Règlement délégué (UE) 2022/1303 de la Commission du 25 avril 2022 modifiant le règlement (UE) 2019/787 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et les exigences qui lui sont applicables
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Article 5 Définition de l’alcool éthylique d’origine agricole et exigences applicables à l’alcool éthylique d’origine agricole
Aux fins du présent règlement, on entend par alcool éthylique d’origine agricole un liquide qui satisfait aux exigences suivantes: a) il est obtenu par fermentation alcoolique puis distillation des seuls produits agricoles énumérés à l’annexe I du traité; b) il ne présente aucun goût détectable autre que celui des matières premières utilisées dans sa production; c) son titre alcoométrique volumique minimal est de 96,0 %; d) ses teneurs maximales en éléments résiduels sont les suivantes: i) acétate d’éthyle 1,3 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.; ii) acétaldéhyde (somme de l’éthanal et du 1,1-diéthoxéthane): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.; iii) alcools supérieurs (somme de: propanol-1-ol, butanol-1-ol, butan-2-ol, 2-méthylpropan-1-ol, 2-méthylbutan-1-ol et 3-méthylbutan-1-ol): 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.; iv) méthanol: 30 grammes par hectolitre d’alcool à 100 % vol.; v) furfural: 0,5 gramme par hectolitre d’alcool à 100 % vol.».
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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