Règlement délégué (UE) 2022/1011 de la Commission du 10 mars 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant comment déterminer les expositions indirectes sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent a été émis par ce client (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Règles générales de détermination de la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés et de contrats dérivés de crédit
1 Les établissements appliquent la méthode décrite aux articles 2 à 5 du présent règlement pour calculer la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant de contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013, ou de contrats dérivés de crédit, qui n’ont pas été directement conclus avec ce client mais dont ce dernier a émis le titre de créance ou l’instrument de fonds propres sous-jacent.
2 Par dérogation au paragraphe 1, si les instruments sous-jacents font partie d’un indice de titres de créance, d’actions ou de CDS, ou d’un organisme de placement collectif, ou si les contrats dérivés ont plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements appliquent la méthode décrite à l’article 6 pour calculer la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle des contrats dérivés visés au paragraphe 1, ainsi que la contribution de cette exposition à leur exposition sur ce client.
3 Si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille de négociation, les établissements, après avoir calculé les valeurs d’expositions indirectes sur un client qui découlent de ces contrats, incluent ces valeurs d’expositions dans les expositions sur ce client de leur portefeuille de négociation. Après agrégation, les expositions nettes négatives sur le client sont fixées à zéro.
4 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, si les contrats dérivés et les contrats dérivés de crédit visés au paragraphe 1 sont affectés au portefeuille hors négociation et s’il résulte du calcul des valeurs d’exposition indirecte sur un client découlant de ces contrats que ces expositions indirectes ont une valeur négative, les établissements fixent ces valeurs d’exposition à zéro avant de les comptabiliser dans les expositions sur ce client.
Article 2 Affectation des expositions indirectes aux catégories de contrats dérivés
Les établissements affectent les expositions indirectes visées à l’article 1er, paragraphe 1, à l’une des catégories suivantes de contrats dérivés: a) options sur des titres de créance et instruments de fonds propres; b) contrats dérivés de crédit; c) tous les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013 dont l’actif sous-jacent est un titre de créance ou un instrument de fonds propres et qui n’entrent pas dans les catégories visées aux points a) ou b) du présent paragraphe.
Article 3 Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les options sur titres de créance ou instruments de fonds propres
1 Sous réserve des paragraphes 2, 3 et 4 du présent article, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte, pour les options visées à l’article 2, point a), comme étant la somme de la valeur de marché courante de l’option et du montant qui serait dû à la contrepartie de l’option en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement.
2 Pour les options d’achat, la valeur de l’exposition indirecte est égale à la valeur de marché de l’option. Pour une position longue sur une option d’achat, la valeur de l’exposition indirecte est positive, tandis que pour une position courte sur une option d’achat, elle est négative.
3 Pour les options de vente, la valeur de l’exposition indirecte est égale à la différence entre la valeur de marché de l’option et son prix d’exercice. Pour une position courte sur une option de vente, la valeur de l’exposition indirecte est positive, tandis que pour une position longue sur une option de vente, elle est négative.
4 Par dérogation au paragraphe 3, pour les options de vente dont le prix d’exercice n’est pas disponible à la date de transaction, mais le sera à un stade ultérieur, les établissements utilisent le prix d’exercice attendu modélisé qui sert à calculer la juste valeur de l’option.
5 si la valeur de marché de l’option n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date; si ni la valeur de marché, ni la juste valeur d’une option n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles; si ni la valeur de marché, ni la juste valeur d’une option n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de cette option mesurée selon le référentiel comptable applicable.
Article 4 Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les contrats dérivés de crédit
1 La valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant d’un contrat dérivé de crédit visé à l’article 2, point b), est égale à la somme de la valeur de marché courante de ce contrat et du montant qui serait dû à la contrepartie du contrat en cas de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, diminuée du montant que cette contrepartie devrait alors à l’établissement.
2 Si la valeur de marché du contrat dérivé de crédit n’est pas disponible à une date donnée, les établissements utilisent sa juste valeur à cette date. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à une date donnée, les établissements utilisent la plus récente des valeurs de marché ou justes valeurs disponibles. Si ni la valeur de marché, ni la juste valeur du contrat dérivé de crédit n’est disponible à aucune date, les établissements utilisent la valeur de ce contrat mesurée selon le référentiel comptable applicable.
Article 5 Calcul de la valeur de l’exposition indirecte pour les autres contrats dérivés énumérés à l’annexe II du règlement (UE) no 575/2013
1 Lorsqu’ils calculent la valeur de l’exposition indirecte sur un client découlant des autres contrats dérivés visés à l’article 2, point c), notamment de contrats d’échange, de contrats à terme normalisés (futures) ou de contrats à terme de gré à gré (forwards), les établissements décomposent ces transactions multiples en jambes de transaction individuelles.
2 Pour les branches de transaction visées au paragraphe 1 qui comportent un risque de défaut de l’émetteur de l’instrument sous-jacent, les établissements calculent la valeur de leur exposition indirecte comme s’il s’agissait de positions sur ces jambes.
3 Si un établissement n’est pas en mesure d’appliquer le traitement prévu aux paragraphes 1 et 2, il détermine la valeur de son exposition indirecte sur l’émetteur des instruments sous-jacents auxquels se réfère le contrat dérivé comme étant la perte maximale qu’il subirait en cas de défaut de cet émetteur.
Article 6 Calcul de la valeur des expositions indirectes découlant de contrats dérivés à sous-jacents multiples
1 Lorsqu’ils déterminent la valeur de leur exposition indirecte sur un client qui découle de contrats dérivés portant sur des indices de titres de créance, d’actions ou de CDS ou sur des organismes de placement collectif, ou comportant plusieurs signatures de référence sous-jacentes, les établissements procèdent par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents et calculent la valeur de l’exposition indirecte comme étant la variation de prix du contrat dérivé en cas de défaut de chacune de ces signatures de référence. Les établissements attribuent chaque valeur d’exposition indirecte soit à un client identifié, soit à un client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement délégué (UE) no 1187/2014.
2 S’il n’est pas en mesure de procéder par transparence en examinant directement tous les instruments sous-jacents du contrat dérivé, comme prévu au paragraphe 1, ou si cela lui impose une charge excessive, l’établissement: a) examine directement par transparence les différents instruments sous-jacents pour lesquels il peut le faire, ou pour lesquels cela ne lui impose pas une charge excessive, et calcule la valeur de l’exposition indirecte conformément au paragraphe 1; b) calcule la valeur de l’exposition indirecte, pour les instruments sous-jacents qu’il n’est pas en mesure d’examiner directement par transparence ou pour lesquels cela lui imposerait une charge excessive, à partir de la variation du prix du contrat dérivé en cas de défaut de toutes ces signatures de référence sous-jacentes. La valeur de l’exposition indirecte visée au premier alinéa, point b), du présent paragraphe est attribuée soit à l’opération dérivée en tant que client distinct, soit au client inconnu, conformément à l’article 6, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, si les valeurs des expositions indirectes doivent être attribuées au client inconnu conformément à l’article 6, paragraphes 2 et 3, du règlement délégué (UE) no 1187/2014 de la Commission, et si elles sont négatives, l’établissement fixe ces valeurs à zéro avant de les comptabiliser en tant qu’expositions sur le client inconnu.
Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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