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Règlement (UE) 2022/1031 du Parlement européen et du Conseil du 23 juin 2022 concernant l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services des pays tiers aux marchés publics et aux concessions de l’Union et établissant des procédures visant à faciliter les négociations relatives à l’accès des opérateurs économiques, des biens et des services originaires de l’Union aux marchés publics et aux concessions des pays tiers (Instrument relatif aux marchés publics internationaux — IMPI) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1031
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-23
In force since
2022-08-29
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit des mesures relatives aux passations de marchés non couvertes, visant à améliorer l’accès des opérateurs économiques, biens et services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers. Il fixe des procédures permettant à la Commission de mener des enquêtes concernant de prétendues mesures ou pratiques de pays tiers contre des opérateurs économiques, des biens et des services de l’Union, de même que d’engager une concertation avec les pays tiers concernés. Le présent règlement prévoit la possibilité pour la Commission d’imposer des mesures relevant de l’IMPI, en lien avec de telles mesures ou pratiques de pays tiers, afin de limiter l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de pays tiers aux procédures de passation de marchés publics de l’Union.

2 Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics relevant de: a) la directive 2014/23/UE; b) la directive 2014/24/UE; c) la directive 2014/25/UE.

3 Le présent règlement est sans préjudice des obligations internationales de l’Union ou des mesures que les États membres ou leurs pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent prendre conformément aux actes visés au paragraphe 2.

4 Le présent règlement s’applique aux procédures de passation de marchés publics lancées après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI ne s’applique qu’aux procédures de passation de marchés publics qui relèvent de la mesure en question et qui ont été lancées entre l’entrée en vigueur de ladite mesure et son expiration, son retrait ou sa suspension. Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence à l’application du présent règlement et de toute mesure relevant de l’IMPI applicable dans les documents de passation de marché public pour les procédures entrant dans le champ d’application d’une mesure relevant de l’IMPI.

5 Les exigences environnementales, sociales et en matière de travail s’appliquent aux opérateurs économiques conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE ou à d’autres dispositions du droit de l’Union.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «opérateur économique», un opérateur économique au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; b) «biens», les biens visés dans l’objet d’une procédure de passation de marchés publics et dans les spécifications du marché concerné, à l’exclusion de tout intrant, matériau ou ingrédient intégré dans les biens fournis; c) «valeur estimée», la valeur estimée d’un marché calculée conformément aux directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; d) «ajustement du résultat», la diminution relative, d’un pourcentage donné, du résultat d’une offre découlant de son évaluation par un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice en fonction des critères d’attribution du marché définis dans les documents de passation de marché public pertinents. En cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, on entend par «ajustement du résultat», l’augmentation relative, aux fins de l’évaluation des offres, d’un pourcentage donné, du prix proposé par un soumissionnaire; e) «preuve», toute information, tout certificat, toute pièce justificative ou toute déclaration visant à prouver le respect des obligations énoncées à l’article 8, tels que: i) les documents attestant que les biens originaires de l’Union ou d’un pays tiers; ii) une description des procédés de fabrication, y compris échantillons, descriptions ou photographies, des biens devant être fournis; iii) un extrait de registres pertinents ou d’états financiers pour l’origine des services, y compris un numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA); f) «pouvoir adjudicateur», un pouvoir adjudicateur au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; g) «entité adjudicatrice», une entité adjudicatrice au sens des directives 2014/23/UE et 2014/25/UE; h) «partie intéressée», toute personne ou entité dont les intérêts pourraient être affectés par une mesure ou pratique d’un pays tiers, telle qu’une entreprise, une association d’entreprises ou une grande organisation interprofessionnelle représentant les partenaires sociaux au niveau de l’Union; i) «mesure ou pratique d’un pays tiers», toute mesure, procédure ou pratique législative, réglementaire ou administrative, ou toute combinaison de celles-ci, qui est adoptée ou appliquée par les autorités publiques ou, à titre individuel, par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices d’un pays tiers, à tout niveau, et qui donne lieu à une restriction grave et récurrente de l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions dudit pays tiers; j) «mesure relevant de l’IMPI», une mesure adoptée par la Commission, conformément au présent règlement, qui limite l’accès des opérateurs économiques, biens ou services originaires de pays tiers aux marchés publics ou aux concessions de l’Union dans le domaine des passations de marchés non couvertes; k) «passations de marchés non couverts», procédures de passation de marchés publics pour des biens, des services ou des concessions à l’égard desquels l’Union n’a pas pris d’engagements en ce qui concerne l’accès au marché dans le cadre d’un accord international dans le domaine des marchés publics ou des concessions; l) «marchés», les marchés publics au sens de la directive 2014/24/UE, les concessions au sens de la directive 2014/23/UE et les marchés de fournitures, de travaux et de services au sens de la directive 2014/25/UE; m) «soumissionnaire», un soumissionnaire au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE; n) «pays», tout État ou territoire douanier distinct, sans que ce terme n’ait de conséquences pour la souveraineté; o) «sous-traitance», organisation de l’exécution d’une partie d’un marché par un tiers et qui ne comprend pas la simple livraison de biens ou de pièces nécessaires pour la fourniture d’un service.

2 Aux fins du présent règlement, à l’exception de son article 6, paragraphes 3 et 7, la réalisation de travaux ou d’ouvrages au sens des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE est considérée comme la prestation d’un service.

Article 3 Détermination de l’origine

1 L’origine de l’opérateur économique est réputée être: a) dans le cas d’une personne physique, le pays dont la personne est un ressortissant ou où cette personne jouit d’un droit de séjour permanent; b) dans le cas d’une personne morale, l’un ou l’autre des pays déterminés comme suit: i) le pays selon la législation duquel la personne morale est constituée ou autrement organisée et sur le territoire duquel elle effectue des opérations commerciales substantielles; ii) si la personne morale n’effectue pas des opérations commerciales substantielles sur le territoire du pays dans lequel elle est constituée ou autrement organisée, l’origine de la personne morale est celle de la personne ou des personnes qui peuvent exercer, directement ou indirectement, une influence dominante sur la personne morale en vertu de leur propriété de celle-ci, de leur participation financière à celle-ci ou des règles qui régissent cette personne morale. Aux fins du premier alinéa, point b) ii), il est présumé que cette personne ou ces personnes ont une influence dominante sur la personne morale si, directement ou indirectement, elles: a) détiennent la majorité du capital souscrit de la personne morale; b) disposent de la majorité des voix attachées aux parts émises par la personne morale; ou c) peuvent désigner plus de la moitié des membres de l’organe d’administration, de direction ou de surveillance de la personne morale.

2 Lorsqu’un opérateur économique est un groupe de personnes physiques ou morales ou d’entités publiques, ou toute combinaison de celles-ci, et qu’au moins une de ces personnes ou entités provient d’un pays tiers où les opérateurs économiques, les biens ou les services sont soumis à une mesure relevant de l’IMPI, cette mesure s’applique également aux offres soumises par ce groupe. Toutefois, lorsque la participation de ces personnes ou entités d’un groupe représente moins de 15 % de la valeur d’une offre soumise par ce groupe, la mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas à cette offre, sauf si ces personnes ou entités sont nécessaires pour atteindre la majorité pour au moins un des critères de sélection d’une procédure de passation de marchés publics.

3 Les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices peuvent, à tout moment au cours de la procédure de passation de marchés publics, demander à l’opérateur économique de soumettre, de clarifier ou de compléter les informations ou les documents liés à la vérification de son origine dans un délai approprié, pour autant que ces demandes soient en conformité avec les principes d’égalité de traitement et de transparence. Lorsque l’opérateur économique ne fournit pas ces informations ou ces documents sans apporter d’explication raisonnable, empêchant ainsi les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices de vérifier son origine ou rendant cette vérification pratiquement impossible ou très difficile, cet opérateur économique est exclu de la participation à la procédure de passation de marché public concernée.

4 L’origine d’un bien est déterminée conformément à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013, et l’origine d’un service est déterminée sur la base de l’origine de l’opérateur économique qui le preste.

Article 4 Exemption pour les biens et services originaires des pays les moins avancés

La Commission n’ouvre pas d’enquête en ce qui concerne les pays les moins avancés figurant à l’annexe IV du règlement (UE) no 978/2012, sauf s’il existe des preuves d’un contournement d’une mesure relevant de l’IMPI imputable au pays tiers figurant sur la liste ou à ses opérateurs économiques.

