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Règlement d’exécution (UE) 2022/1399 de la Commission du 1er août 2022 précisant les éléments techniques de l’ensemble de données, établissant les formats techniques de transmission des informations et précisant les modalités et le contenu des rapports de qualité concernant l’organisation d’une enquête par sondage dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication pour l’année de référence 2023 au titre du règlement (UE) 2019/1700 du Parlement européen et du Conseil (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1399
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-08-01
In force since
2022-09-05
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement précise les éléments techniques de l’ensemble de données, établit les formats techniques de transmission des informations par les États membres à la Commission (Eurostat) et précise les modalités détaillées de transmission et le contenu des rapports de qualité dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «période de travail sur le terrain»: la période durant laquelle des données sont collectées auprès des répondants; 2) «période de référence»: la période à laquelle un élément d’information particulier se rapporte.

Article 3 Description des variables

Les caractéristiques techniques des variables, définies dans l’annexe, se réfèrent: a) à l’identifiant de la variable; b) au nom et à la description de la variable; c) aux codes et aux libellés; d) au filtre; e) au type de variable.

Article 4 Caractéristiques des populations cibles, unités d’observation et règles applicables aux répondants

1 Les populations cibles dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication sont les ménages privés sur le territoire de l’État membre et les personnes ayant leur résidence habituelle, au sens de l’article 2, point 11), du règlement (UE) 2019/1700, sur le territoire de l’État membre.

2 Pour les variables énumérées à l’annexe qui concernent les ménages, les informations sont collectées pour les ménages privés comptant au moins un membre âgé de 16 à 74 ans résidant sur le territoire de l’État membre.

3 Pour les variables énumérées à l’annexe qui concernent les personnes, les informations sont collectées pour les personnes âgées de 16 à 74 ans résidant sur le territoire de l’État membre.

4 Les informations concernant les personnes âgées de moins de 16 ans ou de plus de 74 ans peuvent être transmises à titre facultatif.

5 La collecte de données pour le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication porte sur un échantillon de ménages privés ou sur un échantillon de personnes appartenant à des ménages privés, en tant qu’unités d’observation.

Article 5 Périodes et dates de référence

1 La période de référence pour la collecte de statistiques sur le thème détaillé «Interaction avec des administrations publiques», décrit à l’annexe, couvre les trois derniers trimestres de 2022 et le premier de 2023.

2 Pour tous les autres thèmes détaillés sous le thème 06 «Participation à la société de l’information», décrit à l’annexe, la période de référence est le premier trimestre de 2023.

3 La date de référence est la date du premier entretien.

Article 6 Période de collecte des données

Pour les données directement transmises par les répondants, la période de travail sur le terrain est le deuxième trimestre de 2023.

Article 7 Normes communes pour l’édition, l’imputation et l’estimation des données

1 L’imputation, la modélisation ou la pondération des données sont appliquées lorsqu’il manque des informations ou lorsque celles-ci ne sont pas valides ou sont incohérentes.

2 La procédure appliquée aux données préserve la variation et la corrélation des variables. Les méthodes incorporant la «composante erreur» dans les valeurs imputées sont préférables à celles qui imputent simplement une valeur prévue.

3 Les méthodes qui tiennent compte de la structure ou d’autres caractéristiques de la distribution conjointe des variables sont préférables à l’approche marginale ou univariée.

Article 8 Date limite et normes de transmission des données

1 Les États membres transmettent les données définitives à la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 octobre 2023.

2 Les données sont transmises sous la forme de fichiers de microdonnées, comprenant les pondérations appropriées. Elles doivent avoir été entièrement vérifiées et validées à l’aide de la norme d’échange de données et de métadonnées statistiques via le point d’entrée unique. Elles respectent les règles de validation conformément à la spécification des variables fondées sur le codage et les filtres décrits dans l’annexe.

3 Les États membres transmettent les métadonnées à la Commission (Eurostat) dans la structure de métadonnées type définie par la Commission (Eurostat) au plus tard le 5 janvier 2024. Ils les transmettent via le point d’entrée unique.

Article 9 Modalités détaillées et contenu des rapports annuels de qualité

1 Les États membres transmettent à la Commission (Eurostat) un rapport annuel de qualité concernant le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.

2 Le rapport annuel de qualité contient des données et des métadonnées relatives à la qualité ainsi que des informations sur la précision et la fiabilité de l’enquête. Il décrit les modifications apportées aux concepts et aux définitions de base qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays. Il inclut également des informations sur le respect du questionnaire type et sur les modifications de la conception du questionnaire qui affectent la comparabilité dans le temps et entre les pays.

3 Le rapport annuel de qualité est transmis à la Commission (Eurostat) conformément aux normes techniques établies par la Commission (Eurostat), au plus tard le 5 janvier 2024.

4 Le rapport annuel de qualité est transmis via le point d’entrée unique.

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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