cadre de la gestion interannuelle des TAC et quotas prévue par le règlement (CE) no 847/96 sont recensés à l’annexe I du présent règlement.
3 Sauf disposition contraire énoncée à l’annexe I du présent règlement, l’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique aux stocks faisant l’objet d’un TAC de précaution, et l’article 3, paragraphes 2 et 3, et l’article 4 dudit règlement s’appliquent aux stocks faisant l’objet d’un TAC analytique.
4 Les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’appliquent pas lorsqu’un État membre recourt à la flexibilité interannuelle prévue à l’article 15, paragraphe 9, du règlement (UE) no 1380/2013.
Article 15 Périodes de fermeture de la pêche du lançon
La pêche commerciale du lançon (Ammodytes spp.) au moyen d’un chalut de fond, d’une senne ou d’engins traînants similaires d’un maillage inférieur à 16 mm est interdite du 1er janvier au 31 mars 2022 dans les divisions CIEM 2a et 3a ainsi que dans la sous-zone CIEM 4.
Article 16 Mesures correctives applicables au cabillaud en mer du Nord
1 Les zones fermées (à la pêche), à l’exception de la pêche au moyen d’engins pélagiques (sennes coulissantes et chaluts), et les périodes au cours desquelles les fermetures s’appliquent, sont indiquées à l’annexe IV.
2 Il est interdit aux navires pêchant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est d’au moins 70 mm dans les divisions CIEM 4a et 4b ou d’au moins 90 mm dans la division CIEM 3a, et de palangres de pêcher dans les eaux de l’Union de la division CIEM 4a, au nord de la latitude 58° 30′ 00′′ N et au sud du parallèle 61° 30′ 00′′ N, et dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 3a.20 (Skagerrak), 4a et 4b, au nord de la latitude 57° 00′ 00′′ N et à l’est de la longitude 5° 00′ 00′′ E.
3 Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche visés audit paragraphe peuvent pêcher dans les zones visées au paragraphe en question pour autant qu’ils remplissent au moins un des critères ci-dessous: a) leurs captures de cabillaud ne représentent pas plus de 5 % de leurs captures totales par sortie de pêche; les navires dont les captures de cabillaud n’ont pas dépassé 5 % de leurs captures totales en 2017-2019 sont présumés satisfaire à ce critère, à condition qu’ils continuent d’utiliser le même engin que celui qu’ils ont utilisé au cours de cette période; cette hypothèse peut être renversée; b) ils utilisent un chalut ou une senne de fond hautement sélectifs et réglementés, qui permettent, selon une étude scientifique récente, une réduction d’au moins 30 % des captures de cabillaud par rapport aux navires pêchant à l’aide du maillage de référence pour les engins traînants spécifiés à l’annexe V, partie B, point 1.1, du règlement (UE) 2019/1241; de telles études peuvent être évaluées par le CSTEP, et dans le cas d’une évaluation négative, les engins en question ne sont plus considérés comme valables pour une utilisation dans les zones visées au paragraphe 2 du présent article; c) pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm (TR1), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: i) chalut à ventre («belly trawl») dont le maillage minimal est de 600 mm; ii) chalut surélevé (0,6 m); iii) nappe de sélectivité horizontale avec panneau d’échappement à mailles larges; d) pour les navires opérant au moyen de chaluts de fond et de sennes dont le maillage est supérieur ou égal à 70 mm dans la division CIEM 4a et supérieur ou égal à 90 mm dans la division CIEM 3a et inférieur à 100 mm (TR2), les engins hautement sélectifs suivants sont utilisés: i) grille de tri horizontale présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds; ii) panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); iii) grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons; e) les navires sont soumis à un plan national visant à éviter les captures de cabillaud de manière à ce qu’elles puissent, conformément à la mortalité par pêche, être maintenues, par des mesures spatiales ou techniques, ou une combinaison des deux, à un niveau correspondant aux possibilités de pêche fixées sur la base des niveaux des avis scientifiques; ces plans sont évalués au plus tard deux mois après leur mise en œuvre, par le CSTEP dans le cas des États membres, ou par l’organisme scientifique national compétent, dans le cas des pays tiers et, si cela est jugé nécessaire, ils sont réexaminés s’il ressort de ces évaluations que l’objectif du plan national visant à éviter les captures de cabillaud ne sera pas atteint.
4 Les États membres renforcent le suivi, le contrôle et la surveillance des navires visés au paragraphe 2 afin d’assurer le respect des conditions énoncées au paragraphe 3.
5 Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 17 Mesures correctives applicables au cabillaud dans le Kattegat
1 Les navires de l’Union opérant dans le Kattegat avec des chaluts de fond ayant un maillage minimal de 70 mm utilisent l’un des engins sélectifs suivants: a) grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 35 mm et percés d’un orifice d’évacuation des poissons; b) grille de tri présentant un espacement maximal des barreaux de 50 mm séparant les poissons plats et les poissons ronds, et percés d’un orifice d’évacuation des poissons ronds; c) panneau Seltra d’un maillage de 300 mm (mailles carrées); d) engin hautement sélectif réglementé, dont les caractéristiques techniques permettent, selon une étude scientifique qui a fait l’objet d’une évaluation du CSTEP, de limiter le pourcentage de captures de cabillaud à moins de 1,5 %, pour autant qu’il s’agisse de l’unique engin transporté à bord du navire.
2 Les navires de l’Union participant à un projet mené par un État membre et dotés des équipements permettant des pêches complètement documentées peuvent utiliser un engin conformément à l’annexe V, partie B, du règlement (UE) 2019/1241. L’État membre en question communique une liste de ces navires à la Commission.
3 Le présent article ne s’applique pas aux opérations de pêche menées à des fins exclusives d’enquêtes scientifiques, à condition que lesdites enquêtes soient réalisées dans le respect de l’article 25 du règlement (UE) 2019/1241.
Article 18 Espèces dont la pêche est interdite
1 Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces suivantes: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4; b) le béryx long (Beryx splendens) dans la sous-zone 6 de l’OPANO; c) le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; d) le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; e) le squale liche (Dalatias licha) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; f) le squale savate (Deania calcea) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; g) le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10; h) le sagre rude (Etmopterus princeps) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1 et 14; i) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et de la sous-zone CIEM 4 et dans les eaux de l’Union et les eaux internationales des sous-zones CIEM 1, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; j) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux; k) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; l) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6 et 10; m) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux; n) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; o) l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, sauf dans le cadre des programmes visant à éviter les prises accessoires décrits à l’annexe I A.
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 19 Transmission des données
Lorsque les États membres soumettent à la Commission les données relatives aux débarquements et à l’effort de pêche conformément aux articles 33 et 34 du règlement (CE) no 1224/2009, ils utilisent les codes figurant pour chaque stock à l’annexe I du présent règlement.
Article 20 Autorisations de pêche
1 Les nombres maximaux d’autorisations de pêche pour les navires de pêche de l’Union dans les eaux de pays tiers, le cas échéant, sont fixés à l’annexe V, partie A.
2 Lorsqu’un État membre transfère un quota à un autre État membre dans les zones de pêche indiquées à l’annexe V, partie A, du présent règlement, conformément à l’article 16, paragraphe 8, du règlement (UE) no 1380/2013, le transfert inclut le transfert des autorisations de pêche correspondantes et est notifié à la Commission. Le nombre total d’autorisations pour chaque zone de pêche, fixé à l’annexe V, partie A, du présent règlement, ne peut être dépassé.
Article 21 Transferts et échanges de quotas
1 Lorsque les règles d’une organisation régionale de gestion des pêches (ORGP) autorisent les transferts ou les échanges de quotas entre des parties contractantes à ladite ORGP, un État membre (ci-après dénommé «État membre concerné») peut discuter avec une autre partie contractante à cette ORGP et, établir les grandes lignes possibles d’un transfert ou échange de quotas envisagé, le cas échéant. L’État membre concerné notifie ces grandes lignes à la Commission.
2 Après avoir été informée conformément au paragraphe 1, la Commission peut approuver les grandes lignes du transfert ou de l’échange envisagé. Si la Commission en approuve les grandes lignes, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par le transfert ou l’échange de quotas envisagé. Elle notifie au secrétariat de l’ORGP le transfert ou l’échange conformément aux règles de l’ORGP.
3 La Commission informe les États membres de tout transfert ou échange de quotas approuvé.
4 Les possibilités de pêche reçues ou transférées par l’État membre concerné dans le cadre d’un transfert ou échange de quotas sont considérées comme des quotas ajoutés à son allocation ou déduits de son allocation, à partir du moment où le transfert ou l’échange prend effet conformément aux termes de l’accord avec la partie contractante à l’ORGP concernée ou conformément aux règles de l’ORGP concernée, le cas échéant. Ces transferts et échanges n’ont pas d’incidence sur la clé de répartition pour répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
5 Le présent article s’applique jusqu’au 31 janvier 2023 en ce qui concerne les transferts de quotas d’une partie contractante d’une ORGP vers l’Union et leur attribution ultérieure aux États membres.
Article 22 Fermetures pour le sébaste de la mer d’Irminger
Toutes les activités de pêche sont interdites dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes, mesurées selon le système WGS84: LatitudeLongitude63° 00’-30° 00’61° 30’-27° 35’60° 45’-28° 45’62° 00’-31° 35’63° 00’-30 °00’
Article 23 Limitation de la capacité de pêche, d’élevage et d’engraissement
1 Le nombre de thoniers-canneurs et ligneurs de l’Union autorisés à pêcher activement dans l’Atlantique Est des thons rouges (Thunnus thynnus) pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 1.
