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Règlement d’exécution (UE) 2022/160 de la Commission du 4 février 2022 établissant des fréquences minimales uniformes pour la réalisation de certains contrôles officiels portant sur le respect des exigences de l’Union en matière de santé animale conformément au règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R0160
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-02-04
In force since
2022-02-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

Le présent règlement établit des fréquences minimales uniformes en ce qui concerne les contrôles officiels, et en particulier les inspections portant sur les animaux et les produits germinaux, et sur les conditions dans lesquelles ceux-ci sont détenus ou produits dans les établissements suivants: a) les établissements agréés détenant des animaux terrestres détenus et des œufs à couver visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035; b) les établissements agréés de produits germinaux visés à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2020/686; c) certains établissements aquacoles agréés conformément à l’article 176, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/429 et groupes d’établissements aquacoles agréés conformément à l’article 177 dudit règlement; d) les établissements enregistrés détenant des animaux terrestres détenus visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement délégué (UE) 2019/2035 qui détiennent des bovins, des ovins ou des caprins.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes figurant dans le règlement (UE) 2016/429, les règlements délégués (UE) 2019/2035 et (UE) 2020/686 et les règlements délégués (UE) 2020/688 et (UE) 2020/990 de la Commission s’appliquent: a) «établissement»: tel que défini à l’article 4, point 27), du règlement (UE) 2016/429; b) «couvoir»: tel que défini à l’article 4, point 47), du règlement (UE) 2016/429; c) «rassemblement»: tel que défini à l’article 4, point 49), du règlement (UE) 2016/429; d) «centre de rassemblement de chiens, de chats et de furets»: tel que défini à l’article 2, point 7), du règlement délégué (UE) 2019/2035; e) «refuge pour animaux»: tel que défini à l’article 2, point 8), du règlement délégué (UE) 2019/2035; f) «poste de contrôle»: tel que défini à l’article 2, point 9), du règlement délégué (UE) 2019/2035; g) «établissement de production isolé de l’environnement extérieur»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2019/2035; h) «établissement de quarantaine agréé»: tel que défini à l’article 3, point 9), du règlement délégué (UE) 2020/688; i) «établissement fermé»: tel que défini à l’article 4, point 48), du règlement (UE) 2016/429; j) «établissement agréé de produits germinaux»: tel que défini à l’article 2, point 2), du règlement délégué (UE) 2020/686; k) «établissement aquacole agréé»: tel que défini à l’article 2, point 10), du règlement délégué (UE) 2020/990; l) «groupe agréé d’établissements aquacoles»: tel que défini à l’article 2, point 11), du règlement délégué (UE) 2020/990.

Article 3 Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements agréés

Les autorités compétentes des États membres effectuent, au moins une fois par année civile, des contrôles officiels et notamment des inspections portant sur les animaux et les œufs à couver et sur les conditions dans lesquelles ces animaux et ces œufs à couver sont détenus ou produits dans les types suivants d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente: a) les couvoirs et établissements détenant des volailles; b) les établissements destinés au rassemblement d’ongulés et de volailles; c) les centres de rassemblement de chiens, de chats et de furets; d) les refuges pour chiens, chats et furets; e) les postes de contrôle; f) les établissements de production de bourdons isolés de l’environnement extérieur; g) les établissements de quarantaine agréés; h) les établissements fermés.

Article 4 Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements agréés de produits germinaux

Les autorités compétentes des États membres effectuent des contrôles officiels, et en particulier des inspections, portant sur les produits germinaux, à l’exception des œufs à couver, et sur les conditions dans lesquelles ces produits germinaux sont produits chaque année civile dans les types d’établissements situés sur leur territoire qui ont obtenu l’agrément de l’autorité compétente figurant dans la liste suivante: a) au moins deux fois par année civile, les centres de collecte de sperme de bovins et de porcins; b) au moins une fois par année civile: i) les centres de collecte de sperme d’ovins, de caprins et d’équidés; ii) les équipes de collecte ou de production d’embryons; iii) les établissements de traitement de produits germinaux; iv) les centres de stockage de produits germinaux.

Article 5 Fréquence minimale uniforme des inspections dans certains établissements aquacoles agréés et dans certains groupes agréés d’établissements aquacoles

L’autorité compétente d’un État membre effectue des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur les animaux d’aquaculture et sur les conditions dans lesquelles ces animaux sont détenus dans certains établissements aquacoles agréés et groupes agréés d’établissements aquacoles situés sur son territoire. Ces contrôles officiels tiennent compte du classement des risques de l’établissement aquacole agréé ou du groupe agréé d’établissements aquacoles déterminé par l’autorité compétente conformément à l’annexe VI, partie I, chapitre 1, point 1.2, du règlement délégué (UE) 2020/689 ou du classement des risques des établissements dans les compartiments dépendants visés à l’article 73, paragraphe 3, point b), dudit règlement, comme suit: a) les établissements à haut risque sont inspectés au moins une fois par année civile; b) les établissements à risque moyen sont inspectés au moins une fois toutes les deux années civiles; c) les établissements à faible risque sont inspectés au moins une fois toutes les trois années civiles.

Article 6 Fréquence minimale uniforme des inspections dans les établissements détenant des bovins, des ovins et des caprins

L’autorité compétente d’un État membre effectue, chaque année civile, des contrôles officiels et, en particulier, des inspections portant sur l’identification et l’enregistrement des bovins, des ovins et des caprins dans au moins 3 % des établissements détenant ces animaux sur son territoire.

Article 7 Abrogations

1 Les règlements (CE) no 1082/2003 et (CE) no 1505/2006 sont abrogés.

2 Les références aux règlements abrogés s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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