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Règlement d’exécution (UE) 2022/1409 de la Commission du 18 août 2022 concernant les règles détaillées relatives aux conditions d’utilisation du service internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet, ainsi que les mesures relatives au développement et à la mise en œuvre technique du service internet, et abrogeant le règlement d’exécution (UE) 2021/1224

CELEX
32022R1409
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-08-18
In force since
2022-09-08
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit: a) les règles et conditions détaillées régissant l’utilisation du service internet et les règles relatives à la protection et à la sécurité des données applicables au service internet, prévues à l’article 13, paragraphes 1 et 3, et à l’article 36, premier alinéa, point h), du règlement (UE) 2017/2226, ainsi qu’à l’article 45 quater, paragraphe 3, quatrième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008; b) un dispositif d’authentification pour les transporteurs, afin de leur permettre de remplir les obligations qui leur incombent en vertu de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 et de l’article 45 quater, paragraphe 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 767/2008, ainsi que des règles et conditions détaillées concernant l’enregistrement des transporteurs dans le dispositif d’authentification; c) les détails des procédures à suivre lorsqu’il est techniquement impossible pour les transporteurs d’accéder au service internet, conformément à l’article 45 quinquies, paragraphe 3, du règlement (CE) no 767/2008.

Article 2 Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «interface des transporteurs»: le service internet qui doit être développé par l’eu-LISA conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 lorsqu’il est utilisé aux fins de l’article 13, paragraphe 3, dudit règlement, et le portail pour les transporteurs visé à l’article 45 quater, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 767/2008; l’interface des transporteurs consiste en une interface informatique connectée à une base de données en lecture seule; 2) «lignes directrices techniques»: la partie des spécifications techniques visées à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2226 qui est pertinente pour les transporteurs aux fins de la mise en œuvre du dispositif d’authentification et du développement du format des messages de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), du présent règlement; 3) «personnel dûment autorisé»: les personnes employées ou engagées contractuellement par le transporteur ou par d’autres personnes morales ou physiques agissant sous la direction ou la surveillance de ce transporteur, qui sont chargées de vérifier, pour le compte du transporteur, si le nombre d’entrées autorisées par un visa a déjà été utilisé, conformément à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 et, à partir de la mise en service du système d’information sur les visas, si les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa de court séjour ou doivent être munis d’un visa de long séjour, d’un visa de transit aéroportuaire ou d’un titre de séjour sont en possession d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour, d’un visa de transit aéroportuaire ou d’un titre de séjour en cours de validité, selon le cas, conformément à l’article 45 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

Article 3 Obligations des transporteurs

1 À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie et jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas, les transporteurs lancent une interrogation par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs, afin de vérifier, dans le cas d’un visa à entrée unique ou d’un visa à double entrée, si le nombre d’entrées autorisées par un visa a déjà été utilisé, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226 («interrogation de vérification»).

2 À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, les transporteurs lancent une interrogation par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs, afin de vérifier: a) dans le cas d’un visa de court séjour, si le nombre d’entrées autorisées par le visa a déjà été utilisé ou si le titulaire du visa a atteint la durée maximale du séjour autorisé, conformément à l’article 13 du règlement (UE) 2017/2226; b) dans le cas d’un visa de long séjour, d’un visa de transit aéroportuaire ou d’un titre de séjour, si le visa ou le titre de séjour est valable conformément à l’article 45 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008.

3 À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, les transporteurs lancent l’interrogation de vérification concernant les visas de long séjour ou les titres de séjour pour les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés après cette mise en service. Les transporteurs vérifient manuellement les visas de long séjour et les titres de séjour délivrés avant la mise en service du système d’information sur les visas.

4 L’interrogation de vérification est lancée au plus tôt 48 heures avant l’heure de départ prévue.

5 Les transporteurs veillent à ce que seul le personnel dûment autorisé ait accès à l’interface des transporteurs. Les transporteurs mettent en place au moins les mécanismes suivants: a) des mécanismes physiques et logiques de contrôle d’accès pour empêcher l’accès non autorisé à l’infrastructure ou aux systèmes utilisés par les transporteurs; b) un mécanisme d’authentification; c) la tenue de registres permettant de garantir la traçabilité de l’accès; d) un réexamen régulier des droits d’accès.