2 Le nombre de navires de pêche artisanale côtière de l’Union autorisés à pêcher activement en Méditerranée des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 2.
3 Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant en mer Adriatique des thons rouges à des fins d’élevage qui sont autorisés à pêcher activement des thons rouges pesant entre 8 et 30 kg ou mesurant entre 75 et 115 cm est limité conformément à l’annexe VI, point 3.
4 Le nombre de navires de pêche autorisés à pêcher, détenir à bord, transborder, transporter ou débarquer du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 4.
5 Le nombre de madragues exploitées pour la pêche du thon rouge dans l’Atlantique Est et en Méditerranée est limité conformément à l’annexe VI, point 5.
6 La capacité totale d’élevage et d’engraissement du thon rouge ainsi que l’approvisionnement maximal en thons rouges capturés à l’état sauvage attribués aux exploitations dans l’Atlantique Est et en Méditerranée sont limités conformément à l’annexe VI, point 6.
7 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher le germon du Nord (Thunnus alalunga) comme espèce cible conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007 du Conseil est limité conformément à l’annexe VI, point 7, du présent règlement.
8 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union d’une longueur d’au moins 20 m pêchant le thon obèse (Thunnus obesus) dans la zone de la convention CICTA est limité conformément à l’annexe VI, point 8.
Article 24 Pêche récréative
Le cas échéant, les États membres affectent une part spécifique des quotas qui leur ont été attribués à la pêche récréative, comme indiqué à l’annexe I D.
Article 25 Requins
1 Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards à gros yeux (Alopias superciliosus) capturés dans toutes les pêcheries.
2 Il est interdit d’entreprendre une pêche ciblée d’espèces de requins-renards du genre Alopias.
3 Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-marteaux de la famille des Sphyrnidae (à l’exclusion de Sphyrna tiburo) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
4 Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) capturés dans toutes les pêcheries.
5 Il est interdit de détenir à bord des requins soyeux (Carcharhinus falciformis) capturés dans toutes les pêcheries.
6 Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-taupes bleus de l’Atlantique Nord (Isurus oxyrinchus) capturés dans des pêcheries de la zone de la convention CICTA.
Article 26 DCP pour le thon tropical
1 L’utilisation de DCP est interdite dans la zone de la convention CICTA du 1er janvier au 13 mars 2022.
2 Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture visée au paragraphe 1, les États membres veillent à ce que leurs navires ne déploient pas de DCP. À aucun moment un navire ne déploie plus de 300 DCP munis de bouées opérationnelles dans la zone de la convention CICTA.
3 Au plus tard le 30 juin 2022, les États membres communiquent à la Commission les données historiques sur les engins de pêche concernant les DCP installés pour leurs senneurs à senne coulissante. Si un État membre n’a pas communiqué ces données à cette date, les navires battant son pavillon n’installent pas d’engin de pêche concernant les DCP tant que la Commission n’a pas reçu ces données de la part dudit État membre en vue de leur notification à la CICTA.
Article 27 Pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines
Les États membres peuvent participer à la pêche exploratoire à la palangre ciblant les légines (Dissostichus spp.) dans les sous-zones 88.1 et 88.2 de la FAO ainsi que dans les divisions 58.4.1, 58.4.2 et 58.4.3a de la FAO en dehors des zones sous juridiction nationale en 2022. Les États membres ayant l’intention de le faire le notifient au secrétariat de la CCAMLR conformément aux articles 7 et 7 bis du règlement (CE) no 601/2004 au plus tard le 1er juin 2022.
Article 28 Limitations concernant la pêche exploratoire ciblant les légines
1 Au cours de la campagne de pêche 2021-2022, la pêche ciblant les légines se limite aux États membres, aux sous-zones et au nombre de navires définis à l’annexe VII, tableau A, et les TAC et limites de prises accessoires définis à l’annexe VII, tableau B, sont applicables.
2 La pêche ciblée d’espèces de requins à des fins autres que la recherche scientifique est interdite. Toute prise accessoire de requin, en particulier de juvéniles et de femelles gravides, capturée accidentellement dans le cadre de la pêche ciblant les légines, est relâchée vivante.
3 Le cas échéant, la pêche dans une unité de recherche à petite échelle (SSRU) cesse lorsque les captures déclarées atteignent le TAC fixé, la SSRU concernée étant alors fermée à la pêche pour le reste de la campagne de pêche.
4 La pêche couvre une zone géographique et bathymétrique aussi large que possible pour permettre l’obtention des données nécessaires à la détermination du potentiel de pêche et éviter une concentration excessive des captures et de l’effort de pêche. La pêche dans les sous-zones 48.6 et 88.1 de la FAO ainsi que dans la division 58.4.3a de la FAO, lorsqu’elle est autorisée conformément à l’article 27, est toutefois interdite à des profondeurs inférieures à 550 m.
