Règlement d’exécution (UE) 2022/1250 de la Commission du 19 juillet 2022 concernant l’autorisation de l’acrylate d’éthyle, de l’isovalérate de pentyle, du 2-méthylbutyrate de butyle, du 2-méthylundécanal, de l’acide (2E)-méthylcrotonique, du (E,Z)-déca-2,4-diénoate d’éthyle, de la butan-2-one, de l’acétate de cyclohexyle, de la 3,4-diméthylcyclopentane-1,2-dione, de la 5-éthyl-3-hydroxy-4-méthylfuran-2(5H)-one, du butyrate de 1-phénéthyle, du phénylacétate d’hexyle, de la 4-méthylacétophénone, de la 4-méthoxyacétophénone, du 3-méthylphénol, du 3,4-diméthylphénol, du 1-méthoxy-4-méthylbenzène, du triméthyloxazole et de la 4,5-dihydrothiophén-3(2H)-one en tant qu’additifs pour l’alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Autorisation
Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des «additifs sensoriels» et au groupe fonctionnel des «substances aromatiques», sont autorisées en tant qu’additifs dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.
Article 2 Mesures transitoires
1 Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 9 février 2023, conformément aux règles applicables avant le 9 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants.
2 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 9 août 2023, conformément aux règles applicables avant le 9 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux producteurs de denrées alimentaires.
3 Les aliments composés pour animaux et les matières premières pour aliments des animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 9 août 2024, conformément aux règles applicables avant le 9 août 2022, peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu’à épuisement des stocks existants s’ils sont destinés à des animaux non producteurs de denrées alimentaires.
Article 3 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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