Article 4 Connexion et accès à l’interface des transporteurs

1 Les transporteurs se connectent à l’interface des transporteurs par l’un des moyens suivants: a) une connexion réseau prévue à cet effet; b) une connexion internet.

2 Les transporteurs accèdent à l’interface des transporteurs par l’un des moyens suivants: a) une interface système à système (interface de programmation); b) une interface web (navigateur); c) une application pour appareils mobiles.

Article 5 Interrogations

1 Afin de lancer une interrogation de vérification, le transporteur fournit les données suivantes sur le voyageur: a) le nom (nom de famille); le ou les prénoms; b) la date de naissance, le sexe et la nationalité; c) le type de document de voyage, le numéro du document de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance de ce document; d) la date d’expiration de la validité du document de voyage; e) la date prévue de l’arrivée à la frontière d’un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité, ou d’un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie; f) l’un des éléments suivants: 1) l’État membre d’entrée prévu qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité; 2) lorsque l’État membre d’entrée prévu peut être identifié, un aéroport de l’État membre d’entrée qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité; 3) l’État membre d’entrée prévu qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie; 4) lorsque l’État membre d’entrée prévu peut être identifié, un aéroport de l’État membre d’entrée qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie; 5) à partir de la mise en service du système d’information sur les visas, en cas de transit aéroportuaire, l’État membre de transit pour les ressortissants de pays tiers qui sont soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil , le cas échéant; g) les détails (date et heure locales du départ prévu, numéro d’identification, le cas échéant, ou autre moyen d’identification du transport) des moyens de transport utilisés pour accéder au territoire d’un État membre qui applique l’acquis de Schengen dans son intégralité, ou d’un État membre qui n’applique pas l’acquis de Schengen dans son intégralité mais qui exploite le système d’entrée/de sortie. Le transporteur peut également indiquer le numéro du visa de court séjour, du visa de long séjour ou du titre de séjour.

2 À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie, lorsque la destination ne peut être atteinte avec un visa à entrée unique, le transporteur indique, lors de l’interrogation de vérification, que l’itinéraire comporte deux entrées dans les États membres. À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, lorsque la destination ne peut être atteinte au moyen d’un visa à entrée unique, le transporteur indique, lors de l’interrogation de vérification, que l’itinéraire comporte deux entrées ou plus dans les États membres.

3 Pour fournir les informations visées au paragraphe 1, points a) à d), les transporteurs sont autorisés à scanner la bande de lecture optique du document de voyage.

4 À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie et jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas, lorsque le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l’article 2 dudit règlement ou qu’il est en transit aéroportuaire, le transporteur peut le préciser dans l’interrogation de vérification. À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, le transporteur peut préciser dans l’interrogation de vérification: a) que le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l’article 2 dudit règlement, sauf pour les titulaires d’un titre de séjour visés à l’article 2, paragraphe 3, point c), et les titulaires d’un visa de long séjour visés à l’article 2, paragraphe 3, point e); ou b) en cas de transit aéroportuaire, que le passager n’est pas tenu d’être muni d’un visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009.

5 Les transporteurs peuvent lancer une interrogation de vérification pour un ou plusieurs passagers. L’interface des transporteurs inclut la réponse visée à l’article 6 pour chaque passager couvert par l’interrogation.

Article 6 Réponse

1 À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie et jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas, lorsque le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l’article 2 dudit règlement, qu’il est en transit aéroportuaire ou qu’il est titulaire d’un visa de court séjour national au sens de l’article 3, paragraphe 1, point 10, dudit règlement, la réponse est «Sans objet». Dans tous les autres cas, la réponse est «OK» ou «Pas OK».

2 À partir de la mise en service du système d’information sur les visas: a) lorsque le passager ne relève pas du champ d’application du règlement (UE) 2017/2226 conformément à l’article 2 dudit règlement, sauf pour les titulaires d’un titre de séjour visés à l’article 2, paragraphe 3, point c), et les titulaires d’un visa de long séjour visés à l’article 2, paragraphe 3, point e), dudit règlement, la réponse est «Sans objet»; b) en cas de transit aéroportuaire, lorsque le passager n’est pas soumis à l’obligation de visa de transit aéroportuaire conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 810/2009, la réponse est «Sans objet»; c) dans tous les autres cas, lorsque le passager est titulaire d’un visa de court séjour, d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou d’un visa de transit aéroportuaire, la réponse est «OK» ou «Pas OK». Lorsqu’une interrogation de vérification donne lieu à une réponse «Pas OK», l’interface des transporteurs précise que la réponse provient du système d’entrée/de sortie ou du système d’information sur les visas.

3 À partir de la mise en service du système d’entrée/de sortie et jusqu’à la mise en service du système d’information sur les visas, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa uniforme de court séjour: 1) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa (une ou deux) n’a pas encore été atteint: OK; 2) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa (une ou deux) a déjà été atteint: Pas OK; 3) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; b) lorsque le voyageur est soumis à une obligation de visa et qu’aucune information sur le visa n’est disponible: Pas OK; c) lorsque le transporteur précise que l’itinéraire nécessite un visa à double entrée: 1) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à double entrée valable pour la date d’arrivée et qu’aucune des entrées n’a été utilisée: OK; 2) lorsque le voyageur n’est pas en possession d’un visa à double entrée: Pas OK; 3) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à double entrée mais qu’au moins une entrée a été utilisée: Pas OK; 4) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à double entrée mais qu’au moins une entrée n’est pas valable pour la date d’arrivée: Pas OK.

4 À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, les réponses aux interrogations de vérification dans le cas où le transporteur indique l’État membre de transit conformément à l’article 5, paragraphe 1, point f) 5), sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de transit aéroportuaire: 1) lorsque le visa de transit aéroportuaire correspond à la zone de transit de l’aéroport de l’État membre: OK; 2) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; 3) lorsque le visa porte sur un seul transit aéroportuaire et que le visa n’a pas été utilisé: OK; 4) lorsque le visa porte sur deux transits aéroportuaires et que le visa n’a été utilisé qu’une seule fois: OK; ou b) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de court séjour: 1) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa n’a pas encore été atteint et qu’il reste au moins 1 jour de séjour autorisé: OK; 2) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa a déjà été atteint ou qu’il reste 0 jour de séjour autorisé: Pas OK; 3) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; ou c) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de court séjour à validité territoriale limitée: 1) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa n’a pas encore été atteint et qu’il reste au moins 1 jour de séjour autorisé, et que l’État membre de transit correspond à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: OK; 2) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa n’a pas encore été atteint et qu’il reste au moins 1 jour de séjour autorisé, et que l’État membre de transit ne correspond pas à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: Pas OK; 3) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa a déjà été atteint ou qu’il reste 0 jour de séjour autorisé, et que l’État membre de transit correspond à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: Pas OK; 4) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa a déjà été atteint ou qu’il reste 0 jour de séjour autorisé, et que l’État membre de transit ne correspond pas à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: Pas OK; 5) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; ou d) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de long séjour: 1) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; 2) dans les autres cas: OK; ou e) lorsque le voyageur est titulaire d’un titre de séjour: 1) lorsque le titre de séjour a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; 2) dans les autres cas: OK.

5 À partir de la mise en service du système d’information sur les visas, les réponses aux interrogations de vérification dans le cas où le transporteur indique l’État membre de destination conformément à l’article 5, paragraphe 1, points f) 1) à f) 4), sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de court séjour: 1) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa n’a pas encore été atteint et qu’il reste au moins 1 jour de séjour autorisé: OK; 2) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa a déjà été atteint ou qu’il reste 0 jour de séjour autorisé: Pas OK; 3) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; ou b) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de court séjour à validité territoriale limitée: 1) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa n’a pas encore été atteint et qu’il reste au moins 1 jour de séjour autorisé, et que l’État membre d’entrée correspond à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: OK; 2) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa n’a pas encore été atteint et qu’il reste au moins 1 jour de séjour autorisé, et que l’État membre d’entrée ne correspond pas à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: Pas OK; 3) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa a déjà été atteint ou qu’il reste 0 jour de séjour autorisé, et que l’État membre d’entrée correspond à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: Pas OK; 4) lorsque le nombre d’entrées autorisées sur le visa a déjà été atteint ou qu’il reste 0 jour de séjour autorisé, et que l’État membre d’entrée ne correspond pas à l’un des États membres pour lesquels le visa à validité territoriale limitée est valable: Pas OK; 5) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; c) lorsque le voyageur est titulaire d’un visa de long séjour: 1) lorsque le visa a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; 2) dans les autres cas: OK; d) lorsque le voyageur est titulaire d’un titre de séjour: 1) lorsque le titre de séjour a expiré ou qu’il a été révoqué ou annulé: Pas OK; 2) dans les autres cas: OK; e) lorsque le voyageur est soumis à une obligation de visa et qu’aucune information sur le visa n’est disponible: Pas OK; f) lorsque le transporteur précise que l’itinéraire ne peut être accompli avec un visa à entrée unique: 1) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à double entrée valable pour la date d’arrivée et qu’aucune des entrées n’a été utilisée: OK; 2) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à entrée unique: Pas OK; 3) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à double entrée mais qu’au moins une entrée a été utilisée: Pas OK; 4) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à double entrée mais qu’au moins une entrée n’est pas valable pour la date d’arrivée: Pas OK; 5) lorsque le voyageur est en possession d’un visa à entrées multiples: OK.

