Règlement délégué (UE) 2022/244 de la Commission du 24 septembre 2021 complétant le règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant le montant de la marge totale pour le calcul du facteur K «marge de compensation fournie» (K-CMG) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Calcul du montant de la marge totale requise
1 Le montant de la marge totale visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 est le montant de sûretés, comprenant la marge initiale, les marges de variation et autres sûretés, qui est requis par le membre compensateur, conformément au modèle de marge qu’il applique à l’entreprise d’investissement, pour les tables de négociation soumises à K-CMG. Aux fins du présent règlement, «table de négociation» s’entend au sens de l’article 4, paragraphe 1, point 144), du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil .
2 Lorsque le membre compensateur n’opère pas de distinction entre les marges requises pour les tables de négociation soumises à K-CMG et les marges requises pour les autres tables de négociation, l’entreprise d’investissement considère le total des marges requises pour toutes les tables de négociation comme des marges aux fins du paragraphe 1.
3 Les frais payés par l’entreprise d’investissement au membre compensateur pour l’utilisation de ses services de membre compensateur ne sont pas considérés comme des marges aux fins du paragraphe 1.
4 Lorsque le membre compensateur actualise la marge totale requise à plusieurs reprises au cours d’une journée, la marge totale requise ce jour-là est le plus élevé des montants de marge totale requis par le membre compensateur au cours de cette journée.
5 Lorsqu’une entreprise d’investissement recourt aux services de plusieurs membres compensateurs pour les tables de négociation soumises à K-CMG, le montant de la marge totale visé à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/2033 est calculé sur une base quotidienne en additionnant les montants des marges requises par chaque membre compensateur conformément au paragraphe 1 du présent article.
Article 2 Prévention de l’arbitrage réglementaire
1 Il est satisfait à l’exigence énoncée à l’article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2019/2033 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) lorsque l’entreprise d’investissement calcule les exigences de fonds propres selon K-CMG pour un portefeuille de positions compensées attribué à une table de négociation, elle applique la même méthode à toutes les positions de cette table de négociation pendant une période continue d’au moins 24 mois, à moins que la stratégie commerciale ou les opérations du groupe de négociateurs de cette table de négociation aient changé au point que cette dernière puisse être considérée comme une autre table de négociation; b) l’entreprise d’investissement utilise K-CMG de façon systématique pour l’ensemble des tables de négociation qui sont similaires en termes de stratégie commerciale et de positions du portefeuille de négociation. c) l’entreprise d’investissement a mis en place des politiques et des procédures montrant que le choix du ou des portefeuilles soumis à K-CMG reflète les risques liés aux positions de son portefeuille de négociation, et notamment les durées de détention prévues, les stratégies de négociation appliquées et le temps que pourrait prendre la couverture ou la gestion des risques liés aux positions de son portefeuille de négociation; d) l’entreprise d’investissement a mis en place des politiques et des procédures lui permettant de comparer les exigences de fonds propres calculées selon K-CMG aux exigences de fonds propres calculées selon K-NPR et de motiver adéquatement toute différence entre les deux, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 2, dans chacun des cas suivants: i) lorsqu’une modification de la stratégie commerciale d’une table de négociation entraîne une variation d’au moins 20 % des exigences de fonds propres calculées selon K-CMG pour cette table de négociation; ii) lorsqu’une modification du modèle de marge du membre compensateur entraîne une variation d’au moins 10 % des marges requises pour le même portefeuille de positions sous-jacentes d’une table de négociation; e) l’entreprise d’investissement utilise les résultats du calcul de K-CMG dans son cadre de gestion des risques et compare régulièrement les résultats de sa propre évaluation des risques aux marges requises par les membres compensateurs; f) l’entreprise d’investissement a comparé les exigences de fonds propres calculées selon K-CMG aux exigences de fonds propres calculées selon K-NPR pour chaque table de négociation au moment de l’évaluation par l’autorité compétente et a fourni à l’autorité compétente une justification adéquate de toute différence entre les deux, compte tenu des facteurs énoncés au paragraphe 2.
2 Aux fins du paragraphe 1, points d) et f), l’autorité compétente tient compte des facteurs suivants pour évaluer si la différence entre les exigences de fonds propres respectivement calculées en application de K-CMG et de K-NPR est justifiée: a) la référence aux stratégies de négociation pertinentes; b) le propre cadre de gestion des risques de l’entreprise d’investissement; c) le niveau des exigences globales de fonds propres de l’entreprise d’investissement, calculées conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2019/2033; d) les résultats du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels, s’ils sont disponibles.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions