Règlement d’exécution (UE) 2022/1475 de la Commission du 6 septembre 2022 portant modalités d’application du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et la communication d’informations à des fins de suivi et d’évaluation
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Article premier Examen des critères d’évaluation
1 Lorsqu’ils évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres définissent des questions d’évaluation et des facteurs de réussite pour évaluer les critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence et la valeur ajoutée européenne visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115.
2 Lorsqu’ils évaluent le fonctionnement de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres utilisent les principaux éléments d’évaluation énoncés à l’annexe I du présent règlement conformément à la logique d’intervention des plans stratégiques relevant de la PAC et, lorsque cela est pertinent pour ces plans, les facteurs de réussite recommandés énoncés à ladite annexe.
3 Lorsqu’ils évaluent l’efficacité de leurs plans stratégiques relevant de la PAC, les États membres analysent si les effets ou les avantages de ces plans ont été obtenus à un coût raisonnable, et évaluent la simplification, tant pour les bénéficiaires que pour l’administration, en accordant une attention particulière aux coûts administratifs et à l’utilisation d’outils numériques et de satellites.
Article 2 Évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC durant la période de mise en œuvre
Les États membres procèdent aux évaluations de leurs plans stratégiques relevant de la PAC au cours de leur mise en œuvre, visée à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, comme suit: a) les États membres planifient les évaluations des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) 2021/2115 qui figurent dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC, par objectif ou par évaluation complète portant sur plusieurs objectifs, ou justifient le fait qu’un objectif spécifique n’ait pas été évalué durant la période de mise en œuvre; b) les États membres évaluent leurs plans stratégiques relevant de la PAC à l’aide des critères d’évaluation pertinents, et évaluent l’incidence de ces plans en tenant compte du champ d’application, du type et de l’utilisation des interventions qu’ils prévoient; c) le cas échéant, les États membres tiennent compte du champ d’application territorial des interventions, en particulier pour celles qui ne sont pas mises en œuvre au niveau national, mais au niveau régional ou local; d) le cas échéant, en fonction des besoins d’évaluation des États membres et compte tenu de la logique d’intervention et de la mise en œuvre du plan stratégique relevant de la PAC, les États membres évaluent également les interventions ou sujets spécifiques des plans stratégiques relevant de la PAC, notamment l’architecture environnementale et climatique visée à l’article 109, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2021/2115, la valeur ajoutée de Leader, défini à l’article 3, point 15), dudit règlement, les réseaux de la PAC visés à l’article 126 dudit règlement ou le système de connaissances et d’innovation agricoles (SCIA) défini à l’article 3, point 9), dudit règlement; e) les États membres procèdent à temps à des évaluations afin de pouvoir préparer la période ultérieure couverte par le plan stratégique relevant de la PAC. Le cas échéant, les États membres utilisent également les données de la période de programmation précédente.
Article 3 Évaluations ex post des plans stratégiques relevant de la PAC
1 Les évaluations ex post visées à l’article 140, paragraphe 6, du règlement (UE) 2021/2115 contiennent une évaluation complète des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre.
2 Les évaluations ex post comprennent une évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC et de leur mise en œuvre sur la base de chacun des critères d’évaluation concernant le fonctionnement, l’efficacité, la pertinence, la cohérence, ainsi que la valeur ajoutée européenne et l’incidence visés à l’article 140, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115, en ce qui concerne la contribution du plan stratégique relevant de la PAC à la réalisation des objectifs généraux énoncés à l’article 5 dudit règlement et des objectifs spécifiques énoncés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, qui figurent dans le plan stratégique relevant de la PAC.
3 Après avoir effectué l’évaluation ex post, les États membres communiquent les constatations de l’évaluation à la Commission.
Article 4 Plan d’évaluation
1 Les États membres élaborent un plan d’évaluation, visé à l’article 140, paragraphe 4, du règlement (UE) 2021/2115, conformément à la logique d’intervention du plan stratégique relevant de la PAC. Le plan d’évaluation est conforme aux exigences minimales énoncées à l’annexe II du présent règlement.
2 Les États membres recensent, dans le plan d’évaluation, les acteurs concernés à prendre en compte lors de la planification des activités d’évaluation et de renforcement des capacités. Le cas échéant, les États membres recensent les acteurs concernés autres que les membres du comité de suivi.
