Règlement d’exécution (UE) 2022/1860 de la Commission du 10 juin 2022 définissant des normes techniques d’exécution pour l’application du règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes, les formats, la fréquence et les méthodes et modalités de déclaration (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Normes et formats de données des déclarations de contrats dérivés
Les éléments d’un contrat dérivé à déclarer au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 sont fournis dans le respect des normes et des formats présentés dans les tableaux 1, 2 et 3 de l’annexe du présent règlement et sous une forme commune électronique et lisible à la machine et dans un modèle XML commun conformément à la méthode ISO 20022.
Article 2 Fréquence des déclarations
1 Toutes les déclarations des éléments d’un contrat dérivé spécifiés à l’article 1er du règlement délégué (UE) 2022/1855 de la Commission sont effectuées dans l’ordre chronologique dans lequel les événements se rapportant aux informations à déclarer se sont produits.
2 Une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012, qui constitue une contrepartie à un contrat dérivé, ou l’entité responsable de la déclaration, signale tout changement des éléments concernant les données sur les sûretés dans les champs 1 à 29 du tableau 3 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la marge», tels que ces éléments se présentent à la fin de chaque journée, pour ledit contrat dérivé lorsque: a) le contrat dérivé n’est pas arrivé à échéance et n’a pas fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Résiliation», «Erreur» ou «Composante de la position» tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe; ou b) le contrat dérivé a fait l’objet d’une déclaration avec le type d’action «Réactivation», qui n’a pas été suivie d’une autre déclaration avec le type d’action «Résiliation» ou «Erreur», tel que visé dans le champ 151 du tableau 2 de l’annexe.
3 Une contrepartie à un contrat dérivé visé au paragraphe 2, points a) et b), qui constitue une contrepartie centrale, une contrepartie financière ou une contrepartie non financière au sens de l’article 10 du règlement (UE) no 648/2012 ou l’entité responsable de la déclaration déclare la valorisation du contrat à la fin de la journée, au prix du marché ou par référence à un modèle, dans les champs 21 à 25 du tableau 2 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 avec le type d’action «Actualisation de la valorisation», telle qu’elle est à la fin de chaque journée.
Article 3 Identification des contreparties et des autres entités
1 La déclaration utilise un code d’identifiant d’entité juridique (LEI) ISO 17442 pour identifier: a) une entité de courtage; b) une contrepartie centrale; c) un membre compensateur; d) une contrepartie qui est une entité juridique; e) une entité soumettant une déclaration; f) une entité responsable de la déclaration; g) un fournisseur de services de réduction des risques post-négociation.
2 Une contrepartie 1 à un contrat dérivé telle que visée dans le champ 4 du tableau 1 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/1855 et l’entité responsable de la déclaration veillent à ce que les données de référence portant sur son code LEI ISO 17442 soient renouvelées conformément aux conditions de toute unité opérationnelle locale accréditée du système LEI international lorsqu’elles déclarent la conclusion ou la modification d’un contrat dérivé au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012.
Article 4 Sens du contrat dérivé
1 Le côté de la contrepartie au contrat dérivé visé dans les champs 17 à 19 du tableau 1 de l’annexe est déterminé lors de la conclusion du contrat dérivé, conformément aux paragraphes 2 à 14.
2 Dans le cas des options et des options sur contrat d’échange (swaptions), la contrepartie qui détient le droit d’exercer l’option est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend l’option et reçoit une prime, comme le vendeur.
3 Dans le cas des contrats à terme de gré à gré ayant pour objet des devises, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur pour la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
4 Dans le cas des contrats d’échange ayant pour objet des devises et dans le cadre desquels de multiples échanges de devises ont lieu, chaque contrepartie pour les deux jambes de la transaction est identifiée soit comme payeur soit comme receveur de la jambe en fonction de l’échange de devises qui a lieu le plus près de la date d’expiration.
5 Dans le cas des contrats à terme de gré à gré autres que ceux portant sur des devises et dans le cas des contrats à terme normalisés, la contrepartie qui achète l’instrument est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend l’instrument, comme le vendeur.