Article 29 Pêche du krill antarctique au cours de la campagne de pêche 2021-2022
1 Les États membres ayant l’intention de pêcher le krill antarctique (Euphausia superba) dans la zone de la convention CCAMLR au cours de la campagne de pêche 2021-2022 le notifient à la Commission, au plus tard le 1er mai 2022, en utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII, appendice, partie B. Sur la base des informations fournies par les États membres, la Commission transmet les notifications au secrétariat de la CCAMLR au plus tard le 30 mai 2022.
2 La notification visée au paragraphe 1 du présent article comprend les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004 pour chaque navire qui sera autorisé à participer à la pêche du krill antarctique.
3 Un État membre qui a l’intention de pêcher le krill antarctique dans la zone de la convention CCAMLR ne notifie son intention en ce sens que pour des navires autorisés qui, au moment de la notification: a) battent son pavillon; b) battent le pavillon d’un autre membre de la CCAMLR et sont censés battre le pavillon dudit État membre au moment de la pêche.
4 Lorsqu’un navire autorisé, notifié au secrétariat de la CCAMLR conformément aux paragraphes 1, 2 et 3, n’est pas en mesure de participer à la pêche du krill antarctique pour des raisons opérationnelles légitimes ou pour des raisons de force majeure, l’État membre concerné peut autoriser son remplacement par un autre navire. Dans ce cas, l’État membre concerné informe immédiatement le secrétariat de la CCAMLR et la Commission, en fournissant: a) les renseignements complets concernant le ou les navires de remplacement prévus, et notamment les informations prévues à l’article 3 du règlement (CE) no 601/2004; et b) un rapport exhaustif sur les raisons justifiant le remplacement ainsi que toutes les informations ou références probantes utiles.
5 Les États membres n’autorisent aucun navire figurant sur toute liste de navires impliqués dans des activités de pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) de la CCAMLR à participer à la pêche du krill antarctique.
Article 30 Limitation de la capacité de pêche des navires pêchant dans la zone de compétence CTOI
1 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant le thon tropical dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 1.
2 Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union pêchant l’espadon (Xiphias gladius) et le germon dans la zone de compétence CTOI et la capacité correspondante en tonnage brut sont fixés à l’annexe VIII, point 2.
3 Les États membres peuvent redéployer les navires affectés à l’une des pêcheries visées aux paragraphes 1 et 2 vers l’autre pêcherie, à condition qu’ils puissent prouver à la Commission qu’une telle modification n’entraîne pas d’augmentation de l’effort de pêche exercé sur les stocks halieutiques en question.
4 Lorsqu’un transfert de capacité vers la flotte d’un État membre est proposé, lesdits États membres veillent à ce que les navires à transférer figurent dans le registre des navires autorisés de la CTOI ou dans le registre de navires d’autres ORGP gérant les pêcheries de thon. Les navires figurant sur la liste des navires impliqués dans des activités de pêche INN d’une ORGP ne peuvent faire l’objet d’un transfert.
5 Les États membres ne peuvent augmenter leur capacité de pêche au-delà des plafonds visés aux paragraphes 1 et 2 que dans les limites définies dans les plans de développement déposés auprès de la CTOI.
Article 31 DCP dérivants et navires d’appui
1 Les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dérivants sont équipés de bouées instrumentées. L’utilisation d’autres bouées, telles que les bouées de radiobalisage, est interdite.
2 À aucun moment un senneur à senne coulissante ne suit plus de 300 bouées opérationnelles.
3 Le nombre maximum de bouées instrumentées qui peuvent être acquises annuellement pour chaque senneur à senne coulissante est de 500. À aucun moment un senneur à senne coulissante ne peut disposer de plus de 500 bouées instrumentées (en stock et opérationnelles).
4 Le nombre maximum de navires d’appui est de deux pour au moins cinq senneurs à senne coulissante, tous battant le pavillon d’un État membre. La présente disposition ne s’applique pas aux États membres n’utilisant qu’un seul navire d’appui.
5 À aucun moment un seul senneur à senne coulissante n’est appuyé par plus d’un navire d’appui battant le pavillon d’un État membre.
6 L’Union n’enregistre aucun navire d’appui nouveau ou supplémentaire dans le registre des navires autorisés de la CTOI.
Article 32 Requins
1 Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins-renards de toutes les espèces de la famille des Alopiidae dans toutes les pêcheries.
