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Règlement d’exécution (UE) 2022/1637 de la Commission du 5 juillet 2022 portant modalités d’application de la directive (UE) 2020/262 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation de documents dans le cadre des mouvements de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits et des mouvements de produits soumis à accise après la mise à la consommation, et établissant le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération

CELEX
32022R1637
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2022-07-05
In force since
2022-10-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Certificat d’exonération

1 Le formulaire à utiliser pour le certificat d’exonération visé à l’article 12, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 (ci-après le «certificat d’exonération») figure à l’annexe du présent règlement.

2 Lorsqu’ils utilisent le certificat d’exonération aux fins de l’article 12, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262, les États membres en informent la Commission et lui fournissent les informations nécessaires.

3 Les États membres notifient à la Commission le nom de leurs autorités nationales responsables de l’apposition du cachet sur le certificat d’exonération.

4 Les États membres qui, conformément au point 14 des notes explicatives de l’annexe, dispensent le destinataire de l’obligation de faire apposer le cachet sur le certificat, en informent la Commission.

5 La Commission communique aux États membres les informations reçues en application des paragraphes 2, 3 et 4, au plus tard un mois à partir de la date de réception desdites informations.

Article 2 Formalités à remplir avant le début d’un mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits

Un expéditeur souhaitant expédier des produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits remplit les champs du projet de document administratif électronique, comme indiqué à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1636 de la Commission , et soumet ledit projet aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition, conformément à l’article 20, paragraphe 2, de la directive (UE) 2020/262. Ledit projet de document administratif électronique est soumis au plus tôt sept jours avant la date d’expédition des produits soumis à accise concernés indiquée sur ce document.

Article 3 Annulation du document administratif électronique

1 Un expéditeur souhaitant annuler le document administratif électronique, conformément à l’article 20, paragraphe 6, de la directive (UE) 2020/262, soumet le projet de message d’annulation visé à l’article 5 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2 Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message d’annulation visé au paragraphe 1. Lorsque les données figurant dans le projet de message d’annulation sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition ajoutent la date et l’heure de la validation au message d’annulation, communiquent ces informations à l’expéditeur et transmettent le message d’annulation aux autorités compétentes de l’État membre de destination. Lorsque les données figurant dans le projet de message d’annulation visé au paragraphe 1 ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur. Lorsque le destinataire est un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, dès qu’elles reçoivent le message d’annulation, les autorités compétentes de l’État membre de destination le transmettent au destinataire.

Article 4 Messages concernant un changement de destination ou de destinataire au cours du mouvement de produits soumis à accise sous un régime de suspension de droits

1 Lorsqu’un expéditeur souhaite modifier la destination ou le destinataire, conformément à l’article 20, paragraphe 7, de la directive (UE) 2020/262, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message de changement de destination, visé à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/1636. Lorsque les données figurant dans le projet de message de changement de destination sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition: a) ajoutent la date et l’heure de validation et le numéro d’ordre au projet de message de changement de destination et en informent l’expéditeur; b) mettent à jour le document administratif électronique initial sur la base des informations contenues dans le projet de message de changement de destination.

2 Lorsque la mise à jour prévue au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement d’État membre de destination ou un changement de destinataire, l’article 20, paragraphe 4, ou l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 s’applique en ce qui concerne le document administratif électronique mis à jour.

3 Lorsque la mise à jour prévue au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement d’État membre de destination, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial. Les autorités compétentes de l’État membre de destination transmettent alors le message de changement de destination au destinataire figurant sur le document administratif électronique initial.

4 Lorsque la mise à jour prévue au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement de destinataire au sein du même État membre de destination que celui figurant dans le document administratif électronique initial, les autorités compétentes dudit État membre informent le destinataire figurant sur le document administratif électronique initial du changement.

5 Lorsque la mise à jour visée au paragraphe 1, point b), du présent article comprend un changement de lieu de livraison figurant sur le document administratif électronique initial, tel que visé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1636 sans changement d’État membre de destination ni de destinataire, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial. Dès qu’elles reçoivent le message de changement de destination, les autorités de l’État membre de destination le transmettent au destinataire.

6 Lorsque les données figurant dans le projet de message de changement de destination ne sont pas valides, les autorités de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Article 5 Messages concernant le fractionnement des mouvements de produits énergétiques circulant sous un régime de suspension de droits

1 Un expéditeur souhaitant fractionner le mouvement de produits énergétiques, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2020/262, soumet un projet de message d’opération de fractionnement visé à l’article 7 du règlement délégué (UE) 2022/1636 pour chaque destination aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2 Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans les projets de messages d’opération de fractionnement. Lorsque ces données sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition: a) génèrent, pour chaque destination, un nouveau document administratif électronique, qui remplace le document administratif électronique initial; b) génèrent, pour le document administratif électronique initial, une notification de fractionnement; c) transmettent la notification de fractionnement à l’expéditeur et aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial. L’article 20, paragraphe 3, troisième alinéa, l’article 20, paragraphes 4 et 5, et l’article 21, paragraphe 1, de la directive (UE) 2020/262 s’appliquent à chaque nouveau document administratif électronique visé au présent paragraphe, deuxième alinéa, point a).

3 Les autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique initial transmettent la notification de fractionnement au destinataire figurant sur le document administratif électronique initial.

4 Lorsque les données figurant dans le projet de message d’opération de fractionnement ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Article 6 Formalités à remplir avant le début d’un mouvement de produits soumis à accise après la mise à la consommation

1 L’expéditeur soumet le projet de document administratif électronique simplifié visé à l’article 4 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2 Le projet de document administratif électronique simplifié est soumis au plus tôt sept jours avant la date d’expédition des produits soumis à accise concernés indiquée sur ce document.

Article 7 Messages concernant le changement de destination d’un mouvement de produits soumis à accise après la mise à la consommation

1 Un expéditeur souhaitant changer la destination, conformément à l’article 36, paragraphe 5, de la directive (UE) 2020/262, soumet le projet de message de changement de destination visé à l’article 6 du règlement délégué (UE) 2022/1636 aux autorités compétentes de l’État membre d’expédition.

2 Les autorités compétentes de l’État membre d’expédition vérifient par voie électronique les données figurant dans le projet de message de changement de destination visé au paragraphe 1. Lorsque les données figurant dans le projet de message de changement de destination sont valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition: a) ajoutent la date et l’heure de validation et le numéro d’ordre au projet de message de changement de destination et en informent l’expéditeur; b) mettent à jour le document administratif électronique simplifié initial sur la base des informations contenues dans le projet de message de changement de destination; c) transmettent le message de changement de destination aux autorités compétentes de l’État membre de destination figurant sur le document administratif électronique simplifié initial. Les autorités compétentes de l’État membre de destination transmettent le message de changement de destination au destinataire.

3 Lorsque les données du projet de message de changement de destination ne sont pas valides, les autorités compétentes de l’État membre d’expédition en informent sans tarder l’expéditeur.

Article 8 Abrogation

Le règlement (CE) no 31/96 est abrogé.

Article 9 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 13 février 2023.

Relations

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