Article 5 Communication d’informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations
Les États membres partagent avec la Commission, après examen par le comité de suivi, les informations relatives aux activités d’évaluation et aux constatations visées à l’article 124, paragraphe 3, point d), et paragraphe 4), point c), du règlement (UE) 2021/2115, notamment le résultat de cet examen, au plus tard un mois avant la réunion de réexamen annuel visée à l’article 136 dudit règlement.
Article 6 Évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC
1 Les évaluations des plans stratégiques relevant de la PAC sont basées sur les indicateurs communs pertinents de réalisation, de résultat, d’impact et de contexte énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres analysent les effets des plans stratégiques relevant de la PAC sur les objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
2 En outre, les États membres peuvent utiliser, dans leurs évaluations, des indicateurs spécifiques autres que ceux énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115 ou toute autre information quantitative et qualitative pertinente afin de tirer des conclusions adéquates sur l’incidence des plans stratégiques relevant de la PAC.
3 Lorsque des indicateurs communs de résultat sont exprimés en part ou en nombre d’unités pertinentes faisant l’objet de certaines interventions, les États membres estiment les résultats des plans stratégiques relevant de la PAC sur la base des effets potentiels de ces interventions.
4 Lorsqu’ils évaluent une intervention qui n’est liée à aucun indicateur de résultat, conformément à l’article 111, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2021/2115, les États membres fournissent une évaluation solide de cette intervention, basée sur des informations pertinentes concernant les résultats de l’intervention et ses effets au regard des objectifs spécifiques visés à l’article 6, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.
5 Les États membres fondent leur évaluation de la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC sur l’évolution des indicateurs d’impact énoncés à l’annexe I du règlement (UE) 2021/2115. Les États membres quantifient la contribution des plans stratégiques relevant de la PAC à l’évolution, au minimum, des indicateurs communs d’impact énoncés à l’annexe III du présent règlement.
Article 7 Données et soutien technique pour les évaluations
1 Les États membres veillent à ce que les données soient disponibles pour que les évaluateurs puissent remplir leurs obligations liées au suivi et à l’évaluation.
2 Les États membres prennent les dispositions nécessaires avec les unités statistiques nationales et, le cas échéant, régionales, les centres de recherche, les entreprises et les fournisseurs de données pour garantir la disponibilité des données. Ces dispositions tiennent compte du champ d’application territorial pertinent pour les évaluations et comprennent l’utilisation statistique des données des registres administratifs visées à l’article 143, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
3 Les États membres recensent les besoins de soutien des acteurs et des administrations intervenant dans la mise en œuvre et l’évaluation des plans stratégiques relevant de la PAC au niveau national, régional et local, notamment les GAL visés à l’article 33 du règlement (UE) 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil , en tenant compte de la diversité des capacités des institutions et des acteurs en matière de suivi et d’évaluation.
4 En fonction des besoins recensés, les États membres mettent en place des activités de soutien, notamment des formations, des orientations et toute autre activité pertinente de renforcement des capacités, qui doivent être mises en œuvre par le ou les réseaux nationaux de la PAC visés à l’article 126, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2115 ou en collaboration avec ceux-ci.
5 La Commission établit un programme de travail annuel avec les autorités compétentes des États membres, les évaluateurs et les autres acteurs en fonction de leurs besoins de soutien, qui doit être mis en œuvre par le réseau européen de la PAC visé à l’article 126, paragraphe 2, du règlement (UE) 2021/2115 ou en collaboration avec celui-ci.
Article 8 Champ d’application des données à fournir par les États membres
Conformément aux articles 9 à 18, les États membres communiquent à la Commission les informations suivantes, qui sont nécessaires pour lui permettre de réaliser le suivi et l’évaluation de la PAC: a) des données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires; b) le ratio de prairies permanentes établi chaque année conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission ; c) des données sur les interventions dans certains secteurs visés au titre III, chapitre III, du règlement (UE) 2021/2115; d) des données sur les groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115; e) des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de Leader, défini à l’article 3, point 15), du règlement (UE) 2021/2115.
Article 9 Données ventilées sur les interventions
1 Les données ventilées sur les interventions visées à l’article 8, point a), du présent règlement couvrent toutes les interventions sous la forme de paiements directs visées au titre III, chapitre II, du règlement (UE) 2021/2115, notamment l’aide spécifique au coton visée audit chapitre, section 3, sous-section 2, ainsi que toutes les interventions en faveur du développement rural visées au titre III, chapitre IV, dudit règlement, à l’exclusion des interventions dans le cadre de l’initiative Leader, visées à l’article 8, point e), du présent règlement.
2 Les États membres communiquent les données ventilées visées au paragraphe 1, par exercice financier agricole et par montant unitaire, pour chaque demande d’aide ou de paiement de chaque bénéficiaire. Toutes les opérations effectuées au cours de l’exercice financier agricole sont additionnées.
3 Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les interventions sont énoncées à l’annexe IV, points 1, 2 et 3.
Article 10 Données ventilées sur les bénéficiaires
1 Les données ventilées sur les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), du présent règlement comprennent des informations sur les agriculteurs au sens de l’article 3, point 1), du règlement (UE) 2021/2115, ainsi que sur les bénéficiaires au sens de l’article 3, point 13), dudit règlement, qui reçoivent une aide au titre d’interventions couvertes par le système intégré de gestion et de contrôle visé à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (ci-après le «système intégré»).
2 Les États membres communiquent les données ventilées sur les bénéficiaires par exercice financier agricole.
3 Des règles détaillées concernant le contenu des données ventilées sur les bénéficiaires sont énoncées à l’annexe IV, point 4.
Article 11 Ratio de prairies permanentes
Le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), du présent règlement est notifié au niveau établi par les États membres conformément à l’article 48, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) 2022/126.
Article 12 Données sur les interventions dans certains secteurs
1 Les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), du présent règlement comprennent des données sur les interventions dans les secteurs énumérés à l’article 42 du règlement (UE) 2021/2115.
2 Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les interventions dans ces secteurs sont énoncées à l’annexe V.
Article 13 Données sur les groupes opérationnels du PEI
1 Les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), du présent règlement comprennent des informations sur les projets des groupes opérationnels du PEI visés à l’article 127, paragraphe 3, du règlement (UE) 2021/2115.
2 Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les groupes opérationnels du PEI sont énoncées à l’annexe VI.
Article 14 Données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader
1 Les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), du présent règlement comprennent des informations sur les interventions mises en œuvre sur la base de l’article 77, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2021/2115.
2 Des règles détaillées concernant le contenu des données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader sont énoncées à l’annexe VII.
Article 15 Date et fréquence de transmission des données
1 À partir de l’année de déclaration 2025, les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 30 avril de l’année N, les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires visées à l’article 8, point a), en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été effectués durant l’exercice financier agricole N-1. En 2024, les États membres peuvent communiquer, au plus tard le 30 novembre 2024, les données ventilées sur les interventions, en ce qui concerne les interventions payées durant l’exercice financier agricole 2023. Si les États membres ne communiquent pas les données ventilées sur les interventions en 2024, ils les communiquent en 2025 conformément au premier alinéa du présent paragraphe. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données sur les bénéficiaires relatives à la surface déclarée et aux terres en bonnes conditions agricoles et environnementales sont communiquées durant l’année N en ce qui concerne les interventions pour lesquelles des paiements ont été demandés durant l’année civile N-2.
2 Les États membres communiquent chaque année, au plus tard le 15 mars de l’année N, le ratio de prairies permanentes visé à l’article 8, point b), en ce qui concerne la surface déclarée durant l’année civile N-1. La première année de déclaration est l’année 2024.