6 Lorsque le voyageur est exempté de l’obligation de visa ou qu’il relève du champ d’application du règlement (UE) 2018/1240, les dispositions définies dans le règlement d’exécution C(2022) 4550 de la Commission s’appliquent.

Article 7 Format des messages

L’eu-LISA précise, dans les lignes directrices techniques, les formats de données et la structure des messages à utiliser pour la transmission des interrogations de vérification et des réponses correspondantes par l’intermédiaire de l’interface des transporteurs. L’eu-LISA prévoit l’utilisation d’au moins les formats de données suivants: a) EDIFACT/ONU; b) PAXLST/CUSRES; c) XML; d) JSON.

Article 8 Exigences relatives à l’extraction de données pour l’interface des transporteurs et le service internet pour les ressortissants de pays tiers et qualité des données

1 Les données relatives aux visas de court séjour, aux visas de long séjour, aux visas de transit aéroportuaire, aux titres de séjour et aux autorisations de voyage qui ont été délivrés, annulés et révoqués sont extraites automatiquement du système d’information sur les visas, du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages et du système d’entrée/de sortie, et transférées dans la base de données en lecture seule.

2 Toutes les extractions de données en vue de leur transfert dans la base de données en lecture seule conformément au paragraphe 1 sont consignées dans un registre.

3 L’eu-LISA est chargée de la sécurité du service internet, de la sécurité des données à caractère personnel qu’il contient ainsi que du processus d’extraction des données visées au paragraphe 1 et de leur transfert dans la base de données en lecture seule. Les modalités de mise en œuvre technique sont tirées du plan de sécurité à l’issue du processus d’évaluation des risques.

4 Il n’est pas possible de transférer des données depuis la base de données en lecture seule vers le système d’entrée/de sortie ou le système d’information sur les visas.

Article 9 Dispositif d’authentification

1 L’eu-LISA développe un dispositif d’authentification tenant compte des informations sur la gestion des risques en matière de sécurité et des principes de protection des données dès la conception et de protection des données par défaut ainsi que des principes de contrôle d’accès, notamment en ce qui concerne la responsabilité, et permettant de retrouver l’auteur d’une interrogation de vérification.

2 Les modalités du dispositif d’authentification sont exposées dans les lignes directrices techniques.

3 Le dispositif d’authentification est testé conformément à l’article 12.

4 Lorsque les transporteurs accèdent à l’interface des transporteurs par l’intermédiaire de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), le dispositif d’authentification est mis en œuvre au moyen d’une authentification mutuelle.

Article 10 Enregistrement pour le dispositif d’authentification

1 Les transporteurs visés à l’article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2226 et à l’article 45 quater, paragraphe 1, du règlement (CE) no 767/2008 qui exercent des activités et transportent des passagers sur le territoire des États membres sont tenus de s’enregistrer avant d’avoir accès au dispositif d’authentification.

2 L’eu-LISA met à disposition un formulaire d’enregistrement à remplir en ligne sur un site internet public. L’envoi du formulaire d’enregistrement n’est possible que si tous les champs ont été correctement remplis.

3 Le formulaire d’enregistrement comporte des champs exigeant des transporteurs qu’ils fournissent les informations suivantes: a) la raison sociale du transporteur ainsi que ses coordonnées (adresse électronique, numéro de téléphone et adresse postale); b) les coordonnées du représentant légal de la société demandant l’enregistrement et des points de contact de secours (noms, numéros de téléphone, adresses électronique et postale) ainsi que l’adresse électronique fonctionnelle et les autres moyens de communication que le transporteur entend utiliser aux fins des articles 13 et 14; c) l’État membre ou le pays tiers qui a procédé à l’immatriculation officielle visée au paragraphe 6 et le numéro d’immatriculation, le cas échéant; d) lorsque le transporteur a joint, conformément au paragraphe 6, un certificat d’immatriculation officielle par un pays tiers, les États membres dans lesquels il exerce ou a l’intention d’exercer ses activités au cours de l’année suivante.

4 Le formulaire d’enregistrement informe les transporteurs des exigences minimales en matière de sécurité. Les transporteurs garantissent le respect des objectifs suivants: a) recenser et gérer les risques en matière de sécurité liés à la connexion à l’interface des transporteurs; b) protéger les environnements et les appareils connectés à l’interface des transporteurs; c) détecter les incidents de cybersécurité, les analyser, y réagir et les surmonter.

5 Le formulaire d’enregistrement exige des transporteurs qu’ils déclarent: a) qu’ils exercent des activités et transportent des voyageurs sur le territoire des États membres ou qu’ils ont l’intention de le faire dans les six prochains mois; b) qu’ils auront accès à l’interface des transporteurs et qu’ils l’utiliseront conformément aux exigences minimales en matière de sécurité énoncées dans le formulaire d’enregistrement, conformément au paragraphe 4; c) que seul le personnel dûment autorisé aura accès à l’interface des transporteurs.

6 Le formulaire d’enregistrement exige des transporteurs qu’ils joignent une copie électronique de leurs actes constitutifs, y compris, le cas échéant, leurs statuts, ainsi qu’une copie électronique d’un certificat de leur immatriculation officielle par au moins un État membre, le cas échéant, ou par un pays tiers, rédigé ou officiellement traduit dans l’une des langues officielles de l’Union ou en islandais ou en norvégien. Une copie électronique d’une autorisation d’exercer dans un ou plusieurs États membres, par exemple un certificat de transporteur aérien, peut remplacer le certificat d’immatriculation officielle.

7 Le formulaire d’enregistrement notifie aux transporteurs: a) qu’ils sont tenus d’informer l’eu-LISA, au moyen des coordonnées de l’eu-LISA précisées à cette fin, de tout changement concernant les informations visées aux paragraphes 3, 4 et 5 du présent article ou en cas de modifications techniques relatives à leur connexion «système à système» à l’interface des transporteurs et qui peuvent nécessiter des essais supplémentaires conformément à l’article 12; b) qu’ils seront automatiquement retirés du dispositif d’authentification si les registres montrent qu’ils n’ont pas utilisé l’interface des transporteurs pendant une période d’un an; c) qu’ils peuvent être retirés du dispositif d’authentification en cas de violation des dispositions du présent règlement, des exigences en matière de sécurité visées au paragraphe 4 ou des lignes directrices techniques, y compris en cas d’utilisation abusive de l’interface des transporteurs; d) qu’ils sont tenus d’informer l’eu-LISA de toute violation de données à caractère personnel susceptible de se produire et de réexaminer régulièrement les droits d’accès de leur personnel spécialisé.

8 Lorsque le formulaire d’enregistrement a été présenté correctement, l’eu-LISA enregistre le transporteur et l’informe qu’il a été enregistré. Lorsque le formulaire d’enregistrement n’a pas été présenté correctement, l’eu-LISA refuse l’enregistrement et informe le transporteur des motifs du refus. L’eu-LISA tient à jour un registre des transporteurs enregistrés. Les données à caractère personnel contenues dans le registre des transporteurs sont effacées au plus tard un an après le retrait du dispositif d’authentification du transporteur concerné.

Article 11 Retrait du dispositif d’authentification

1 Lorsqu’un transporteur informe l’eu-LISA qu’il n’exerce plus d’activités ou ne transporte plus de voyageurs sur le territoire des États membres, l’eu-LISA retire le transporteur du dispositif d’authentification.

2 Lorsque les registres montrent que le transporteur n’a pas utilisé l’interface des transporteurs pendant une période d’un an, il est automatiquement retiré du dispositif d’authentification.

3 Lorsqu’un transporteur ne remplit plus les conditions visées à l’article 10, paragraphe 5, ou a enfreint les dispositions du présent règlement, les exigences en matière de sécurité visées à l’article 10, paragraphe 4, ou les lignes directrices techniques, y compris en cas d’utilisation abusive de l’interface des transporteurs, l’eu-LISA peut retirer le transporteur du dispositif d’authentification.

4 L’eu-LISA informe le transporteur de son intention de le retirer du dispositif d’authentification conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3, ainsi que du motif du retrait, un mois avant ce dernier. Avant le retrait, l’eu-LISA donne au transporteur la possibilité de formuler des observations écrites.

5 En cas de problèmes urgents en matière de sécurité informatique, y compris lorsque le transporteur ne respecte pas les exigences en matière de sécurité visées à l’article 10, paragraphe 4, ou les lignes directrices techniques, l’eu-LISA peut immédiatement déconnecter un transporteur. L’eu-LISA informe le transporteur de la déconnexion, en en indiquant le motif.

6 Dans la mesure appropriée, l’eu-LISA aide les transporteurs qui ont reçu un avis de retrait ou de déconnexion à remédier aux manquements qui ont donné lieu à l’avis et, si possible, pour une durée limitée et dans des conditions strictes, donne aux transporteurs déconnectés la possibilité de procéder à des interrogations de vérification par d’autres moyens que ceux visés à l’article 4.

7 Les transporteurs déconnectés peuvent à nouveau être connectés à l’interface des transporteurs après que les problèmes de sécurité qui ont donné lieu à la déconnexion ont été résolus. Les transporteurs retirés du dispositif d’authentification peuvent présenter une nouvelle demande d’enregistrement.

8 À tout moment après l’enregistrement des transporteurs conformément à l’article 10, l’eu-LISA peut, en particulier lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’un ou plusieurs transporteurs font une utilisation abusive de l’interface des transporteurs ou ne remplissent pas les conditions visées à l’article 10, paragraphe 4, se renseigner auprès d’États membres ou de pays tiers.

9 Lorsque le formulaire d’enregistrement visé à l’article 10, paragraphe 2, n’est pas accessible pendant une période prolongée, l’eu-LISA veille à ce que l’enregistrement visé audit article soit possible par d’autres moyens.

Article 12 Développement, essai et connexion de l’interface des transporteurs

1 L’eu-LISA met les lignes directrices techniques à la disposition des transporteurs afin de leur permettre de développer et de tester l’interface des transporteurs.

2 Lorsque les transporteurs choisissent de se connecter au moyen de l’interface de programmation visée à l’article 4, paragraphe 2, point a), la mise en œuvre du format des messages visé à l’article 7 et du dispositif d’authentification visé à l’article 9 est testée.

3 Lorsque les transporteurs choisissent de se connecter au moyen de l’interface web (navigateur) ou de l’application pour appareils mobiles visées respectivement à l’article 4, paragraphe 2, points b) et c), ils informent l’eu-LISA qu’ils ont testé avec succès leur connexion à l’interface des transporteurs et que leur personnel dûment autorisé a été correctement formé à l’utilisation de l’interface des transporteurs.

4 Aux fins du paragraphe 2, l’eu-LISA élabore et met à disposition un plan d’essai, un environnement d’essai et un simulateur permettant à l’eu-LISA et aux transporteurs de tester la connexion de ces derniers à l’interface des transporteurs. Aux fins du paragraphe 3, l’eu-LISA élabore et met à disposition un environnement d’essai permettant aux transporteurs de former leur personnel.

5 Dès que la procédure d’enregistrement visée à l’article 10 a abouti, et que les essais visés au paragraphe 2 du présent article ont été menés à bien ou que la notification visée au paragraphe 3 du présent article a été reçue, l’eu-LISA connecte le transporteur à l’interface des transporteurs.

Article 13 Impossibilité technique

1 Lorsqu’il est techniquement impossible de lancer une interrogation de vérification en raison du dysfonctionnement d’une composante du système d’entrée/de sortie ou d’une composante du système d’information sur les visas, les dispositions suivantes s’appliquent: a) lorsque le dysfonctionnement est détecté par un transporteur, ce dernier, dès qu’il en a connaissance, en informe l’unité centrale ETIAS par les moyens visés à l’article 14; b) lorsque le dysfonctionnement est détecté ou confirmé par l’eu-LISA, l’unité centrale ETIAS, dès qu’elle en a connaissance, informe les transporteurs et les États membres concernés de ce dysfonctionnement ainsi que de la fin du dysfonctionnement lorsque le problème a été résolu, par courrier électronique ou par d’autres moyens de communication.

2 Lorsqu’il est techniquement impossible de lancer une interrogation de vérification pour des raisons autres que le dysfonctionnement d’une composante du système d’entrée/de sortie ou du système d’information sur les visas, le transporteur en informe l’unité centrale ETIAS par les moyens visés à l’article 14.

3 Le transporteur informe l’unité centrale ETIAS, par les moyens visés à l’article 14, dès que le problème a été résolu. L’unité centrale ETIAS informe les États membres de l’impossibilité pour ce transporteur de lancer l’interrogation de vérification.

4 Aux fins du présent article et de l’article 14, l’eu-LISA met à la disposition de l’unité centrale ETIAS un outil permettant d’accuser réception des demandes d’assistance. Cet outil permet d’accéder au registre des transporteurs.

5 L’unité centrale ETIAS accuse réception des notifications visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 14 Assistance aux transporteurs

1 Un formulaire en ligne faisant partie de l’outil permettant d’accuser réception des demandes d’assistance est mis à la disposition des transporteurs sur un site internet public afin qu’ils puissent demander une assistance. Le formulaire en ligne permet aux transporteurs de fournir au moins les informations suivantes: a) les données d’identification du transporteur; b) un résumé de la demande; c) la nature de la demande (technique ou non) et, le cas échéant, la date et l’heure de l’apparition du problème technique.

2 Les transporteurs reçoivent un accusé de réception de la demande par l’unité centrale ETIAS. Cet accusé de réception contient un numéro.

3 Lorsque la demande d’assistance est de nature technique, l’unité centrale ETIAS envoie la demande à l’eu-LISA. Cette dernière est chargée de fournir une assistance technique aux transporteurs.

4 Lorsque la demande d’assistance n’est pas de nature technique, l’unité centrale ETIAS aide les transporteurs en leur indiquant les informations pertinentes.

5 Lorsqu’il est techniquement impossible de demander une assistance au moyen du formulaire en ligne, conformément au paragraphe 1, le transporteur peut utiliser une ligne téléphonique d’urgence reliée à l’unité centrale ETIAS ou à l’eu-LISA.

6 L’assistance fournie par l’unité centrale ETIAS et l’eu-LISA est accessible 24 h/24 et 7 j/7 et proposée en anglais.

7 L’unité centrale ETIAS met à disposition en ligne une liste de questions fréquentes et les réponses correspondantes à l’intention des transporteurs. Cette liste est disponible dans toutes les langues officielles de l’Union. Elle est distincte des questions et réponses pertinentes pour les voyageurs.

Article 15 Accès des ressortissants de pays tiers au service internet

1 Lorsqu’ils vérifient les jours restants de séjour autorisé au moyen d’un accès internet sécurisé au service internet, les ressortissants de pays tiers indiquent l’État membre de destination.

2 Le ressortissant de pays tiers saisit les données suivantes dans le service internet: a) le type et le numéro du ou des documents de voyage et le code à trois lettres du pays de délivrance du ou des documents de voyage; b) à titre facultatif, la date d’entrée ou de sortie prévue, ou les deux, par défaut à l’heure de l’Europe centrale, que l’utilisateur peut modifier; c) l’État membre de destination.

3 Le service internet fournit l’une des réponses suivantes: a) «OK» et le nombre de jours restants de séjour autorisé; b) «Pas OK» et 0 jour restant de séjour autorisé; c) «Non disponible».

4 Lorsque le nombre de jours restants de séjour autorisé est fourni, le service internet indique que ce nombre de jours a été calculé sur le fondement de la date d’entrée prévue donnée par le ressortissant de pays tiers et que le nombre effectif de jours restants peut varier en fonction de la date d’entrée effective.

5 Si aucune date d’entrée prévue n’a été fournie par le ressortissant de pays tiers, le séjour autorisé restant est calculé sur la base de la date de l’interrogation. Dans ce cas, le service internet indique que le nombre de jours restants pour le séjour autorisé a été calculé sur la base de la date de l’interrogation.

6 Au cours de la période transitoire prévue à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226, lorsqu’il n’existe pas de données dans le système d’entrée/de sortie pour le ressortissant de pays tiers, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) séjour autorisé: OK; b) jours restants: «Information non disponible», y compris une note indiquant que les séjours antérieurs à la mise en service du système d’entrée/de sortie n’ont pas été pris en considération.

