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Règlement d’exécution (UE) 2022/302 de la Commission du 24 février 2022 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/776, sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues (ci-après les «TFV») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») aux importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et clôturant l’enquête concernant un éventuel contournement des mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 sur les importations de TFV originaires d’Égypte par des importations de TFV expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays

CELEX
32022R0302
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-02-24
In force since
2022-02-26
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

1 Le droit antidumping définitif institué par le règlement d’exécution (UE) 2020/492 de la Commission sur les importations de certains tissus en fibres de verre tissées et/ou cousues originaires de la République populaire de Chine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) 2020/776 de la Commission, est étendu aux importations de tissus faits de stratifils (rovings) et/ou de fils en fibres de verre à filament continu, tissés et/ou cousus, avec ou sans autres éléments, à l’exclusion des produits imprégnés ou pré-imprégnés et des tissus à maille ouverte dont les cellules mesurent plus de 1,8 mm tant en longueur qu’en largeur et dont le poids est supérieur à 35 g/m2, relevant actuellement des codes NC ex 7019 61 00, ex 7019 62 00, ex 7019 63 00, ex 7019 64 00, ex 7019 65 00, ex 7019 66 00, ex 7019 69 10, ex 7019 69 90, ex 7019 72 00, ex 7019 73 00, ex 7019 80 10, ex 7019 80 90 et ex70199000, expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays (codes TARIC 7019 61 00 81, 7019 62 00 81, 7019 63 00 81, 7019 64 00 81, 7019 65 00 81, 7019 66 00 81, 7019 69 10 81, 7019 69 90 81, 7019 72 00 81, 7019 73 00 81, 7019 80 10 81, 7019 80 90 81 et 7019900081).

2 Le droit étendu est le droit antidumping de 69 % applicable à «toutes les autres sociétés».

3 Le droit étendu en vertu des paragraphes 1 et 2 est perçu sur les importations expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, enregistrées conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/864 ainsi qu’à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/1036.

4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

Article 2

L’enquête ouverte par le règlement d’exécution (UE) 2021/864 de la Commission du 28 mai 2021 concernant un éventuel contournement des mesures antidumping sur les importations de TFV originaires d’Égypte par des importations expédiées du Maroc, qu’elles aient ou non été déclarées originaires de ce pays, et soumettant ces importations à enregistrement est clôturée.

Article 3

Les autorités douanières sont invitées à lever l’enregistrement des importations instauré conformément à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2021/864, qui est abrogé.

Article 4

La demande d’exemption présentée par PGTEX Morocco SARL est rejetée.

Article 5

1 Les demandes d’exemption du droit étendu par l’article 1er sont rédigées dans l’une des langues officielles de l’Union européenne et doivent être signées par une personne autorisée à représenter l’entité demandant l’exemption. La demande doit être envoyée à l’adresse suivante: Commission européenne Direction générale du commerce Direction G – Bureau: CHAR 04/39 1049 Bruxelles BELGIQUE

2 Conformément à l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036, la Commission peut autoriser, par voie de décision, l’exemption du droit étendu par l’article 1er pour les importations provenant de sociétés qui ne contournent pas les mesures antidumping instituées par le règlement d’exécution (UE) 2020/492.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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