Règlement (UE) 2022/1917 de la Banque centrale européenne du 29 septembre 2022 concernant les procédures d’infraction en cas de non-respect des obligations de déclaration statistique et abrogeant la décision BCE/2010/10 (BCE/2022/31)
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Article premier Objet et champ d’application
Le présent règlement établit un cadre harmonisé dans lequel des sanctions peuvent être infligées aux agents déclarants pour non-respect des obligations de déclaration statistique prévues par les règlements et décisions de la BCE. En particulier, il détermine la portée du contrôle du respect, par les agents déclarants, de ces obligations et définit les procédures suivantes que la banque centrale compétente de l’Eurosystème doit appliquer: 1) procédure de contrôle et d’enregistrement; 2) procédure de déclaration; 3) procédure de notification; 4) approbation et mise en œuvre d’un plan d’actions correctives; 5) procédure d’infraction.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «banque centrale compétente de l’Eurosystème», la BCN compétente ou, en cas de déclaration directe, la BCE; 2) «BCN compétente», la BCN de l’État membre de la zone euro dans la juridiction duquel l’infraction présumée a été commise; 3) «cumul d’infractions présumées», une série d’infractions présumées énumérées à l’article 8, paragraphe 2, points a) à e), qui concernent une ou plusieurs obligations de déclaration statistique prévues par le même règlement ou la même décision de la BCE; 4) «déclaration directe», la déclaration, par les agents déclarants, d’informations statistiques directement à la BCE conformément à la décision prise par une BCN compétente en vertu d’un règlement ou d’une décision de la BCE; 5) «indépendant de la volonté de l’agent déclarant», un événement extérieur imprévisible qu’un agent déclarant ne peut raisonnablement pas maîtriser, et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter; 6) «agents déclarants», des «agents déclarants» au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2533/98; 7) «infraction», une «infraction» au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2532/98; 8) «sanctions», des «sanctions» au sens de l’article 1er, paragraphe 7, du règlement (CE) no 2532/98; 9) «obligations de déclaration statistique», les «obligations de déclaration statistique à la BCE» au sens de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2533/98; 10) «infraction présumée», un non-respect par un agent déclarant des obligations de déclaration statistique prévues par un règlement ou une décision de la BCE qui: a) a été constaté par la banque centrale compétente de l’Eurosystème; et b) dont il n’a pas encore été confirmé qu’il constitue une infraction dans une décision motivée adoptée par le directoire de la BCE conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2532/98.
Article 3 Contrôle et enregistrement
1 Les BCN compétentes contrôlent de manière continue le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique et enregistrent les infractions présumées à ces obligations dans un système spécifique. Chaque BCN compétente maintient en état ce système aux fins du présent règlement.
2 La BCE contrôle de manière continue le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique en cas de déclaration directe, avec la coopération de la BCN compétente à la demande de la BCE et enregistre les infractions présumées à ces obligations dans un système spécifique. La BCE maintient en état ce système aux fins du présent règlement.
3 Lorsqu’un agent déclarant affirme qu’une infraction présumée est due à des circonstances indépendantes de sa volonté, la banque centrale compétente de l’Eurosystème consigne cette déclaration lorsqu’elle enregistre les détails de l’infraction présumée.
4 Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème constate plusieurs infractions présumées aux obligations de déclaration statistique par le même agent déclarant, elle enregistre chaque infraction présumée séparément.
Article 4 Accords de coopération locaux
1 Lorsqu’une BCN compétente déclare à la BCE des informations statistiques qu’elle a collectées par l’intermédiaire d’une autorité compétente nationale (ACN) en vertu d’accords de coopération locaux, cette BCN compétente veille à ce que les informations collectées et transmises par l’intermédiaire de l’ACN concernée permettent un contrôle efficace du respect des obligations de déclaration statistique.
2 Lorsqu’un agent déclarant fournit des informations statistiques à la BCN compétente par l’intermédiaire d’une ACN en vertu d’accords de coopération locaux avant l’engagement d’une procédure d’infraction, la BCN compétente se concerte avec l’ACN concernée afin d’obtenir des informations permettant de déterminer si l’infraction présumée résulte d’actions ou d’inactions de l’agent déclarant et de veiller à ce que ne soit engagée qu’une seule procédure d’infraction à la fois, sur la base des mêmes faits, contre ce même agent déclarant.
3 Lorsqu’un agent déclarant fournit des informations statistiques à la BCN compétente par l’intermédiaire d’une ACN en vertu d’accords de coopération locaux, la BCN compétente informe l’ACN concernée lorsqu’un plan d’actions correctives visé à l’article 7 a été soumis par l’agent déclarant et approuvé par la BCN compétente, et lui indique s’il a ou non été mis en œuvre avec succès, et lorsqu’une sanction a été infligée à un agent déclarant par le directoire de la BCE conformément à l’article 3 du règlement (CE) no 2532/98 et à l’article 7 du règlement (CE) no 2533/98.
Article 5 Déclaration
1 Les BCN compétentes déclarent rapidement à la BCE chacune des infractions présumées suivantes: a) toute infraction présumée aux obligations de déclaration quotidienne commise par un agent déclarant; b) au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration mensuelle commises par un agent déclarant durant six mois consécutifs; c) au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration trimestrielle commises par un agent déclarant durant quatre trimestres consécutifs; d) au moins deux infractions présumées consécutives aux obligations de déclaration semestrielle commises par un agent déclarant; e) toute infraction présumée aux obligations de déclaration annuelle commise par un agent déclarant. Aux fins de la déclaration d’infractions présumées en vertu du présent paragraphe, les BCN compétentes enregistrent ces infractions présumées dans le même système spécifique que celui visé à l’article 3, paragraphe 1.
2 Les BCN compétentes déclarent à la BCE chacun des cas suivants de faute grave dès qu’il est constaté: a) tout défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques à la BCN compétente dans le délai prescrit; b) tout défaut systématique ou intentionnel de déclaration d’informations statistiques exactes ou complètes; c) tout non-respect systématique ou intentionnel de la forme prescrite des obligations de déclaration statistique; d) toute absence de coopération efficace avec la BCN compétente ou d’application d’un degré raisonnable de diligence. Aux fins de la constatation d’une faute grave, la BCN compétente peut demander des informations complémentaires à l’agent déclarant. Aux fins de la déclaration d’une faute grave en vertu du présent paragraphe, les BCN compétentes enregistrent la faute grave dans le même système spécifique que celui visé à l’article 3, paragraphe 1.
3 La BCE informe immédiatement la BCN compétente de toute infraction présumée ou faute grave visée aux paragraphes 1 et 2 qu’elle a constatée, en cas de déclaration directe, et enregistre ces infractions présumées ou la faute grave dans le même système spécifique que celui visé à l’article 3, paragraphe 2.
Article 6 Notification
1 Avant d’engager une procédure d’infraction en vertu de l’article 8, la banque centrale compétente de l’Eurosystème communique au moins les éléments suivants à l’agent déclarant concerné, en l’avertissant au moyen d’une notification écrite de: a) la nature des infractions présumées; b) la possibilité qu’une procédure d’infraction soit engagée et la possibilité, le cas échéant, qu’une sanction soit infligée à l’agent déclarant; c) la possibilité pour l’agent déclarant de fournir des explications, y compris le fait que les infractions présumées résultaient de circonstances indépendantes de sa volonté; d) la nécessité de corriger les infractions présumées, si elles n’ont pas encore été corrigées, afin de garantir le respect des obligations de déclaration statistique; et e) la possibilité, le cas échéant, pour la banque centrale compétente de l’Eurosystème d’approuver un plan d’actions correctives qui, si un tel plan est présenté, doit être mis en œuvre par l’agent déclarant.
2 Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème constate une faute grave conformément à l’article 5, paragraphe 2, elle contacte l’agent déclarant concerné, par écrit, pour lui notifier au moins les éléments suivants: a) la nature de la faute grave; b) la nécessité d’engager une procédure d’infraction et la possibilité, dans ce cas, qu’une sanction soit infligée à l’agent déclarant; c) la possibilité pour l’agent déclarant de fournir des explications; et d) la nécessité pour l’agent déclarant de corriger la faute grave afin de garantir le respect de l’obligation de déclaration statistique et, le cas échéant, d’assurer sans délai une coopération efficace avec la banque centrale compétente de l’Eurosystème.
3 La banque centrale compétente de l’Eurosystème fournit à l’agent déclarant la notification écrite visée aux paragraphes 1 et 2 dès que possible après la survenue de l’infraction présumée ou après que ladite banque centrale a eu connaissance pour la première fois de la faute grave. En cas d’infraction présumée aux obligations quotidiennes de déclaration, la banque centrale compétente de l’Eurosystème fournit cette notification, lorsque cela est réalisable, avant que ne se produise un cumul d’infractions présumées.
Article 7 Plan d’actions correctives
1 Après la communication d’un avertissement relatif à une infraction présumée, conformément à l’article 6, paragraphe 1, et une fois atteint le seuil d’un cumul d’infractions présumées conformément à l’article 8, paragraphe 2, la banque centrale compétente de l’Eurosystème notifie à l’agent déclarant concerné qu’il peut soumettre un plan d’actions correctives.
2 Dans un délai de soixante jours civils à compter de la notification visée au paragraphe 1, la banque centrale compétente de l’Eurosystème peut approuver un plan d’actions correctives soumis par un agent déclarant en vertu du présent article.
3 Le présent article n’est pas applicable dans les cas suivants: a) faute grave telle que visée à l’article 5, paragraphe 2; ou b) infraction présumée aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48).
4 Un plan d’actions correctives est préparé par l’agent déclarant et doit au moins: a) indiquer les motifs de l’infraction présumée; b) énoncer les mesures correctives que doit prendre l’agent déclarant, y compris une disposition prévoyant de soumettre sans délai les informations statistiques exactes ou manquantes; c) inclure un calendrier de la mise en œuvre des mesures visées au point b); et d) inclure les coordonnées de la ou des personnes de contact responsable(s).
5 La banque centrale compétente de l’Eurosystème évalue sans délai le plan d’actions correctives soumis conformément au paragraphe 4 et, en tout état de cause, dans un délai de douze jours civils à compter de la date de cette soumission; ensuite, s’il y a lieu, en tenant dûment compte de toute observation formulée par la BCE conformément au paragraphe 7, soit: a) elle approuve le plan et fixe un délai final de soixante jours civils au maximum pour la mise en œuvre complète de ce plan à compter de la date de son approbation; soit b) lorsque le plan n’est pas suffisant pour remédier à l’infraction présumée, elle demande à l’agent déclarant de préparer et de présenter un plan révisé dans un délai de dix jours civils à compter de la date de cette demande.
6 Lorsqu’un plan d’actions correctives révisé est soumis dans le délai fixé au paragraphe 5, point b), la banque centrale compétente de l’Eurosystème l’évalue sans tarder et, en tout état de cause, dans un délai de huit jours civils à compter de la date de cette soumission; ensuite, s’il y a lieu, en tenant dûment compte de toute observation formulée par la BCE conformément au paragraphe 7, soit: a) elle approuve le plan d’actions correctives révisé et fixe un délai final de quarante-deux jours civils au maximum pour la mise en œuvre complète de ce plan à compter de la date de son approbation; soit b) lorsque ce plan d’actions correctives révisé n’est pas suffisant pour remédier à l’infraction présumée, elle le rejette et engage une procédure d’infraction conformément à l’article 8.
7 Une BCN compétente soumet sans tarder à la BCE tout plan d’actions correctives ou tout plan d’actions correctives révisé qu’elle reçoit conformément au présent article. Lorsque la BCE considère que le plan est insuffisant pour remédier à l’infraction présumée, les dispositions suivantes s’appliquent: a) en cas de plan d’actions correctives tel que visé au paragraphe 5, la BCN compétente demande que l’agent déclarant prépare et soumette un plan d’actions correctives révisé dans les dix jours civils qui suivent la date de cette demande; et b) en cas de plan d’action révisé tel que visé au paragraphe 6, la BCN compétente le rejette et engage une procédure d’infraction conformément à l’article 8.
8 Lorsqu’une banque centrale compétente de l’Eurosystème approuve un plan d’actions correctives conformément au paragraphe 5 ou 6, elle contrôle la mise en œuvre de ce plan et vérifie que les mesures correctives qui y sont prévues ont été appliquées efficacement et rapidement.
9 Une banque centrale compétente de l’Eurosystème peut prolonger une fois le délai de mise en œuvre d’un plan d’actions correctives approuvé conformément au paragraphe 5 ou 6 dans des circonstances exceptionnelles et à condition que l’agent déclarant démontre que le plan d’actions correctives est mis en œuvre de manière efficace. Toute prolongation est limitée à la période que la banque centrale compétente de l’Eurosystème estime nécessaire pour permettre à l’agent déclarant de mettre en œuvre le plan d’actions correctives et ne saurait, en tout état de cause, dépasser trente jours civils à compter de l’expiration du délai final visé au paragraphe 5 ou 6, selon le cas.
10 Les BCN compétentes et la BCE s’informent mutuellement de tout plan d’actions correctives convenu avec un agent déclarant dès qu’un tel plan est approuvé et se tiennent mutuellement informées de la mise en œuvre de chaque plan.
11 Lorsqu’un plan d’actions correctives est approuvé et mis en œuvre conformément au présent article, la banque centrale compétente de l’Eurosystème n’engage pas de procédure d’infraction en vertu de l’article 8 en ce qui concerne la même infraction présumée commise par le même agent déclarant avant l’expiration du délai final visé au paragraphe 5 ou 6, selon le cas, sous réserve de toute prolongation accordée conformément au paragraphe 9.
12 Lorsqu’un agent déclarant ne respecte pas un délai visé au paragraphe 5 ou au paragraphe 6, ou tout autre délai prolongé conformément au paragraphe 9, ou s’il n’est pas remédié à l’infraction présumée avant le délai final visé au paragraphe 5 ou 6 ou tout délai prolongé accordé conformément au paragraphe 9, selon le cas, la banque centrale compétente de l’Eurosystème engage une procédure d’infraction conformément à l’article 8.
13 Nonobstant les paragraphes 1 à 12, les banques centrales compétentes de l’Eurosystème continuent d’assurer le suivi de l’infraction présumée ou des infractions présumées qui font l’objet d’un plan d’actions correctives et de contrôler le respect par les agents déclarants des obligations de déclaration statistique, et continuent d’enregistrer et de déclarer toute infraction présumée conformément aux articles 3 et 5.
Article 8 Procédure d’infraction
1 Les BCN compétentes ou la BCE engagent une procédure d’infraction contre un agent déclarant dans chacun des cas suivants: a) faute grave visée à l’article 5, paragraphe 2; b) cumul d’infractions présumées aux obligations de déclaration statistique énoncées dans le règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), visé au paragraphe 2; c) cumul d’infractions présumées visé au paragraphe 2, lorsque aucun plan d’actions correctives n’a été présenté conformément à l’article 7 ou lorsque le plan d’actions correctives ou le plan d’actions correctives révisé présenté par l’agent déclarant n’a pas été approuvé par la banque centrale compétente de l’Eurosystème conformément à l’article 7, paragraphe 5 ou 6; ou d) cumul d’infractions présumées visé au paragraphe 2 lorsque le délai final de mise en œuvre d’un plan d’actions correctives ou d’un plan d’actions correctives révisé visé à l’article 7, paragraphe 5 ou 6, selon le cas, ou sa prolongation visée à l’article 7, paragraphe 9, a expiré avant que le non-respect soit corrigé.
2 Aux fins du paragraphe 1, points b), c) et d), le cumul d’infractions présumées correspond à chacun des cas suivants: a) au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration quotidienne commises par un agent déclarant au cours du même mois ou au moins cinq infractions présumées durant trois mois civils consécutifs; b) au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration mensuelle commises par un agent déclarant durant six mois consécutifs; c) au moins trois infractions présumées aux obligations de déclaration trimestrielle commises par un agent déclarant durant quatre trimestres consécutifs; d) deux infractions présumées aux obligations de déclaration semestrielle commises de façon consécutive par un agent déclarant; e) deux infractions présumées aux obligations de déclaration annuelle commises de façon consécutive par un agent déclarant.
3 Les BCN compétentes ou la BCE peuvent engager une procédure d’infraction contre un agent déclarant en cas d’infractions présumées non visées au paragraphe 1. Dans ce cas, la BCN compétente ou la BCE prennent en considération les circonstances du cas d’espèce pour déterminer s’il y a lieu ou non d’engager une procédure d’infraction, y compris, si besoin, les circonstances suivantes: a) si l’agent déclarant a fait preuve de bonne foi dans l’interprétation et l’accomplissement de l’obligation de déclaration statistique; b) si l’agent déclarant a fait preuve de diligence et de coopération dans l’interprétation et l’accomplissement de l’obligation statistique; c) si l’agent déclarant a commis une tromperie délibérée lors de l’interprétation et l’accomplissement des obligations de déclaration statistique; d) la gravité des effets de l’infraction présumée; e) la répétition, la fréquence et la durée de l’infraction présumée; f) tout avantage au profit de l’agent déclarant résultant de l’infraction présumée; g) la dimension économique de l’agent déclarant; h) si l’agent déclarant a subi des sanctions antérieures pour non-respect des obligations de déclaration statistique.
4 Aux fins des paragraphes 1 et 3, les BCN compétentes ou la BCE engagent une procédure d’infraction conformément aux dispositions suivantes: a) l’article 2 du règlement (CE) no 2157/1999 (BCE/1999/4); et b) les articles 3 et 4 du règlement (CE) no 2532/98.
