Règlement délégué (UE) 2022/1644 de la Commission du 7 juillet 2022 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil par des exigences spécifiques pour la réalisation des contrôles officiels de l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et des substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil , dans le règlement délégué (UE) 2019/2090 de la Commission et dans le règlement d’exécution (UE) 2021/808 de la Commission s’appliquent. En outre, on entend par: 1) «échantillon officiel»: un échantillon prélevé par l’autorité compétente et portant, pour l’examen des résidus ou des substances visés à l’annexe I, d’une part, l’indication de l’espèce, de la nature, de la quantité et de la méthode de prélèvement et, d’autre part, l’identification du sexe de l’animal et de l’origine de l’animal ou du produit d’origine animale, selon le cas; 2) «échantillonnage ciblé»: le prélèvement d’un ou de plusieurs échantillons officiels dans le but de maximiser la possibilité de détecter le non-respect des limites maximales de résidus ou des teneurs maximales prévues par la législation de l’Union pour les substances pharmacologiquement actives; 3) «échantillonnage aléatoire»: le prélèvement d’un ou de plusieurs échantillons officiels à des fins statistiques afin de fournir des données représentatives; 4) «échantillonnage suspect»: le prélèvement d’échantillons officiels à la suite de résultats de contrôles non conformes ou à la suite d’une non-conformité, établie ou soupçonnée, aux règles de l’Union applicables aux substances pharmacologiquement actives, au sens du règlement (UE) 2019/2090; 5) «matrice»: la matière à partir de laquelle un échantillon est prélevé, y compris les parties du corps de l’animal, les fluides, les excréments, les tissus, les produits d’origine animale, les sous-produits animaux, les aliments pour animaux et l’eau; 6) «animaux producteurs d’aliments»: les animaux élevés, détenus, abattus ou récoltés dans le but de produire des aliments; 7) «résidu»: un résidu de substances ayant une action pharmacologique, de produits de transformation de ces substances, de produits de dégradation de ces substances et d’autres substances apparentées présentes chez les animaux ou dans les produits d’origine animale.
Article 2
1 Les États membres contrôlent l’utilisation des substances pharmacologiquement actives autorisées en tant que médicaments vétérinaires ou en tant qu’additifs destinés à l’alimentation des animaux et la présence de substances pharmacologiquement actives interdites ou non autorisées et de leurs résidus énumérés à l’annexe I.
2 En ce qui concerne les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour la production dans les États membres, comme indiqué à l’article 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres contrôlent les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits conformément à l’annexe II du présent règlement et adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe III du présent règlement.
3 En ce qui concerne les plans nationaux de surveillance aléatoire pour la production dans les États membres, comme indiqué à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres contrôlent les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits conformément à l’annexe IV du présent règlement et adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe V du présent règlement.
4 En ce qui concerne les plans nationaux de contrôle fondés sur les risques pour les importations de pays tiers, comme indiqué à l’article 6 du règlement d’exécution (UE) 2022/1646, les États membres contrôlent les combinaisons de groupes de substances et de groupes de produits conformément à l’annexe VI du présent règlement et adoptent une stratégie d’échantillonnage conformément aux critères énoncés à l’annexe VII du présent règlement.
Article 3
Les références aux annexes II et III de la directive 96/23/CE s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 15 décembre 2022.
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