6 Dans le cas des contrats financiers avec paiement d’un différentiel et des contrats permettant de miser sur un écart (spreadbets), la contrepartie en position courte sur le contrat est identifiée comme le vendeur, et la contrepartie en position longue sur le contrat, comme l’acheteur.
7 Dans le cas des contrats d’échange portant sur des dividendes, la contrepartie qui reçoit l’équivalent des montants de dividende distribués est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui paie le montant de dividende équivalent, comme le vendeur.
8 Dans le cas des contrats d’échange portant sur des titres autres que ceux liés aux dividendes, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
9 Dans le cas des contrats d’échange portant sur des taux d’intérêts ou des indicateurs d’inflation, y compris les crédits croisés, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur pour la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
10 Dans le cas des instruments dérivés servant au transfert du risque de crédit, à l’exception des options et des swaptions, la contrepartie qui achète la protection est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui vend la protection, comme le vendeur.
11 Dans le cas des contrats d’échange portant sur des matières premières, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
12 Dans le cas des accords de taux futurs, la contrepartie 1 est identifiée comme soit le payeur soit le receveur de la jambe 1, et inversement pour la jambe 2. La contrepartie 2 remplit les champs 18 et 19 du tableau 1 avec les valeurs opposées à celles de la contrepartie 1.
13 Dans le cas des contrats dérivés portant sur la variance, la volatilité et la corrélation, la contrepartie qui profite d’une hausse du prix du sous-jacent est identifiée comme l’acheteur, et la contrepartie qui profite d’une baisse du prix du sous-jacent, comme le vendeur.
Article 5 Collatéralisation
La contrepartie déclarante identifie le type de collatéralisation du contrat dérivé ou d’un portefeuille de produits dérivés visé dans le champ 11 du tableau 3 de l’annexe comme suit: a) comme «non collatéralisé» lorsqu’il n’existe aucun accord de sûreté entre les contreparties ou lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les contreparties ne fournissent pas de marge initiale ni de marge de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; b) comme «partiellement collatéralisé: contrepartie 1 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; c) comme «partiellement collatéralisé: contrepartie 2 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie ne fournit régulièrement que des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; d) comme «partiellement collatéralisé» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties ne fournissent régulièrement que les marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; e) comme «collatéralisé à sens unique: contrepartie 1 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; f) comme «collatéralisé à sens unique: contrepartie 2 uniquement» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit aucune marge pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; g) comme «collatéralisé à sens unique/partiellement: contrepartie 1» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que la contrepartie déclarante fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que l’autre contrepartie ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; h) comme «collatéralisé à sens unique/partiellement: contrepartie 2» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que l’autre contrepartie fournit la marge initiale et fournit régulièrement des marges de variation et que la contrepartie déclarante ne fournit régulièrement que des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés; i) comme «pleinement collatéralisé:» lorsque l’accord de sûreté entre les contreparties prévoit que les deux contreparties fournissent une marge initiale et fournissent régulièrement des marges de variation pour le contrat dérivé ou un portefeuille de produits dérivés.
Article 6 Spécification, identification et classification des produits dérivés
1 La déclaration spécifie les produits dérivés sur la base du type de contrat et de la catégorie d’actifs, conformément aux champs 10 et 11 du tableau 2 de l’annexe. La déclaration spécifie la catégorie d’actifs dont le produit dérivé se rapproche le plus lorsque le produit dérivé n’entre dans aucune des catégories de produits dérivés visées dans le champ 11 du tableau 2 de l’annexe. Les deux contreparties indiquent la même catégorie d’actifs.
2 Un produit dérivé est identifié dans le champ 7 du tableau 2 de l’annexe au moyen du numéro international d’identification des titres (code ISIN) ISO 6166 dans l’un des cas suivants: a) il est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation; b) il est négocié par l’intermédiaire d’un internalisateur systématique et son sous-jacent est admis à la négociation ou négocié sur une plate-forme de négociation ou constitue un indice ou un panier composé d’instruments négociés sur une plate-forme de négociation.
3 Un produit dérivé autre que celui mentionné au paragraphe 2 est identifié dans le champ 8 du tableau 2 de l’annexe au moyen d’un identifiant unique de produit (UPI) ISO 4914.