2 Il est interdit de détenir à bord, de transborder ou de débarquer des carcasses ou des parties de carcasses de requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans toutes les pêcheries, sauf pour les navires d’une longueur hors tout inférieure à 24 m engagés uniquement dans des opérations de pêche dans la zone économique exclusive de l’État membre dont ils battent le pavillon, pour autant que leurs captures soient destinées exclusivement à la consommation locale.
3 Lorsque les spécimens des espèces visées aux paragraphes 1 et 2 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 33 RaiesMobulidae
1 Les navires de pêche de l’Union ne peuvent pas pêcher la famille des Mobulidae, incluant les genres Manta et Mobula, ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae, sauf lorsque les poissons pêchés sont consommés directement par les familles des pêcheurs («pêche de subsistance»). Toutefois, les raies Mobulidae capturées involontairement dans le cadre de la pêche artisanale (c’est-à-dire la pêche autre que la pêche de surface, à savoir, la pêche par senneurs à senne coulissante, par canneurs et par les navires pêchant au filet maillant, à la ligne à main et à la ligne traînante, ou la pêche à la palangre par des navires qui sont inscrits dans le registre des navires autorisés de la CTOI) peuvent être débarquées exclusivement à des fins de consommation locale.
2 Tous les navires de pêche autres que ceux pratiquant la pêche de subsistance relâchent rapidement les raies Mobulidae, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible, dès qu’elles sont repérées dans le filet, à l’hameçon ou sur le pont, et ce de manière à endommager le moins possible ces spécimens.
Article 34 Pêcheries pélagiques
1 Seuls les États membres dont les activités de pêche pélagique ont été importantes dans la zone de la convention ORGPPS en 2007, 2008 ou 2009 peuvent pêcher les stocks pélagiques dans cette zone dans le respect des TAC fixés à l’annexe I H.
2 Les États membres visés au paragraphe 1 limitent le tonnage brut total des navires battant leur pavillon et ciblant les stocks pélagiques en 2022 à un volume total pour cette zone fixé, pour toute l’Union, à 78600 de tonnage brut.
3 Les États membres visés au paragraphe 1 ne peuvent utiliser les possibilités de pêche définies à l’annexe I H que s’ils transmettent les informations suivantes à la Commission au plus tard le quinzième jour du mois suivant afin que la Commission puisse les communiquer au secrétariat de l’ORGPPS: a) une liste des navires pratiquant activement la pêche ou participant à des opérations de transbordement dans la zone de la convention ORGPPS; b) les déclarations de captures mensuelles.
Article 35 Pêcheries exploitées par des senneurs à senne coulissante
1 Les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas pêcher l’albacore (Thunnus albacares), le thon obèse ou le listao (Katsuwonus pelamis): a) soit du 29 juillet 2022 à 00 h 00 au 8 octobre 2022 à 24 h 00, soit du 9 novembre 2022 à 00 h 00 au 19 janvier 2023 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: les côtes pacifiques des Amériques, la longitude 150o O, la latitude 40° N, la latitude 40° S; b) du 9 octobre 2022 à 00 h 00 au 8 novembre 2022 à 24 h 00, dans la zone délimitée par les coordonnées suivantes: la longitude 96o O, la longitude 110o O, la latitude 4o N, la latitude 3o S.
2 Pour chacun des navires visés au paragraphe 1 et battant le pavillon d’un État membre, ledit État membre du pavillon notifie à la Commission avant le 1er avril 2022 la période de fermeture que le navire a choisie parmi celles visées au paragraphe 1, point a).
3 Les senneurs à senne coulissante pêchant le thon dans la zone de la convention CITT détiennent à bord puis transbordent ou débarquent toutes leurs captures d’albacore, de thon obèse et de listao.
4 Le paragraphe 3 ne s’applique pas: a) lorsque le poisson est jugé impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; b) durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque la place peut venir à manquer pour stocker tout le thon capturé pendant cette partie de la sortie.
Article 36 DCP dérivants
1 À aucun moment un senneur à senne coulissante ne déploie plus de 400 DCP dérivants actifs dans la zone de la convention CITT. Un DCP est considéré comme actif lorsqu’il est déployé en mer, commence à transmettre sa position et fait l’objet d’un suivi par le navire, son propriétaire ou son opérateur. Un DCP n’est activé qu’à bord d’un senneur à senne coulissante.
2 Pendant les quinze jours précédant le début de la période de fermeture retenue, conformément à l’article 35, paragraphe 1, point a), un senneur à senne coulissante dans la zone de la convention CITT: a) s’abstient de déployer des DCP; b) récupère un nombre de DCP identique au nombre de DCP initialement déployés.
Article 37 Limites de capture de thon obèse dans le cadre de la pêche à la palangre
Les captures annuelles totales de thon obèse dans la zone de la convention CITT par les palangriers de chaque État membre sont établies à l’annexe I L.
