Règlement délégué (UE) 2022/1358 de la Commission du 2 juin 2022 modifiant le règlement (UE) no 748/2012 en ce qui concerne la mise en œuvre d’exigences plus proportionnées pour les aéronefs utilisés pour l’aviation sportive et de loisir
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Article premier Champ d’application et définitions
1 Conformément aux articles 19 et 62 du règlement (UE) 2018/1139, le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et d’environnement, des produits, pièces et équipements, et spécifie les conditions de: a) la délivrance de certificats de type, de certificats de type restreints et de certificats de type supplémentaires, et l’apport de modifications à ces certificats; b) la délivrance de certificats de navigabilité, de certificats de navigabilité restreints, d’autorisations de vol et de certificats d’autorisation de mise en service; c) la délivrance des agréments de conception de réparation; d) la démonstration de la conformité avec les exigences en matière de protection environnementale; e) la délivrance des certificats acoustiques et des certificats acoustiques restreints; f) l’identification des produits, pièces et équipements; g) la certification de certaines pièces et de certains équipements; h) la certification des organismes de conception et de production; i) la délivrance des consignes de navigabilité; j) l’établissement des déclarations de conformité de la conception et l’apport de modifications à ces déclarations; k) l’établissement des déclarations de capacité de conception et de production.
2 Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes s’appliquent: a) “JAA” signifie “Joint Aviation Authorities” (Autorités conjointes de l’aviation); b) “JAR” signifie “Joint Aviation Requirements” (Exigences de navigabilité communes); c) “Partie 21” comprend les exigences et procédures relatives à la certification des aéronefs et des produits, pièces et équipements associés, et à la certification des organismes de conception et de production énoncées à l’annexe I (Partie 21) du présent règlement; d) “Partie 21 Light” comprend les exigences et procédures relatives à la certification ou à la déclaration de conformité de la conception des aéronefs destinés principalement à l’aviation sportive et de loisir et des produits et pièces associés, ainsi qu’à la déclaration de capacité de conception et de production des organismes énoncées à l’annexe Ib (Partie 21 Light) du présent règlement; e) “établissement principal” signifie l’administration centrale ou le siège statutaire de la société, où sont exercés les principales fonctions financières et le contrôle de l’exploitation des activités visées dans le présent règlement; f) “article” signifie toute pièce et tout équipement à utiliser sur un aéronef civil; g) “ETSO” signifie “European Technical Standard Order” (spécifications techniques européennes). Une spécification technique européenne désigne une spécification de navigabilité détaillée émise par l’Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après l’“Agence”) pour assurer la conformité avec les exigences du présent règlement et constitue un niveau de performances minimal pour les articles spécifiés; h) “EPA” signifie “European Part Approval” (approbation de pièce européenne). L’EPA d’un article signifie que l’article a été produit conformément aux données de conception agréées qui ne relèvent pas du titulaire du certificat de type du produit concerné, sauf pour les articles ETSO; i) “aéronef ELA1” signifie “European Light Aircraft” (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants: i) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 1200 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe; ii) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1200 kg; iii) un ballon dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3400 m3 pour les ballons à air chaud, 1050 m3 pour les ballons à gaz et 300 m3 pour les ballons à gaz captifs; iv) un dirigeable conçu pour quatre occupants au maximum et dont le volume maximal par construction des gaz de sustentation ou d’air chaud n’excède pas 3400 m3 pour les dirigeables à air chaud et 1000 m3 pour les dirigeables à gaz; j) “aéronef ELA2” signifie “European Light Aircraft” (aéronef léger européen) et renvoie aux aéronefs habités suivants: i) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2000 kg, non classé comme aéronef motorisé complexe; ii) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2000 kg; iii) un ballon; iv) un dirigeable à air chaud; v) un dirigeable à gaz présentant toutes les caractéristiques suivantes: poids statique de 3 % maximum, poussée non dirigée (sauf inversion de poussée), conception simple et classique de la structure, du système de commande et du système de ballonnets, commandes non assistées; vi) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM n’excédant pas 600 kg, de conception simple, conçu pour deux occupants au maximum, sans moteur à turbine et/ou moteur fusée; restreint aux opérations en VFR de jour; k) “données d’adéquation opérationnelle” signifie les données qui font partie d’un certificat de type d’aéronef, d’un certificat de type restreint ou d’un certificat de type supplémentaire et sont constituées: i) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des pilotes, y compris la désignation de la qualification de type; ii) de la définition du champ d’application des données sources de validation de l’aéronef destinées à établir la qualification objective des simulateurs ou des données provisoires utilisées aux fins d’établir leur qualification intermédiaire; iii) du programme minimal pour la formation à la qualification de type des personnels de certification d’entretien, y compris la désignation de la qualification de type; iv) de la désignation du type ou de la variante pour l’équipage de cabine et des données propres au type pour l’équipage de cabine; v) de la liste minimale d’équipements de référence.»;