4 La contrepartie déclarante classe le produit dérivé dans le champ 9 du tableau 2 de l’annexe en utilisant un code de classification des instruments financiers («code CFI») ISO 10962.
Article 7 Identifiant de transaction unique
1 Les contreparties déclarent les produits dérivés à l’aide de l’UTI généré conformément aux paragraphes 2, 3 et 5.
2 Un produit dérivé, déclaré soit au niveau de la transaction, soit au niveau de la position, est identifié au moyen d’un identifiant de transaction unique (UTI) ISO 23897 dans le champ 1 du tableau 2 de l’annexe. L’UTI se compose du LEI de l’entité qui a généré cet UTI, suivi d’un code de 32 caractères au maximum, unique au niveau de l’entité génératrice.
3 Les contreparties déterminent l’entité à laquelle il incombe de générer l’UTI conformément aux principes suivants: a) pour les contrats dérivés faisant l’objet d’une compensation autres que ceux conclus entre deux contreparties centrales, l’UTI est généré au point de compensation par la contrepartie centrale pour le membre compensateur. Un autre UTI est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie, pour une transaction dans laquelle la contrepartie centrale n’est pas une contrepartie; b) pour les contrats dérivés faisant l’objet d’une exécution centralisée, mais non d’une compensation centralisée, l’UTI est généré par la plate-forme où a lieu l’exécution pour son membre; c) pour les contrats dérivés autres que ceux mentionnés aux points a) et b), lorsque l’une des contreparties est soumise aux exigences de déclaration dans un pays tiers, l’UTI est généré dans le respect des règles du pays ou territoire de la contrepartie qui doit se conformer d’abord auxdites exigences. Lorsque la contrepartie assujettie à l’obligation de déclaration au titre de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012 doit d’abord s’acquitter des exigences de déclaration, l’entité responsable de la génération de l’UTI est la suivante: i) pour les contrats dérivés qui sont confirmés de manière centralisée par voie électronique, la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation; ii) pour tous les autres contrats dérivés, les contreparties conviennent de l’entité responsable de la génération de l’UTI. Si les contreparties ne parviennent pas à s’entendre, le responsable de la génération est la contrepartie dont le LEI est le premier après classement des identifiants des contreparties dans l’ordre inverse des caractères. Lorsque le droit applicable du pays tiers concerné prévoit le même délai de déclaration que le droit applicable à la contrepartie soumise à l’exigence de déclaration en application de l’article 9 du règlement (UE) no 648/2012, conformément à l’article 9, paragraphe 1, premier alinéa, dudit règlement, les contreparties conviennent de l’entité responsable de la génération de l’UTI. Si les contreparties échouent à s’accorder, et que le contrat dérivé a été confirmé de manière centralisée par voie électronique, l’UTI est généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation. Si l’UTI ne peut pas être généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation, et que les éléments du contrat dérivé doivent être déclarés à un référentiel central unique, ledit référentiel est responsable de la génération de l’UTI. Si l’UTI ne peut pas être généré par le référentiel central auquel les éléments du contrat dérivé ont été déclarés, le responsable de la génération est la contrepartie dont le LEI est le premier après classement des identifiants des contreparties dans l’ordre inverse des caractères; d) pour les contrats dérivés autres que ceux visés aux points a), b) et c), qui ont été confirmés de manière centralisée par voie électronique, l’UTI est généré par la plate-forme de confirmation des transactions au point de confirmation; e) pour tous les contrats dérivés autres que ceux visés aux points a) à d), les dispositions suivantes s’appliquent: i) lorsque des contreparties financières concluent un contrat dérivé avec des contreparties non financières, l’UTI est généré par les contreparties financières; ii) lorsque des contreparties non financières qui dépassent le seuil de compensation concluent un contrat dérivé avec des contreparties non financières qui ne dépassent pas ce seuil, l’UTI est généré par les contreparties non financières qui dépassent le seuil de compensation; iii) pour tous les contrats dérivés autres que ceux visés aux points i) et ii), les contreparties s’entendent sur l’entité responsable de la génération de l’UTI. Si les contreparties ne parviennent pas à s’entendre, le responsable de la génération est la contrepartie dont le LEI est le premier après classement des identifiants des contreparties dans l’ordre inverse des caractères.
4 La contrepartie générant l’UTI communique ce dernier à l’autre contrepartie en temps voulu et au plus tard à 10 h 00 TUC (temps universel coordonné) le jour ouvrable suivant la date de la conclusion du contrat dérivé.
5 Nonobstant le paragraphe 3, la génération de l’UTI peut être déléguée à une entité autre que celle désignée en vertu dudit paragraphe. L’entité qui génère l’UTI se conforme aux exigences énoncées dans les paragraphes 2 et 4.
Article 8 Déclaration des changements de LEI et actualisation du code d’identification en LEI
1 Lorsque la contrepartie identifiée aux termes de l’article 3 dans une déclaration de contrat dérivé subit une restructuration d’entreprise débouchant sur un changement de son LEI, cette contrepartie ou la contrepartie à laquelle se rapporte le nouveau LEI, ou l’entité responsable de la déclaration au nom de l’une ou l’autre de ces contreparties au titre de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle l’une des contreparties a délégué la déclaration en application de l’article 9, paragraphe 1 septies, du même règlement, notifie le changement au référentiel central auquel la contrepartie ayant subi la restructuration d’entreprise a déclaré ses contrats dérivés et demande à actualiser le LEI dans les contrats dérivés en question visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), à la date de la restructuration d’entreprise ayant conduit au changement de LEI ou des contrats déclarés après cette date.
2 Si possible, la demande d’actualisation de l’identifiant dans les contrats dérivés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), est soumise au minimum 30 jours calendaires avant la restructuration d’entreprise débouchant sur le changement de LEI. Si l’entité visée au paragraphe 1 n’est pas en mesure de communiquer ces informations au référentiel central dans les 30 jours calendaires précédant la restructuration d’entreprise entraînant le changement de LEI, elle en informe le référentiel central le plus tôt possible.
3 La demande visée au paragraphe 1 comprend au moins les éléments suivants: a) le LEI de chaque contrepartie participant à la restructuration d’entreprise; b) le LEI de la nouvelle contrepartie; c) la date à laquelle le changement de LEI aura lieu ou a eu lieu; d) les UTI des produits dérivés concernés dans le cas où la restructuration d’entreprise ne touche qu’une sous-catégorie de produits dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b); e) les éléments de preuve attestant que la restructuration d’entreprise a eu lieu ou aura lieu, sous réserve des dispositions relatives à la publication d’informations privilégiées énoncées à l’article 17 du règlement (UE) no 596/2014.
4 Lorsqu’une contrepartie signale par erreur un changement de son LEI à un référentiel central, elle suit la procédure de demande d’actualisation de son LEI conformément aux paragraphes 1, 2 et 3.
5 Lorsqu’une contrepartie précédemment identifiée au moyen d’un identifiant autre que le LEI obtient un LEI, les procédures prévues aux paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent.
6 Lorsqu’un changement de LEI se rapporte à une contrepartie établie dans un pays tiers, sa contrepartie déclarante établie dans l’Union ou l’entité responsable de la déclaration au titre de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle la contrepartie déclarante établie dans l’Union a délégué la déclaration engage la procédure en vertu des paragraphes 1, 2 et 3.
7 Lorsqu’une contrepartie établie dans un pays tiers précédemment identifiée à l’aide d’un identifiant autre que le LEI obtient un LEI, chaque contrepartie déclarante établie dans l’Union concernée par ce changement, ou l’entité responsable de la déclaration en application de l’article 9, paragraphes 1 bis à 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012, ou l’entité à laquelle la contrepartie déclarante établie dans l’Union a délégué la déclaration demande l’actualisation de l’identifiant de la contrepartie établie dans un pays tiers auprès de son référentiel central respectif.
8 Lorsque le changement de LEI concerne une entité visée à l’article 3, paragraphe 1, point a), b), c), e) ou g), qui n’est pas une contrepartie au contrat dérivé, la contrepartie 1 ou l’entité responsable de la déclaration valide auprès du référentiel central les UTI des produits dérivés concernés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b). Si la contrepartie 1 et l’entité responsable de la déclaration ne valident pas auprès du référentiel central les UTI des produits dérivés visés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), concernés par le changement de LEI, la contrepartie 1 ou l’entité responsable de la déclaration actualise le LEI de l’entité en question dans toutes les déclarations portant sur les produits dérivés concernés mentionnés à l’article 2, paragraphe 2, points a) et b), en envoyant une déclaration avec le type d’action «Modification».