Article 38 Interdiction de la pêche des requins océaniques
1 Il est interdit de pêcher des requins océaniques (Carcharhinus longimanus) dans la zone de la convention CITT, de détenir à bord, de transborder, de débarquer, de stocker, de proposer à la vente ou de vendre des carcasses ou des parties de carcasses desdits requins capturés dans cette zone.
2 Lorsque les spécimens de requins océaniques sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer par les opérateurs du navire.
3 Les opérateurs du navire enregistrent le nombre de spécimens remis à la mer avec indication de leur statut (vivants ou morts) et communiquent ces informations à l’État membre dont ils sont ressortissants. Les États membres communiquent à la Commission les informations recueillies au cours de l’année précédente au plus tard le 31 janvier.
Article 39 Interdiction de la pêche des raiesMobulidae
Les navires de pêche de l’Union dans la zone de la convention CITT ne peuvent pas pêcher de raies Mobulidae (famille des Mobulidae incluant les genres Manta et Mobula) ni détenir à bord, transborder, débarquer, stocker, proposer à la vente ou vendre des carcasses ou des parties de carcasses de raies Mobulidae capturées dans ladite zone. Dès que les opérateurs desdits navires s’aperçoivent que des raies Mobulidae ont été capturées, ils les relâchent rapidement, vivantes et indemnes, dans toute la mesure du possible.
Article 40 Interdiction de la pêche des requins d’eau profonde
La pêche ciblée des requins d’eau profonde énumérés ci-après est interdite dans la zone de la convention OPASE: a) le holbiche fantôme (Apristurus manis); b) le sagre émeraude (Etmopterus bigelowi); c) le sagre porte-feu à queue courte (Etmopterus brachyurus); d) le sagre rude (Etmopterus princeps); e) le sagre nain (Etmopterus pusillus); f) les raies (Rajidae); g) le squale grogneur velouté (Scymnodon squamulosus); h) les requins d’eau profonde du super-ordre des Selachimorpha; i) l’aiguillat commun (Squalus acanthias).
Article 41 Conditions applicables aux pêcheries de thon obèse, d’albacore, de listao et de germon du Pacifique Sud
1 Les États membres veillent à ce qu’il ne soit pas alloué plus de quatre cent trois jours de pêche aux senneurs à senne coulissante ciblant le thon obèse (Thunnus obesus), l’albacore (Thunnus albacares) et le listao (Katsuwonus pelamis) dans la partie de la zone de la convention WCPFC située en haute mer entre 20° N et 20° S.
2 Les navires de pêche de l’Union ne ciblent pas le germon du Pacifique Sud (Thunnus alalunga) dans la zone de la convention WCPFC située au sud de 20° S.
3 Les États membres veillent à ce que les captures de thon obèse (Thunnus obesus) par les palangriers ne dépassent pas en 2022 les limites définies dans le tableau figurant à l’annexe I G.
Article 42 Gestion de la pêche à l’aide de DCP
1 Dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, les senneurs à senne coulissante ne peuvent pas déployer ou faire fonctionner des DCP ni larguer des filets à proximité des DCP du 1er juillet 2022 à 00 h 00 au 30 septembre 2022 à 24 h 00.
2 Outre l’interdiction prévue au paragraphe 1, il est interdit de larguer des filets à proximité des DCP en haute mer dans la zone de la convention de la WCPFC, située entre 20° N et 20° S, pendant deux mois supplémentaires, soit du 1er avril 2022 à 00 h 00 au 31 mai 2022 à 24 h 00, soit du 1er novembre 2022 à 00 h 00 au 31 décembre 2022 à 24 h 00.
3 Chaque État membre veille à ce qu’aucun de ses senneurs à senne coulissante ne déploie en mer, à tout moment, plus de 350 DCP munis de bouées instrumentées actives. Les bouées sont exclusivement activées à bord d’un navire.
Article 43 Interdiction des rejets de thons tropicaux capturés par des senneurs à senne coulissante
1 Tous les senneurs à senne coulissante pêchant dans la partie de la zone de la convention WCPFC située entre 20° N et 20° S, détiennent à bord, transbordent et débarquent tous les thons obèses, albacores et listaos qu’ils capturent.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas dans les cas suivants: a) durant le dernier coup de filet d’une marée, lorsque le navire ne dispose pas de suffisamment de place pour stocker tout le poisson; b) lorsque le poisson est impropre à la consommation humaine pour des raisons autres que celles liées à la taille; c) en cas de défaut de fonctionnement grave de l’équipement de congélation.
Article 44 Nombre maximum de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon
Le nombre maximal de navires de pêche de l’Union autorisés à pêcher l’espadon (Xiphias gladius) dans les secteurs de la zone de la convention WCPFC situés au sud de 20° S est indiqué à l’annexe IX.