Article 5 Enquêtes et concertation

1 De sa propre initiative ou sur la base d’une plainte dûment étayée d’une partie intéressée de l’Union ou d’un État membre, la Commission peut ouvrir une enquête sur une prétendue mesure ou pratique d’un pays tiers en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Un tel avis d’ouverture d’enquête comprend l’évaluation préliminaire par la Commission de la mesure ou pratique du pays tiers et invite les parties intéressées et les États membres à fournir les informations pertinentes à la Commission dans un délai défini. La Commission met à disposition un outil en ligne sur son site internet. Les États membres et les parties intéressées de l’Union utilisent cet outil pour déposer une plainte étayée.

2 Après publication de l’avis visé au paragraphe 1, la Commission invite le pays tiers concerné à soumettre ses observations, à fournir les informations pertinentes et à engager une concertation avec la Commission en vue d’éliminer la prétendue mesure ou pratique du pays tiers ou d’y remédier. La Commission tient les États membres régulièrement informés de l’avancement de l’enquête et de la concertation au sein du comité des obstacles au commerce institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843.

3 L’enquête et la concertation sont closes neuf mois après leur date d’ouverture. Dans des cas justifiés, la Commission peut prolonger ce délai de cinq mois, en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne et en prévenant le pays tiers, les parties intéressées et les États membres de cette prolongation.

4 Au terme de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un rapport présentant les principales conclusions de l’enquête et une proposition de ligne de conduite. La Commission présente ce rapport au Parlement européen et au Conseil.

5 Lorsque la Commission établit, à la suite de son enquête, que la prétendue mesure ou pratique du pays tiers n’est pas maintenue ou que celle-ci n’entraîne pas d’entrave grave et récurrente à l’accès, pour les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, aux marchés publics ou aux concessions du pays tiers, elle met fin à l’enquête et publie un avis de clôture au Journal officiel de l’Union européenne.

6 La Commission peut, à tout moment, suspendre l’enquête et la concertation si le pays tiers concerné: a) prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave grave et récurrente à l’accès à ses marchés publics ou à ses concessions, par les opérateurs économiques, biens ou services de l’Union, ou pour y remédier et, améliore ainsi cet accès; ou b) s’engage envers l’Union à mettre fin à sa mesure ou pratique ou à la retirer progressivement, y compris en étendant le champ d’application d’un accord existant aux marchés publics, dans un délai raisonnable et au plus tard six mois après avoir pris cet engagement.

7 La Commission reprend l’enquête et la concertation à tout moment si elle conclut que les raisons ayant présidé à la suspension ne sont plus valables.

8 En cas de suspension ou de reprise de l’enquête et de la concertation, la Commission publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 6 Mesures relevant de l’IMPI

1 Lorsque la Commission établit, à la suite d’une enquête et d’une concertation conformément à l’article 5, qu’une mesure ou pratique d’un pays tiers existe, elle adopte, si elle estime qu’une telle action va dans le sens des intérêts de l’Union, une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

2 Il convient, afin de déterminer s’il est de l’intérêt de l’Union d’adopter une mesure relevant de l’IMPI, d’apprécier tous les différents intérêts en jeu pris dans leur ensemble, y compris ceux des opérateurs économiques de l’Union. Les mesures relevant de l’IMPI ne sont pas adoptées lorsque la Commission, sur la base de toutes les informations disponibles, conclut qu’il n’est pas dans l’intérêt de l’Union d’adopter de telles mesures.

3 La mesure relevant de l’IMPI est déterminée à la lumière des informations disponibles sur la base des critères suivants: a) la proportionnalité de la mesure relevant de l’IMPI eu égard à la mesure ou la pratique du pays tiers; b) la disponibilité d’autres sources pour la fourniture des biens et services concernés, afin d’éviter ou de réduire autant que possible toute incidence négative significative sur les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices.