5 Les BCN compétentes ou la BCE peuvent engager une procédure d’infraction même lorsque la banque centrale compétente de l’Eurosystème n’a pas enregistré ou déclaré l’infraction présumée en vertu des articles 3 et 5.
6 Sauf en cas de faute grave, une BCN compétente ou la BCE n’engage pas de procédure d’infraction lorsqu’elle estime que l’infraction présumée a été commise en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent déclarant. Pour déterminer si une infraction présumée a été commise en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l’agent déclarant, les BCN compétentes et la BCE examinent, en particulier, si les circonstances: a) étaient suffisamment inhabituelles; b) étaient exceptionnelles; c) étaient imprévisibles; d) peuvent être attribuées à une action ou inaction de l’agent déclarant. Les difficultés techniques ou les difficultés liées à la maintenance et à la mise à niveau de l’infrastructure informatique, y compris l’infrastructure informatique externalisée, ne sont pas considérées comme indépendantes de la volonté de l’agent déclarant.
7 Une BCN compétente ou la BCE n’engage pas de procédure d’infraction contre un agent déclarant lorsqu’un des cas suivants s’applique: a) il est peu probable que la sanction potentielle pour l’infraction présumée excède 10000 EUR en cas d’infraction présumée liée à un défaut de déclaration statistique à la BCE ou à une BCN compétente dans le délai imparti; ou b) il est peu probable que la sanction potentielle pour l’infraction présumée excède 20000 EUR en cas d’infraction présumée liée à une déclaration statistique inexacte, incomplète ou dans un format ne correspondant pas à une obligation applicable. Lorsqu’une procédure d’infraction a été engagée, il se peut que soient infligés des montants de sanction inférieurs à ceux indiqués au premier point.
8 Une BCN compétente ou la BCE n’engage pas de procédure d’infraction contre un agent déclarant lorsqu’une autre procédure d’infraction a été engagée à son encontre ou qu’une sanction lui a été infligée sur la base des mêmes faits.
9 Une BCN compétente ou la BCE conserve des enregistrements électroniques de chaque procédure d’infraction qu’elle a engagée en vertu du présent règlement.
Article 9 Méthode de calcul des sanctions
La BCE adopte une décision concernant la méthode de calcul du montant proposé des sanctions.
Article 10 Réexamen
Le conseil des gouverneurs réexamine l’application générale et la mise en œuvre du présent règlement au plus tard cinq ans après la date à laquelle il entre en vigueur, puis tous les trois ans, et détermine s’il convient de le modifier.
Article 11 Dispositions transitoires
1 L’article 8 ne s’applique pas pendant une période de douze mois à compter de la première déclaration effectuée en vertu d’un règlement ou d’une décision applicable de la BCE lorsque l’un des cas suivants s’applique: a) les informations statistiques sont déclarées pour la première fois en vertu du règlement ou de la décision de la BCE; b) les obligations de déclaration statistique ont été modifiées sur le fond par le règlement ou la décision de la BCE, de sorte que le cadre conceptuel sous-jacent est modifié ou que la charge de déclaration est affectée, et les informations statistiques correspondantes sont déclarées pour la première fois depuis cette modification; c) les informations statistiques sont déclarées par de nouveaux agents déclarants ou des agents déclarants de nouvelles entreprises qui n’ont pas été auparavant soumises à des obligations de déclaration statistique en vertu du même cadre réglementaire.
2 Le paragraphe 1 ne s’applique pas en cas de faute grave visée à l’article 5.
3 Lorsqu’une infraction présumée survient avant la date d’application pertinente du présent règlement, telle qu’indiquée à l’article 14, la BCN compétente ou la BCE est tenue de respecter les obligations de la décision BCE/2010/10, y compris en cas de non-respect répété visé à l’article 3, paragraphe 2, point b), de cette décision, lorsqu’un ou plusieurs cas de non-respect surviennent avant et après la date d’application pertinente du présent règlement.
Article 12 Application particulière pour les infractions liées aux déclarations statistiques des marchés monétaires
En cas d’infractions présumées au règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48), les BCN compétentes et la BCE respectent les obligations énoncées dans le présent règlement à compter du 31 janvier 2023.
Article 13 Abrogation
La décision BCE/2010/10 est abrogée avec effet au 31 janvier 2023. Toutefois, elle continue de s’appliquer aux infractions présumées survenant avant la date d’application pertinente du présent règlement telle qu’indiquée à l’article 14.
Article 14 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à compter du 30 avril 2024 à l’exception de l’article 12 qui s’applique à compter du 31 janvier 2023.
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