Article 45 Limites de capture d’espadon dans le cadre de la pêche à la palangre au sud de 20° S
Les États membres veillent à ce que les captures d’espadon (Xiphias gladius) par les palangriers au sud de 20° S en 2022 ne dépassent pas la limite fixée à l’annexe I G. Ils veillent également à ce que cela n’entraîne pas un transfert de l’effort de pêche concernant l’espadon vers la zone au nord de 20° S.
Article 46 Requins soyeux et requins océaniques
1 Il est interdit de détenir à bord, de transborder, de débarquer ou de stocker des carcasses ou des parties de carcasses des espèces suivantes dans la zone de la convention WCPFC: a) requins soyeux (Carcharhinus falciformis); b) requins océaniques (Carcharhinus longimanus).
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 47 Zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC
1 Les navires inscrits uniquement au registre de la WCPFC appliquent les mesures énoncées dans la présente section lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC.
2 Les navires inscrits à la fois au registre de la WCPFC et au registre de la CITT, ainsi que les navires inscrits uniquement sur le registre de la CITT, appliquent les mesures énoncées à l’article 35, paragraphe 1, point a), à l’article 35, paragraphes 2, 3 et 4, ainsi qu’aux articles 36, 37 et 38 lorsqu’ils pêchent dans la zone de chevauchement entre les zones des conventions CITT et WCPFC.
Article 48 Interdiction de pêche dans la zone de haute mer de la mer de Béring
Il est interdit de pêcher le lieu de l’Alaska (Gadus chalcogrammus) dans la zone de haute mer de la mer de Béring.
Article 49 Limites relatives à la pêche de fond
Les États membres veillent à ce que les navires battant leur pavillon qui pêchent dans la zone couverte par l’accord SIOFA/APSOI: a) limitent le niveau annuel de leur effort de pêche et de leurs captures pour la pêche de fond à leur niveau annuel moyen d’une période représentative au cours de laquelle ces navires étaient actifs dans ladite zone et pour laquelle des données déclarées à la Commission existent; b) n’étendent pas la répartition géographique de l’effort de pêche de fond, à l’exclusion des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague, au-delà des zones de pêche des dernières années; c) ne soient pas autorisés à pêcher dans les zones protégées provisoires Atlantis Bank, Coral, Fools Flat, Middle of What et Walter’s Shoal, telles qu’elles sont définies à l’annexe I K, à l’exception des méthodes de pêche à la palangre et à la madrague et à condition d’avoir à bord un observateur scientifique pendant toute la durée de la pêche dans ces zones.
Article 50 Navires de pêche battant pavillon de la Norvège et navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé
Les navires de pêche battant pavillon de la Norvège et les navires de pêche immatriculés dans les Îles Féroé peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues par le présent règlement ainsi qu’au titre III du règlement (UE) 2017/2403.
Article 51 Navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche
Les navires de pêche battant pavillon du Royaume-Uni, immatriculés au Royaume-Uni et titulaires d’une licence délivrée par une administration britannique de la pêche peuvent être autorisés à pêcher dans les eaux de l’Union, sous réserve des TAC fixés à l’annexe I du présent règlement et des conditions prévues par le présent règlement et le règlement (UE) 2017/2403.
Article 52 Transferts et échanges de quotas avec le Royaume-Uni
1 Tout transfert ou échange de quotas entre l’Union et le Royaume-Uni se déroule conformément au présent article.
2 Tout État membre ayant l’intention d’effectuer un transfert ou un échange de quotas avec le Royaume-Uni peut discuter avec ce pays des grandes lignes dudit transfert ou échange de quotas. L’État membre concerné notifie les grandes lignes à la Commission.
3 Si la Commission approuve les grandes lignes d’un transfert ou échange de quotas visé au paragraphe 2 et notifié par l’État membre concerné, elle exprime, sans retard injustifié, son consentement à être liée par ledit transfert ou échange de quotas. La Commission informe le Royaume-Uni et les États membres du transfert ou de l’échange de quotas convenu.
4 Les possibilités de pêche reçues du Royaume-Uni ou transférées à ce pays au titre du transfert ou de l’échange de quotas convenu sont réputées venir en supplément ou en déduction des quotas alloués à l’État membre concerné à partir du moment où le transfert ou l’échange de quotas n’a pas été notifié conformément au paragraphe 3. Ces transferts et échanges n’ont pas d’effet sur la clé de répartition permettant de répartir les possibilités de pêche entre les États membres conformément au principe de stabilité relative des activités de pêche.
Article 53 Navires de pêche battant pavillon du Venezuela
Les navires de pêche battant pavillon du Venezuela sont soumis aux conditions prévues par le présent règlement et au titre III du règlement (UE) 2017/2403.
Article 54 Autorisations de pêche
Le nombre maximal d’autorisations de pêche disponibles pour les navires de pays tiers pêchant dans les eaux de l’Union est fixé à l’annexe V, partie B.
Article 55 Conditions de débarquement des captures et des prises accessoires
Les conditions fixées à l’article 8 s’appliquent aux captures et prises accessoires des navires de pays tiers pêchant en vertu des autorisations visées à l’article 54.
Article 56 Espèces dont la pêche est interdite
1 Les navires des pays tiers ne peuvent pas pêcher, détenir à bord, transborder ou débarquer les espèces énumérées ci-après lorsqu’elles se trouvent dans les eaux de l’Union: a) la raie radiée (Amblyraja radiata) dans les eaux de l’Union des divisions CIEM 2a, 3a et 7d et de la sous-zone CIEM 4; b) le complexe d’espèces de pocheteau gris (Dipturus batis) (Dipturus cf. flossada et Dipturus cf. intermedia) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10; c) le requin-hâ (Galeorhinus galeus) lorsqu’il est capturé à la palangre dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4, 5, 6, 7, 8, 12 et 14; d) le squale liche (Dalatias licha), le squale savate (Deania calcea), le squale-chagrin de l’Atlantique (Centrophorus squamosus), le sagre rude (Etmopterus princeps) et le pailona commun (Centroscymnus coelolepis) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 2a et des sous-zones CIEM 1, 4 et 14; e) le requin-taupe commun (Lamna nasus) dans toutes les eaux de l’Union; f) la raie bouclée (Raja clavata) dans les eaux de l’Union de la division CIEM 3a; g) la raie brunette (Raja undulata) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 6, 9 et 10; h) la raie-guitare commune (Rhinobatos rhinobatos) en Méditerranée; i) le requin-baleine (Rhincodon typus) dans toutes les eaux; j) l’aiguillat commun (Squalus acanthias) dans les eaux de l’Union des sous-zones CIEM 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10.
2 Lorsque les spécimens des espèces visées au paragraphe 1 sont capturés accidentellement, ils ne doivent pas être blessés et doivent être rapidement remis à la mer.
Article 57 Modifications apportées au règlement (UE) 2021/92
Le règlement (UE) 2021/92 est modifié comme suit: 1) À l’annexe I B, le tableau des possibilités de pêche pour le capelan dans les eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Capelan Mallotus villosus Zone: Eaux groenlandaises des zones 5 et 14 (CAP/514GRN) Danemark0 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Allemagne0Suède0Tous les États membres0(1)Union0(2)Norvège69623(2)TACSans objet(1)Le Danemark, l’Allemagne et la Suède ne peuvent accéder au quota destiné à “tous les États membres” qu’après avoir épuisé leur propre quota. Toutefois, les États membres disposant de plus de 10 % du quota de l’Union n’ont, en aucun cas, accès au quota destiné à “tous les États membres”. Les captures à imputer sur ce quota partagé sont déclarées séparément (CAP/514GRN_AMS).(2)Pour la campagne de pêche allant du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022.». 2) À l’annexe I D, le tableau des possibilités de pêche pour le germon du Nord (ALB/AN05N) est remplacé par le tableau suivant: «Espèce: Germon du Nord Thunnus alalunga Zones: Océan Atlantique, au nord de 5° N (ALB/AN05N) Irlande3174,03 TAC analytique L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas. Espagne17890,00France5626,69Portugal1962,13Union28652,85(1)TAC37801(1)Le nombre de navires de pêche de l’Union pêchant le germon du Nord comme espèce cible, conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 520/2007, est fixé à 1253. Ces quotas font l’objet des déductions appropriées conformément à l’article 105 du règlement (CE) no 1224/2009, afin de mettre en œuvre les quotas attribués aux États membres au titre du présent règlement avec les adaptations qui respectent le quota global de l’Union au niveau de la CICTA.».
Article 58 Comité
1 La Commission est assistée par le comité de la pêche et de l’aquaculture institué par le règlement (UE) no 1380/2013. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.
Article 59 Dispositions transitoires
Les articles 11, 16, 17, 18, 25, 32, 33, 38, 39, 40, 46, 48 et 56 continuent de s’appliquer mutatis mutandis en 2023 jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement fixant les possibilités de pêche pour 2023.
Article 60 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 1er janvier 2022. Toutefois: a) les dispositions relatives aux possibilités de pêche figurant aux articles 27, 28 et 29 et à l’annexe VII pour certains stocks indiqués dans ladite annexe, dans la zone de la convention CCAMLR, sont applicables à partir du 1er décembre 2021; b) l’article 26, paragraphe 2, est applicable à compter du 17 décembre 2021; c) l’article 57, point 1), est applicable du 15 octobre 2021 au 15 avril 2022; d) l’article 57, point 2), est applicable à partir du 1er janvier 2021; e) l’annexe II est applicable du 1er février 2022 au 31 janvier 2023.
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