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Règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission du 10 juin 2022 complétant le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les informations minimales à déclarer aux référentiels centraux et le type de déclarations à utiliser (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R1855
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-10
In force since
2022-10-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Informations détaillées à fournir dans les déclarations effectuées conformément à l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012

1 Les déclarations aux référentiels centraux effectuées en vertu de l’article 9, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 648/2012, contiennent les informations complètes et précises indiquées dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement portent sur le contrat dérivé concerné. Ces informations sont communiquées dans une déclaration unique.

2 En déclarant la conclusion, la modification ou la résiliation du contrat dérivé, la contrepartie fournit dans sa déclaration des informations détaillées, décrites dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe, sur le type d’action et le type d’événement auxquels cette conclusion, modification ou résiliation est liée.

3 Par dérogation au paragraphe 1, lorsque les champs des tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe ne permettent pas d'indiquer correctement les informations visées au paragraphe 1, ces informations sont communiquées dans des déclarations distinctes; ce peut être le cas, par exemple, lorsque le contrat dérivé se compose d’une combinaison de contrats dérivés qui sont négociés ensemble comme le produit d’un accord économique unique. Avant la date limite de déclaration, les contreparties à un contrat dérivé composé d’une combinaison de contrats dérivés tel que visé au premier alinéa conviennent du nombre de déclarations distinctes à transmettre au référentiel central pour ce contrat dérivé. La contrepartie déclarante relie chacune de ces déclarations distinctes au groupe de déclarations de contrats dérivés, à l'aide d'un identifiant unique, déterminé à son niveau, conformément au champ 6 du tableau 2 de l’annexe.

4 Lorsqu’une déclaration est effectuée pour le compte des deux contreparties, elle contient les informations énoncées aux tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe pour chacune des contreparties.

5 Lorsque les informations relatives à des contrats dérivés sont transmises à un référentiel central par l'une des contreparties au nom de l’autre, ou par un tiers au nom des deux contreparties, ces informations incluent toutes les informations qui auraient été transmises au référentiel central si les contrats dérivés avaient été déclarés séparément par chaque contrepartie.

Article 2 Transactions compensées

1 Lorsqu’un contrat dérivé dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 est ensuite compensé par une contrepartie centrale, ce contrat dérivé est déclaré comme résilié, par l’indication du type d’action «résiliation» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement. Les nouveaux contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés par l’indication du type d’action «nouveau» et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement.

2 Lorsqu’un contrat dérivé est conclu sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union et compensé par une contrepartie centrale le même jour, seuls les contrats dérivés résultant de la compensation sont déclarés. Ces contrats dérivés sont déclarés par l’indication soit du type d’action «nouveau», soit du type d’action «composante de position», conformément à l’article 3, paragraphe 2, et du type d’événement «compensation» dans les champs 151 et 152 du tableau 2 de l’annexe.

Article 3 Déclaration au niveau de la position

1 À la suite de la déclaration des informations relatives à un contrat dérivé conclu par une contrepartie et à la résiliation de ce contrat dérivé en raison de son inclusion dans une position, une contrepartie est autorisée à avoir recours à la déclaration au niveau de la position, à condition que toutes les conditions suivantes soient réunies: (a) le risque est géré au niveau de la position; (b) les déclarations concernent des contrats dérivés conclus sur une plate-forme de négociation ou une plate-forme de négociation organisée en dehors de l’Union, ou des contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale ou des contrats avec paiement d’un différentiel qui sont mutuellement fongibles et qui ont été remplacés par la position; (c) les contrats dérivés au niveau de la transaction visés au champ 154 du tableau 2 de l’annexe ont été correctement déclarés avant leur inclusion à la position; (d) les autres événements qui concernent les champs communs dans la déclaration de la position sont communiqués dans des déclarations distinctes; (e) les contrats dérivés visés au point b) ont été dûment résiliés par l’indication du type d’action «résiliation» dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe et du type d’événement «inclusion dans une position» dans le champ 152 du tableau 2 de l’annexe; (f) la position qui en résulte a été dûment déclarée soit comme une nouvelle position, soit comme l’actualisation d’une position existante; (g) la déclaration de la position a été effectuée correctement en complétant tous les champs applicables des tableaux 1 et 2 de l’annexe et en indiquant que la déclaration est effectuée au niveau de la position dans le champ 154 du tableau 2 de l’annexe; (h) les contreparties au contrat dérivé conviennent que celui-ci devrait être déclaré au niveau de la position.

2 Lorsqu’un contrat dérivé existant doit être inclus le même jour dans une déclaration au niveau de la position, ce contrat dérivé est déclaré avec le type d’action «composante de position» dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe.

3 Les actualisations ultérieures, y compris les actualisations de la valorisation, les actualisations des sûretés et autres modifications et événements post-négociation, sont déclarées au niveau de la position et ne sont pas déclarées pour les contrats dérivés initiaux au niveau de la transaction qui ont été résiliés et inclus dans cette position.

Article 4 Déclaration des expositions

1 Les informations sur les sûretés pour les contrats dérivés compensés et non compensés incluent toutes les sûretés fournies et reçues conformément aux champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe.

2 Lorsqu’une contrepartie 1 effectue une collatéralisation au niveau du portefeuille, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare au référentiel central les sûretés fournies et reçues au niveau du portefeuille conformément aux champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe et fournit un code d’identification du portefeuille conformément au champ 9 du tableau 3 de l’annexe.