3 Les États membres communiquent chaque année les données sur les interventions dans certains secteurs visées à l’article 8, point c), au plus tard: a) le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N-1 visées à l’annexe V, point 1, points 2 a) et c), et points 3 à 7; b) le 31 janvier de l’année N en ce qui concerne les données de l’année civile N visées à l’annexe V, point 2 b); c) le 15 juin de l’année N en ce qui concerne les données de l’exercice financier N-1 visées à l’annexe V, points 8 à 10. La première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 1 et 2 b), l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, points 2 a) et c), et points 3 à 7, et l’année 2025 pour les données visées à l’annexe V, points 8 à 10. Par dérogation aux premier et deuxième alinéas du présent paragraphe, les dispositions suivantes s’appliquent dans le secteur de l’apiculture: a) les États membres communiquent tous les deux ans les données visées à l’annexe V, points 5 et 6; b) les données visées à l’annexe V, point 5, couvrent l’année civile précédant l’année de déclaration; c) les données visées à l’annexe V, point 6, couvrent les deux années civiles précédant l’année de déclaration; d) la première année de déclaration est l’année 2023 pour les données visées à l’annexe V, points 4, 5 et 6, et l’année 2024 pour les données visées à l’annexe V, point 9. En 2023, les données visées à l’annexe V, points 5 et 6, peuvent être communiquées au plus tard le 15 septembre.
4 Les États membres communiquent les données sur les groupes opérationnels du PEI visées à l’article 8, point d), dès que le projet du groupe opérationnel est approuvé, à partir de 2023.
5 Les États membres communiquent les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader visées à l’article 8, point e), comme suit: a) au plus tard le 30 avril 2026 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2025, cumulativement; et b) au plus tard le 30 avril 2030 en ce qui concerne les opérations payées durant les exercices financiers 2023 à 2029, cumulativement. Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, les données relatives aux variables LAG énumérées à l’annexe VII, point 1, sont communiquées au plus tard le 30 avril de l’année N pour les GAL sélectionnés au plus tard le 31 décembre de l’année N-1.
Article 16 Transfert de données
1 Les données visées à l’article 8, points a), b), d) et e), sont transférées à la Commission au moyen du système électronique d’échange sécurisé d’informations appelé «SFC2021», pour lequel les responsabilités de la Commission et des États membres sont établies à l’annexe II du règlement d’exécution (UE) 2021/2289 de la Commission . Les données visées à l’article 8, point c), sont transférées à la Commission au moyen du système informatisé mis à disposition par la Commission conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/1185 de la Commission .
2 En ce qui concerne les données ventilées sur les interventions et les bénéficiaires qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point a), du présent règlement, l’organisme payeur visé à l’article 9 du règlement (UE) 2021/2116 ou, lorsque plus d’un organisme payeur est agréé dans un État membre, l’organisme de coordination visé à l’article 10 dudit règlement, transfère les données à la Commission.
3 En ce qui concerne le ratio de prairies permanentes, les données qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point b), sont transférées par l’organisme payeur ou l’organisme de coordination.
4 En ce qui concerne les données sur les interventions dans certains secteurs qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point c), les données sur les groupes opérationnels du PEI qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point d), et les données sur les GAL et leurs activités dans le cadre de l’initiative Leader qui doivent être communiquées conformément à l’article 8, point e), ces données peuvent être transférées par les États membres ou toute entité autorisée par les États membres.
Article 17 Données dûment complétées
Les États membres veillent à ce que les données à des fins de suivi et d’évaluation visées à l’article 8 soient complètes et cohérentes, ainsi qu’à ce que leur contenu soit enregistré et présenté conformément aux exigences énoncées aux annexes IV à VII. À cette fin, les États membres effectuent des contrôles par ordinateur.
Article 18 Vérification des données et correction des données
1 Les États membres sont responsables des corrections d’erreurs matérielles ou manifestes ou d’erreurs de nature purement rédactionnelle des données visées à l’article 8.
2 En cas de transmission de données erronées ou en cas de problème concernant le transfert des données, les États membres informent immédiatement la Commission et corrigent les données.
3 Sans préjudice des vérifications effectuées par les États membres, la Commission peut procéder à des vérifications en vue de s’assurer que les États membres ont fourni des données dûment complétées et cohérentes. En cas de transmission de données erronées, la Commission peut demander aux États membres de corriger les données fournies.
Article 19 Utilisation des données
La Commission ne peut divulguer ni utiliser les données à caractère personnel obtenues en vertu du présent règlement à des fins autres que l’exercice de ses responsabilités dans le contexte du cadre de performance en vertu du titre VII, chapitre I, du règlement (UE) 2021/2115, ou que le suivi et l’évaluation de la PAC en vertu de l’article 143 dudit règlement.
Article 20 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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