Article 2 Certification des produits, des pièces et des équipements
1 Les produits, pièces et équipements font l’objet de certificats spécifiés à l’annexe I (Partie 21).
2 Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, des certificats peuvent également être délivrés conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants: a) un avion d’une masse maximale au décollage (MTOM) inférieure ou égale à 2000 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes; b) un planeur ou planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 2000 kg; c) un ballon; d) un dirigeable à air chaud; e) un dirigeable à gaz à passagers conçu pour quatre personnes au maximum; f) un aéronef à voilure tournante d’une MTOM égale ou inférieure à 1200 kg et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de quatre personnes; g) un moteur à piston ou une hélice à pas fixe destinés à être montés sur un aéronef visé aux points a) à f); ou h) un autogire.
3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2 du présent article, une déclaration de conformité de la conception peut également être faite conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), pour les produits suivants: a) un avion d’une MTOM égale ou inférieure à 1200 kg qui n’est pas propulsé par un moteur à réaction et dont la configuration maximale opérationnelle en sièges passagers est de deux personnes; b) un planeur ou un planeur motorisé d’une MTOM inférieure ou égale à 1200 kg; c) un ballon conçu pour quatre personnes au maximum; d) un dirigeable à air chaud conçu pour quatre personnes au maximum.
4 Par dérogation aux paragraphes 1 à 3 du présent article, les aéronefs, y compris les produits, pièces et équipements montés, qui ne sont pas immatriculés dans un État membre, ne sont pas soumis aux dispositions des sous-parties H et I de la section A de l’annexe I (Partie 21) et des sous-parties H et I de la section A de l’annexe Ib (Partie 21 Light). Ils ne sont pas non plus soumis aux dispositions de la sous-partie P de la section A de l’annexe I (Partie 21) et de la sous-partie P de la section A de l’annexe I de l’annexe Ib (Partie 21 Light), sauf lorsque des marques d’identification de l’aéronef sont imposées par un État membre.»;
Article 2 bis Dispositions transitoires pour les certificats délivrés précédemment au titre de l’annexe I (Partie 21)
1 Un titulaire d’un certificat de type valide ou d’un certificat de type supplémentaire délivré, ou réputé avoir été délivré, par l’Agence en vertu de l’annexe I (Partie 21) peut, jusqu’au 25 août 2025, demander à l’Agence de maintenir, à partir d’une date donnée, la définition de type agréée au titre dudit certificat conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), sous réserve que le produit concerné par ledit certificat relève du champ d’application de l’article 2, paragraphe 2.
2 Lorsqu’une demande est présentée en vertu du paragraphe 1, ledit certificat de type ou certificat de type supplémentaire est régi, à compter de la date visée au paragraphe 1, par les dispositions de l’annexe Ib (Partie 21 Light) en ce qui concerne les certificats de type ou les certificats de type supplémentaires, selon le cas. L’Agence modifie en conséquence la fiche de caractéristiques du certificat de type ou la fiche de caractéristiques du certificat de type supplémentaire.»;
Article 10 Mesures adoptées par l’Agence
1 L’Agence définit des moyens acceptables de mise en conformité que les autorités compétentes, les organismes et les personnels peuvent utiliser pour établir la conformité aux dispositions de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).
2 Les moyens acceptables de mise en conformité établis par l’Agence n’instaurent pas de nouvelles exigences ni n’allègent les exigences de l’annexe I (Partie 21) et de l’annexe Ib (Partie 21 Light).»;
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 25 août 2023.
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