Règlement (UE) 2022/1273 du Conseil du 21 juillet 2022 modifiant le règlement (UE) no 269/2014 concernant des mesures restrictives eu égard aux actions compromettant ou menaçant l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance de l'Ukraine
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
"2 bis Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant à l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de cette entité, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 22 août 2023, aux opérations, contrats ou autres accords, y compris les relations de correspondant bancaire, conclus avec cette entité avant le 21 juillet 2022.
2 ter Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent, dans des conditions qu'elles jugent appropriées, autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de l'entité inscrite sur la liste figurant à l'annexe I sous le numéro 108, après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires pour mettre fin, au plus tard le 31 octobre 2022, à une vente et un transfert en cours de droits de propriété que possède directement ou indirectement cette entité dans une personne morale, une entité ou un organisme établi dans l'Union.";
Article 6 quinquies
1 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser, dans les conditions qu'elles jugent appropriées, le déblocage de certaines ressources économiques gelées, après avoir établi que: a) le déblocage de ces ressources économiques est nécessaire à la prévention ou à l'atténuation à titre urgent d'un événement susceptible d'avoir des effets graves et importants sur la santé et la sécurité humaines ou sur l'environnement; et b) les produits résultant du déblocage de ces ressources économiques sont gelés.
2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.
Article 6 sexies
1 Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes d'un État membre peuvent autoriser le déblocage de certains fonds ou ressources économiques gelés appartenant aux entités inscrites sur la liste figurant à l'annexe I sous les numéros 53, 54, 55, 79, 80, 81, 82 et 108, ou la mise de certains fonds ou ressources économiques à la disposition de ces entités, dans des conditions que les autorités compétentes jugent appropriées et après avoir établi que ces fonds ou ressources économiques sont nécessaires à l'achat, à l'importation ou au transport de produits agricoles et alimentaires, y compris le blé et les engrais.
2 L'État membre concerné informe les autres États membres et la Commission de toute autorisation accordée en vertu du paragraphe 1 dans un délai de deux semaines suivant l'autorisation.".
Article 9
1 Il est interdit de participer, sciemment et volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.
2 Les personnes physiques ou morales, les entités ou les organismes inscrits sur la liste figurant à l'annexe I: a) déclarent avant le 1er septembre 2022 ou dans un délai de six semaines à compter de la date de l'inscription sur la liste figurant à l'annexe I, la date la plus tardive étant retenue, les fonds ou ressources économiques relevant de la juridiction d'un État membre qui leur appartiennent ou qu'ils possèdent, détiennent ou contrôlent, à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouvent ces fonds ou ressources économiques; et b) coopèrent avec l'autorité compétente aux fins de toute vérification de cette information.
3 Le non-respect du paragraphe 2 est considéré comme une participation, telle que visée au paragraphe 1, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les mesures visées à l'article 2.
4 L'État membre concerné informe la Commission, dans un délai de deux semaines, des informations reçues en vertu du paragraphe 2, point a).
5 L'obligation prévue au paragraphe 2, point a), ne s'applique pas avant le 1er janvier 2023 à l'égard des fonds ou ressources économiques qui se trouvent dans un État membre dont la législation nationale prévoyait une obligation de déclaration similaire avant le 21 juillet 2022.
6 Toute information fournie ou reçue conformément au présent article est utilisée aux seules fins pour lesquelles elle a été fournie ou reçue.
7 Tout traitement de données à caractère personnel est effectué conformément au présent règlement, au règlement (UE) 2016/679 et au règlement (UE) 2018/1725 et uniquement dans la mesure nécessaire à l'application du présent règlement.".
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions