Règlement (UE) 2022/1439 de la Commission du 31 août 2022 modifiant le règlement (UE) no 283/2013 en ce qui concerne les informations à fournir pour les substances actives et les exigences spécifiques en matière de données applicables aux micro-organismes (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Modifications du règlement (UE) no 283/2013
L’annexe du règlement (UE) no 283/2013 est modifiée comme suit: 1) L’introduction est remplacée par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 2) La partie B est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement.
Article 2 Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux substances actives qui sont des micro-organismes
1 Les demandeurs peuvent soumettre des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement dans les cas suivants: a) les procédures concernant l’approbation d’une substance active qui est un micro-organisme ou une modification de l’approbation d’une telle substance dont les dossiers prévus à l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1107/2009 sont soumis avant le 21 mai 2023; b) les procédures concernant le renouvellement de l’approbation d’une substance active qui est micro-organisme dont la demande de renouvellement visée à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1740 de la Commission est soumise avant le 21 mai 2023.
2 Lorsque les demandeurs choisissent d’appliquer l’option prévue au paragraphe 1, ils mentionnent ce choix par écrit lorsqu’ils soumettent la demande en question. Ce choix est irrévocable pour la procédure concernée.
Article 3 Mesures transitoires concernant certaines procédures relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives qui sont des micro-organismes
1 Pour l’autorisation des produits phytopharmaceutiques, au sens du règlement (CE) no 1107/2009, contenant une ou plusieurs substances actives qui sont des micro-organismes, lorsque les dossiers ont été soumis conformément à l’article 2 du présent règlement ou lorsqu’une décision sur le renouvellement de l’approbation n’a pas été prise conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1107/2009 sur la base de la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 telle que modifiée par le présent règlement, les demandeurs: a) soumettent des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 dans son libellé antérieur aux modifications apportées par le présent règlement, à moins qu’ils n’agissent conformément au point b) du présent paragraphe; b) peuvent choisir, à partir du 21 novembre 2022, de soumettre des données conformément à la partie B de l’annexe du règlement (UE) no 283/2013 telle que modifiée par le présent règlement.
2 Lorsque les demandeurs choisissent d’appliquer l’option prévue au paragraphe 1, point b), ils mentionnent ce choix par écrit au moment de présenter la demande en question. Ce choix est irrévocable pour la procédure concernée.
Article 4 Entrée en vigueur et mise en application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 21 novembre 2022.
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