Règlement d’exécution (UE) 2022/1395 de la Commission du 11 août 2022 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains aciers résistant à la corrosion originaires de Russie et de Turquie
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Article premier
1 Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, originaires de Russie et de Turquie, relevant actuellement des codes NC ex72104100, ex72104900, ex72106100, ex72106900, ex72109080, ex72123000, ex72125061, ex72125069, ex72125090, ex72259200, ex72259900, ex72269930, ex72269970 (codes TARIC: 7210410020, 7210410030, 7210490020, 7210490030, 7210610020, 7210610030, 7210690020, 7210690030, 7210908092, 7212300020, 7212300030, 7212506120, 7212506130, 7212506920, 7212506930, 7212509014, 7212509092, 7225920020, 7225920030, 7225990022, 7225990023, 7225990041, 7225990092, 7225990093, 7226993010, 7226993030, 7226997013, 7226997093 et 7226997094). Les produits suivants sont exclus: i) les produits en aciers inoxydables, en aciers au silicium dits «magnétiques» et en aciers à coupe rapide; ii) les produits simplement laminés à chaud ou à froid.
2 Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, s’établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après: PaysSociétéDroit antidumping définitifCode additionnel TARICRussiePJSC Magnitogorsk Iron and Steel Works36,6 %C217Novolipetsk Steel10,3 %C216PAO Severstal31,3 %C218Toutes les autres sociétés37,4 %C999TurquieMMK Metalurji Sanayi Ticaret ve Liman İşletmeciliği A.Ş.10,5 %C865TatMetal Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş2,4 %C866Tezcan Galvanizli Yapi Elemanlari Sanayi ve Ticaret A.Ş.11,0 %C867Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe8,0 %Toutes les autres sociétés11,0 %C999
3 L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit apparaître une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je soussigné(e) certifie que le (volume) de (produit concerné) vendu à l’exportation vers l’Union européenne et couvert par la présente facture a été produit par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.» Faute de présentation de cette facture, le droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.
4 Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
1 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et dépasse le niveau équivalent ad valorem du droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, seul le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu.
2 Pendant la période d’application du paragraphe 1, la perception des droits institués en vertu du présent règlement est suspendue.
3 Lorsque le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 devient applicable aux produits plats laminés en fer ou en aciers alliés ou non alliés, revêtus par galvanisation à chaud par trempage à chaud du zinc et/ou de l’aluminium et/ou du magnésium, même alliés avec du silicium, passivés chimiquement, avec ou sans traitement de surface supplémentaire tel que huilage ou scellage, contenant en poids: pas plus de 0,5 % de carbone, pas plus de 1,1 % d’aluminium, pas plus de 0,12 % de niobium, pas plus de 0,17 % de titane et pas plus de 0,15 % de vanadium, présentés sous forme de rouleaux, de feuilles coupées à dimension et de bandes étroites, visés à l’article 1er, paragraphe 1, et est fixé à un niveau inférieur au droit antidumping fixé à l’article 1er, paragraphe 2, le droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159 est perçu, majoré de la différence entre ce droit et le droit antidumping plus élevé fixé à l’article 1er, paragraphe 2.
4 La part constituée par le montant des droits antidumping non perçus en vertu du paragraphe 3 est suspendue.
5 Les suspensions visées aux paragraphes 2 et 4 sont limitées dans le temps à la période d’application du droit hors contingent visé à l’article 1er, paragraphe 6, du règlement d’exécution (UE) 2019/159.
Article 3
L’article 1er, paragraphe 2, peut être modifié pour ajouter de nouveaux producteurs-exportateurs turcs et les soumettre au taux de droit antidumping moyen pondéré approprié pour les sociétés ayant coopéré non retenues dans l’échantillon. Un nouveau producteur-exportateur apporte la preuve: a) qu’il n’a pas exporté les produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, originaires de Turquie au cours de la période d’enquête (du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020); b) qu’il n’est pas lié à un exportateur ou à un producteur soumis aux mesures instituées par le présent règlement; et c) qu’il a effectivement exporté le produit concerné ou qu’il s’est engagé irrévocablement, par contrat, à exporter une quantité importante vers l’Union après la fin de la période d’enquête.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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