3 Les contreparties non financières autres que celles visées à l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou les entités chargées d’effectuer la déclaration en leur nom ne sont pas tenues de déclarer de sûretés, de valorisations au prix du marché ou de valorisations selon un modèle, pour les contrats visés dans les tableaux 2 et 3 de l’annexe du présent règlement.

4 Pour les contrats dérivés compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare la valorisation du contrat dérivé fournie par la contrepartie centrale, conformément aux champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe.

5 Pour les contrats dérivés non compensés par une contrepartie centrale, la contrepartie 1 ou l’entité chargée de la déclaration déclare, conformément aux champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du présent règlement, la valorisation du contrat dérivé effectuée conformément à la méthode définie dans la norme internationale d’information financière (IFRS) 13 Évaluation de la juste valeur, telle qu’adoptée par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission , sans appliquer d’ajustement à la juste valeur.

Article 5 Montant notionnel

1 Le montant notionnel d’un contrat dérivé, tel que visé dans les champs 55 et 64 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit: (a) dans le cas de contrats d’échange (swaps), de futures (contrats à terme négociés sur un marché réglementé), de forwards (contrats à terme négociés de gré à gré) et d'options négociés en unités monétaires, le montant de référence; (b) dans le cas d'options autres que celles visées au point a), le prix d’exercice; (c) dans le cas de forwards autres que ceux visés au point a), le produit du prix à terme par la quantité notionnelle totale de sous-jacent; (d) dans le cas de swaps de dividendes, le produit du strike fixe pour la période par le nombre d'actions ou de parts de fonds indiciel; (e) dans le cas de swaps de volatilité d'actions, le montant notionnel vega; (f) dans le cas de swaps de variance d'actions, le montant de variance; (g) dans le cas de contrats financiers avec paiement d’un différentiel, le produit du prix initial par la quantité notionnelle totale; (h) dans le cas de swaps fixes/variables de matières premières, le produit du prix fixe par la quantité notionnelle totale; (i) dans le cas de swaps de matières premières, le produit du dernier prix au comptant disponible au moment de la transaction sur l’actif sous-jacent de la jambe sans écart par la quantité notionnelle totale de cette même jambe; (j) dans le cas d'options d’échange, le montant notionnel du contrat sous-jacent; (k) dans le cas d’un contrat dérivé non visé aux alinéas a) à j) et dont le montant notionnel est calculé sur la base du prix de l’actif sous-jacent, lequel n’est disponible qu’au moment du règlement, le prix de fin de journée de l’actif sous-jacent à la date de conclusion du contrat.

2 La déclaration initiale d’un contrat dérivé dont le montant notionnel varie dans le temps indique le montant notionnel applicable à la date de conclusion du contrat dérivé, ainsi que l'échéancier de montant notionnel. Lors de la déclaration de l'échéancier de montant notionnel, les contreparties fournissent toutes les informations suivantes: i) la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel associé prend effet; ii) la date, non ajustée, à laquelle le montant notionnel n'a plus effet ; iii) le montant notionnel qui prend effet à la date de prise d’effet associée, non ajustée.

Article 6 Prix

1 Le prix d’un contrat dérivé, tel que visé dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe, est indiqué comme suit: (a) dans le cas de swaps avec paiements périodiques liés à des matières premières, le prix fixe; (b) dans le cas de forwards liés à des matières premières et des actions, le prix à terme du sous-jacent; (c) dans le cas de swaps liés à des actions et des contrats avec paiement d’un différentiel, le prix initial du sous-jacent.

2 Le prix d’un contrat dérivé n’est pas précisé dans le champ 48 du tableau 2 de l’annexe, s'il est précisé dans un autre champ de ce même tableau.

Article 7 Liens entre les déclarations

La contrepartie déclarante ou l’entité chargée de la déclaration lie entre elles les déclarations relatives à des contrats dérivés conclus ou résiliés en raison d'un même événement signalé dans le champ 152 du tableau 2 de l’annexe, en procédant comme suit: (a) dans le cas d’une compensation, d’une intervention, d’une affectation et d’un exercice, la contrepartie, dans la ou les déclarations concernant le ou les produits dérivés qui résultent de l'événement signalé dans le champ 152 du tableau 2 de l'annexe, indique, dans le champ 3 du même tableau, l’identifiant de transaction unique («UTI») du contrat dérivé initial qui a été résilié en raison de cet événement; (b) dans le cas de l’inclusion d’un contrat dérivé dans une position, la contrepartie, dans la déclaration de ce contrat dérivé qu'elle envoie avec le type d’action «composante de position» ou avec une combinaison associant le type d’action «résiliation» au type d’événement «inclusion dans une position», déclare, dans le champ 4 du tableau 2 de l’annexe, l’UTI de la position dans laquelle ce contrat dérivé a été inclus; (c) dans le cas d’un événement de réduction des risques post-négociation («PTRR») avec un prestataire de services PTRR ou une contrepartie centrale fournissant le service PTRR, la contrepartie, dans toutes les déclarations de contrats dérivés qui ont été résiliés en raison de cet événement ou qui en résultent, indique dans le champ 5 du tableau 2 de l’annexe un code unique, fourni par ce prestataire ou cette contrepartie centrale, qui permet d'identifier cet événement.

Article 8 Abrogation

Le règlement délégué (UE) no 148/2013 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 29 avril 2024.

Relations

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