4 La mesure relevant de l’IMPI s’applique uniquement aux procédures de passation de marchés dont la valeur estimée est supérieure à un seuil qui doit être déterminé par la Commission à la lumière des résultats de l’enquête et de la concertation, et en tenant compte des critères énoncés au paragraphe 3. Cette valeur estimée devrait être égale ou supérieure à 15000000 EUR hors TVA pour les travaux et les concessions, et égale ou supérieure à 5000000 EUR hors TVA pour les biens et services.

5 La mesure relevant de l’IMPI s’applique dans le cas de marchés spécifiques attribués dans le cadre d’un système d’acquisition dynamique, lorsque la mesure relevant de l’IMPI s’applique également auxdits systèmes d’acquisition dynamique, à l’exception des marchés spécifiques dont la valeur estimée est inférieure aux valeurs respectives énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE ou à l’article 15 de la directive 2014/25/UE. La mesure relevant de l’IMPI ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés publics relatives aux marchés attribués sur la base d’un accord-cadre ni aux marchés pour des lots distincts devant être attribués conformément à l’article 5, paragraphe 10, de la directive 2014/24/UE, ou à l’article 16, paragraphe 10, de la directive 2014/25/UE.

6 Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission peut décider, dans le champ d’application défini au paragraphe 8, de restreindre l’accès aux procédures de passation de marchés publics pour les opérateurs économiques, les biens ou les services de pays tiers en exigeant des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices qu’ils: a) imposent un ajustement du résultat aux offres présentées par des opérateurs économiques originaires de ce pays tiers; ou b) excluent les offres émanant d’opérateurs économiques originaires du pays tiers concerné.

7 L’ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a), n’est appliqué qu’aux fins de l’évaluation et du classement des offres. Il est sans incidence sur le prix à acquitter au titre du marché qui doit être conclu avec l’adjudicataire.

8 Dans la mesure relevant de l’IMPI visée au paragraphe 1, la Commission précise le champ d’application de ladite mesure, en ce compris: a) les secteurs ou les catégories de biens, de services et de concessions sur la base du vocabulaire commun pour les marchés publics établi dans le règlement (CE) no 2195/2002 du Parlement européen et du Conseil , ainsi que toutes les exceptions applicables; b) les catégories spécifiques de pouvoirs adjudicateurs ou d’entités adjudicatrices; c) les catégories spécifiques d’opérateurs économiques; d) les seuils spécifiques égaux ou supérieurs à ceux énoncés au paragraphe 4; e) s’il y a lieu, les valeurs, en pourcentage, d’un ajustement du résultat visé au paragraphe 6, point a). La valeur en pourcentage de l’ajustement visée au premier alinéa, point e), est fixée au maximum à 50 % du résultat de l’évaluation de l’offre, en fonction du pays tiers et du secteur des biens, services, travaux ou concessions envisagés. Aux fins des procédures de passation de marchés publics, en cas de critère d’attribution unique limité au prix ou au coût, l’ajustement du résultat correspond au double de la valeur en pourcentage indiquée dans la première phrase du présent alinéa. Une mesure relevant de l’IMPI indique séparément les valeurs en pourcentage respectives.

9 Lorsqu’elle détermine la mesure relevant de l’IMPI sur la base des options prévues au paragraphe 6, point a) ou b), la Commission choisit le type de mesure qui serait proportionnée et remédierait le plus efficacement au niveau de l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, des biens ou services de l’Union aux marchés publics ou aux concessions des pays tiers.

10 Lorsque la Commission estime que le pays tiers prend des actions correctives satisfaisantes pour éliminer l’entrave à l’accès des opérateurs économiques, biens ou services de l’Union aux marchés publics dudit pays tiers ou à ses concessions, ou pour y remédier, et qu’il améliore ainsi cet accès, ou si le pays tiers s’engage à mettre fin à la mesure ou à la pratique en question, la Commission peut retirer la mesure relevant de l’IMPI ou en suspendre l’application. Lorsque la Commission estime que le pays tiers a mis fin aux actions correctives ou aux engagements pris, les a suspendus ou les a mis en œuvre de manière inappropriée, elle publie ses conclusions et rétablit la mesure relevant de l’IMPI à tout moment. La Commission peut retirer, suspendre ou rétablir une mesure relevant de l’IMPI au moyen d’un acte d’exécution et, en pareils cas, publie un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