Article 9 Méthodes et modalités de déclaration
1 L’entité responsable de la déclaration envoie une notification à son autorité compétente et, s’il s’agit de deux organes différents, à l’autorité compétente pour la contrepartie déclarante, en cas: a) de déclaration erronée causée par des défaillances des systèmes de déclaration susceptibles de concerner un nombre non négligeable de déclarations; b) d’obstacle à la déclaration empêchant l’entité soumettant la déclaration d’envoyer cette dernière à un référentiel central dans le délai fixé à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; c) de problème important conduisant à des erreurs de déclaration qui ne provoqueraient pas de refus par un référentiel central conformément au règlement délégué (UE) 2022/1858 de la Commission . L’entité responsable de la déclaration signale rapidement les cas qui précèdent, dès qu’elle en a connaissance. La notification indique, au moins, le type d’erreur ou d’omission, la date à laquelle l’erreur ou l’omission est survenue, l’étendue des déclarations concernées, les raisons de l’erreur ou de l’omission, les mesures prises pour résoudre le problème et le calendrier de cette résolution ainsi que des mesures correctives.
2 Lorsqu’une contrepartie financière est seule responsable, y compris légalement, de la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré au nom d’une contrepartie non financière au titre de l’article 9, paragraphe 1 bis, du règlement (UE) no 648/2012, elle met en place les modalités suivantes: a) les modalités qui doivent lui permettre de fournir en temps opportun les éléments suivants des contrats dérivés de gré à gré, lorsque l’on ne peut pas raisonnablement attendre de la contrepartie financière qu’elle détienne ces éléments et que ces derniers ne sont effectivement pas connus d’elle: i) l’identifiant du courtier, tel que visé dans le champ 15 du tableau 1 de l’annexe; ii) le membre compensateur, tel que visé dans le champ 16 du tableau 1 de l’annexe; iii) le lien direct avec l’activité commerciale ou le financement de trésorerie, tel que visé dans le champ 20 du tableau 1 de l’annexe; b) les modalités pour le signalement en temps voulu, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de toute modification de ses obligations légales en vertu de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012; c) les modalités pour le renouvellement en bonne et due forme par la contrepartie non financière de son LEI, dans le respect des conditions de l’une des unités opérationnelles locales accréditées du système LEI international; d) les modalités pour la notification en temps opportun, par la contrepartie non financière à la contrepartie financière, de sa décision de commencer ou de cesser la déclaration des éléments des contrats dérivés de gré à gré conclus avec la contrepartie financière. Ces modalités garantissent, au minimum, que la notification est effectuée, par écrit ou par un autre moyen électronique équivalent, au moins dix jours ouvrables avant la date à laquelle la contrepartie non financière souhaite commencer ou cesser la déclaration.
3 Les contreparties, les entités responsables de la déclaration et les entités qui soumettent les déclarations, selon le cas, mettent en place des modalités permettant d’assurer la prise en compte du retour d’information sur les échecs de rapprochement prévu en application de l’article 3 du règlement délégué (UE) 2022/1858.
Article 10 Date à laquelle les contrats dérivés doivent être déclarés
Une contrepartie à un contrat dérivé qui satisfait aux conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2, point a) ou b), à la date du XX.XX.20XX ou l’entité responsable de la déclaration déclare l’ensemble des éléments dudit contrat dérivé requis conformément à l’annexe, en soumettant une déclaration avec le type d’événement «Actualisation» dans les 180 jours calendaires suivant le [OP: veuillez insérer la date d’application des normes techniques d’exécution], sauf si elle a soumis une déclaration avec le type d’action «Modification» ou «Correction» pour ce contrat dérivé dans ce délai.
Article 11 Abrogation
Le règlement d’exécution (UE) no 1247/2012 est abrogé. Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement.
Article 12 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il est applicable à partir du 29 avril 2024.
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