7 Après la période transitoire prévue à l’article 22 du règlement (UE) 2017/2226, les réponses aux interrogations de vérification sont déterminées conformément aux règles suivantes: a) lorsqu’il reste au ressortissant de pays tiers suffisamment de jours de séjour autorisé, la réponse est: i) séjour autorisé: OK; ii) jours restants: nombre de jours restants de séjour autorisé calculé par le système d’entrée/de sortie; b) lorsque le ressortissant de pays tiers a consommé une partie du séjour autorisé et a l’intention de séjourner plus longtemps que le séjour autorisé, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; c) lorsque le ressortissant de pays tiers a consommé l’intégralité de ses jours de séjour autorisé, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; d) lorsque le ressortissant d’un pays tiers est soumis à l’obligation de visa et n’a pas de visa en cours de validité, que son visa a expiré ou a été révoqué ou annulé, ou qu’il possède un visa à validité territoriale limitée qui ne correspond pas à l’État membre de destination saisi, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; e) lorsque le ressortissant d’un pays tiers n’est pas soumis à l’obligation de visa, ne dispose d’aucune autorisation de voyage en cours de validité ou détient une autorisation de voyage qui a expiré ou a été révoquée ou annulée, la réponse est: i) séjour autorisé: Pas OK; ii) jours restants: 0; f) en l’absence d’entrée dans le système d’entrée/de sortie pour un ressortissant de pays tiers titulaire d’un visa de court séjour, le nombre de jours restants est plafonné en fonction de la date d’expiration du visa de court séjour. Dans le cas des ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa, après la mise en service du système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages, le nombre de jours restants est plafonné en fonction de la date d’expiration de l’autorisation de voyage, en tenant compte de la période transitoire et de la période de franchise visées à l’article 83 du règlement (UE) 2018/1240.

8 Le service internet fournit au ressortissant de pays tiers les informations supplémentaires suivantes: a) dans un endroit bien visible, les États membres pour lesquels le calcul du séjour est applicable; b) à proximité du champ utilisé pour saisir le numéro du document de voyage, une indication selon laquelle le document de voyage à utiliser pour les besoins du service internet doit être l’un des documents de voyage utilisés pour les précédents séjours; c) la liste des États membres; d) toutes les raisons pouvant expliquer de recevoir la réponse: «Information non disponible»; e) un avertissement général indiquant clairement que la réponse «OK/Pas OK» ne saurait être interprétée comme une décision d’autoriser ou de refuser l’entrée dans l’espace Schengen; f) le régime applicable aux ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille d’un citoyen de l’Union auxquels s’applique la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ou des membres de la famille d’un ressortissant de pays tiers jouissant d’un droit à la libre circulation équivalent à celui des citoyens de l’Union en vertu d’un accord entre l’Union et ses États membres, d’une part, et un pays tiers, d’autre part, et qui ne sont pas titulaires d’une carte de séjour en vertu de la directive 2004/38/CE ou d’un titre de séjour en vertu du règlement (CE) no 1030/2002 du Conseil .

Article 16 Tenue des registres des opérations de traitement de données

Aux fins de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (UE) 2017/2226 et de l’article 45 quater, paragraphe 8, du règlement (CE) no 767/2008, l’unité nationale ETIAS a accès aux registres nécessaires au règlement des litiges qui sont tenus par l’eu-LISA.

Article 17 Abrogation du règlement d’exécution (UE) 2021/1224

Le règlement d’exécution (UE) 2021/1224 est abrogé.

Article 18 Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne, à l’exception des dispositions suivantes, qui s’appliquent à compter de la date de mise en service du VIS conformément à l’article 11 du règlement (UE) 2021/1134: a) l’article 1er dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008; b) l’article 2 dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008; c) l’article 3, paragraphes 2 et 3; d) l’article 5, paragraphe 1, point f) 5); e) l’article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, l’article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, et l’article 5, paragraphe 4, deuxième alinéa; f) l’article 6, paragraphes 2, 4 et 5; g) l’article 8, paragraphes 1 et 4, dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008; h) l’article 10, paragraphe 1, dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008; i) l’article 13, paragraphe 1, dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008; j) l’article 16 dans la mesure où il concerne le règlement (CE) no 767/2008.

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