11 Une mesure relevant de l’IMPI expire cinq ans après son entrée en vigueur. Une mesure relevant de l’IMPI peut être prorogée pour une durée de cinq ans. La Commission entame un réexamen de ladite mesure relevant de l’IMPI au plus tard neuf mois avant la date d’expiration de la mesure en question en publiant un avis au Journal officiel de l’Union européenne. Ce réexamen est mené à bien dans un délai de six mois à compter de la publication de l’avis correspondant. À la suite de ce réexamen, la Commission peut prolonger la durée de la mesure relevant de l’IMPI, la modifier de manière appropriée ou la remplacer par une autre mesure de ce type au moyen d’un acte d’exécution. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 11, paragraphe 2.

Article 7 Liste des pouvoirs adjudicateurs exemptés de l’application du présent règlement

1 Sur demande justifiée d’un État membre, la Commission peut adopter, en vue d’une répartition équitable entre les États membres des procédures de passation faisant l’objet de mesures relevant de l’IMPI, une liste des pouvoirs adjudicateurs locaux dudit État membre, au sein des unités administratives dont la population est inférieure à 50000 habitants, qui sont exemptés de l’application du présent règlement.

2 Dans sa demande, l’État membre fournit des informations détaillées justifiant la demande d’exemption et portant sur la valeur des marchés dépassant les seuils prévus à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement, attribués par tous les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices au cours des trois dernières années à compter du 31 décembre précédant la demande d’exemption. Une exemption ne peut être accordée que si la valeur totale des marchés dépassant les seuils prévus à l’article 6, paragraphe 4, du présent règlement et attribués par les pouvoirs adjudicateurs ou les entités adjudicatrices non exemptés dépasse 80 % de la valeur totale des marchés dépassant les seuils et relevant du champ d’application des directives 2014/23/UE, 2014/24/UE et 2014/25/UE qui ont été attribués dans l’État membre demandeur sur cette même période de trois ans.

3 L’exemption est limitée à ce qui est strictement nécessaire et proportionné, compte tenu des capacités administratives des pouvoirs adjudicateurs à exempter.

4 La Commission informe les États membres avant d’adopter la liste visée au paragraphe 1. Cette liste d’exemptions, à publier au Journal officiel de l’Union européenne, est valable pour une durée de trois ans et peut être révisée ou renouvelée tous les trois ans sur demande justifiée de l’État membre concerné.

Article 8 Obligations incombant à l’adjudicataire

1 Dans le cas de procédures de passation de marchés publics faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, ainsi que dans le cas de marchés attribués sur la base d’un accord-cadre lorsque leur valeur estimée est égale ou supérieure aux valeurs énoncées à l’article 8 de la directive 2014/23/UE, à l’article 4 de la directive 2014/24/UE et à l’article 15 de la directive 2014/25/UE, et lorsque ces accords-cadres ont fait l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent également dans les documents de marchés publics les obligations suivantes, qui incombent aux adjudicataires: a) ne pas sous-traiter plus de 50 % de la valeur totale du marché à des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI; b) pour les marchés dont l’objet concerne la fourniture de biens, faire en sorte que, pendant la durée du marché, les biens ou les services fournis dans le cadre de l’exécution du marché et originaires du pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI ne représentent pas plus de 50 % de la valeur totale du marché, que ces biens ou services soient fournis directement par le soumissionnaire ou par un sous-traitant; c) fournir au pouvoir adjudicateur ou à l’entité adjudicatrice, à leur demande, une preuve adéquate correspondant au point a) ou b) au plus tard au terme de l’exécution du marché; d) payer des frais proportionnés, en cas de non-respect des obligations visées au point a) ou b), compris entre 10 % et 30 % de la valeur totale du marché.

2 Aux fins du paragraphe 1, point c), il suffit de produire une preuve que plus de 50 % de la valeur totale du marché provient de pays autres que le pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI. Le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice demande des preuves pertinentes lorsqu’il existe des indications raisonnables d’une non-conformité avec le paragraphe 1, point a) ou b), ou si le marché est attribué à un groupe d’opérateurs économiques comprenant une personne morale originaire d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI.

3 Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices incluent une référence aux obligations énoncées dans le présent article dans les documents destinés aux procédures de passation de marchés auxquelles s’applique une mesure relevant de l’IMPI.

Article 9 Exceptions

1 Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices peuvent, de manière exceptionnelle, décider de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI dans le cadre d’une procédure de passation de marché public, dès lors: a) que seules des offres soumises par des opérateurs économiques originaires d’un pays tiers faisant l’objet d’une mesure relevant de l’IMPI qui satisfont aux exigences de l’appel d’offres; ou b) que la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI est justifiée par des raisons impérieuses relevant de l’intérêt public, telles que la santé publique ou la protection de l’environnement.

2 Lorsqu’un pouvoir adjudicateur ou une entité adjudicatrice décide de ne pas appliquer une mesure relevant de l’IMPI, il lui incombe de fournir les informations suivantes à la Commission, de la manière décidée par l’État membre concerné, et au plus tard trente jours après l’attribution du marché: a) le nom et les coordonnées du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice; b) une description de l’objet du marché; c) des informations sur l’origine des opérateurs économiques; d) les motifs qui fondent la décision de ne pas appliquer la mesure relevant de l’IMPI, et une justification détaillée de l’application de l’exception; e) s’il y a lieu, toute autre information jugée utile par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice. La Commission peut demander des informations supplémentaires aux États membres concernés.

Article 10 Voies de droit

Pour garantir la protection juridique des opérateurs économiques ayant ou ayant eu un intérêt à obtenir un marché déterminé relevant du champ d’application du présent règlement, les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE s’appliquent en conséquence.

Article 11 Comité

1 La Commission est assistée par le comité institué par l’article 7 du règlement (UE) 2015/1843. Ledit comité est un comité au sens de l’article 3 du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

3 Lorsque le comité n’émet aucun avis concernant l’adoption d’un projet de mesure relevant de l’IMPI sous la forme d’une exclusion d’offres, en vertu de l’article 6, paragraphe 6, point b), du présent règlement, la Commission n’adopte pas le projet d’acte d’exécution, et l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 12 Lignes directrices

Afin de faciliter l’application du présent règlement par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices et par les opérateurs économiques, la Commission publie des lignes directrices dans un délai de six mois à compter du 29 août 2022.

Article 13 Rapports

1 Au plus tard 30 août 2025 et au moins tous les deux ans ensuite, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l’application du présent règlement et sur les progrès réalisés dans les négociations internationales menées au titre du présent règlement, en ce qui concerne l’accès des opérateurs économiques de l’Union aux marchés publics ou aux concessions de pays tiers. Ce rapport est rendu public. Les États membres fournissent à la Commission, sur demande, les informations sur l’application des mesures au titre du présent règlement, y compris en ce qui concerne le nombre de procédures de passation de marchés publics aux niveaux central et décentralisé dans lesquelles une mesure relevant de l’IMPI donnée a été appliquée, le nombre d’offres reçues de pays tiers faisant l’objet de cette mesure, ainsi que les cas dans lesquels une exception spécifique à cette mesure a été appliquée.

2 Les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices font rapport à la Commission sur l’application des mesures relevant de l’IMPI par l’intermédiaire du Tenders Electronic Daily, dans le cadre des informations relatives à l’attribution des marchés. Ces rapports contiennent, pour chaque procédure pertinente, des informations sur l’application des mesures relevant de l’IMPI, le nombre d’offres reçues de la part de pays tiers faisant l’objet de la mesure relevant de l’IMPI en question, le nombre d’offres pour lesquelles l’exclusion de l’offre ou l’ajustement du résultat ont été appliqués et l’application d’exceptions spécifiques à la mesure relevant de l’IMPI. La Commission utilise ces données dans le cadre des rapports réguliers qu’elle présente au titre du présent article. Les États membres fournissent à la Commission, sur sa demande, des informations supplémentaires sur l’application des mesures au titre du présent règlement.

Article 14 Réexamen

Au plus tard quatre ans après l’adoption d’un acte d’exécution ou au plus tard 30 août 2027, la date la plus proche étant retenue, et tous les cinq ans par la suite, la Commission réexamine le champ d’application, le fonctionnement et l’efficacité du présent règlement, et fait rapport de ses conclusions au Parlement européen et au Conseil.

Article 15 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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