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Règlement délégué (UE) 2022/2236 de la Commission du 20 juin 2022 modifiant les annexes I, II, IV et V du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les prescriptions techniques applicables aux véhicules produits en séries illimitées, aux véhicules produits en petites séries, aux véhicules entièrement automatisés produits en petites séries et aux véhicules à usage spécial, et en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2236
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-06-20
In force since
2022-12-06
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modification du règlement (UE) 2018/858

Le règlement (UE) 2018/858 est modifié comme suit: 1) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement. 2) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement. 3) L’annexe IV est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement. 4) L’annexe V est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement.

Article 2 Dispositions transitoires

1 Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales refusent de délivrer la réception UE par type de véhicule entier, ou la réception nationale par type, pour tout nouveau type de véhicule, lorsque le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

2 Avec effet au 6 juillet 2022, les autorités nationales ne refusent pas d’accorder l’extension de la réception UE par type de véhicule entier, ou de la réception par type nationale, de véhicules pour lesquels le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules sont conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

3 Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché ou l’entrée en service des véhicules, lorsque le constructeur exécute des mises à jour d’éléments logiciels qui affectent des caractéristiques réceptionnées par type de ces véhicules après leur immatriculation, si ces véhicules ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

4 Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales refusent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, de délivrer la réception UE par type de véhicule entier, ou la réception par type nationale, pour tout nouveau type de véhicules, si les véhicules en question ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

5 Avec effet au 7 juillet 2024, les autorités nationales refusent de délivrer la réception UE par type de véhicule entier pour des véhicules produits en petites séries ou des véhicules à usage spécial, si les véhicules en question ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II, point 2), tableau 1, et point 4) du présent règlement.

6 Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales considèrent que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules produits en petites séries ou des nouveaux véhicules à usage spécial ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché et l’entrée en service de ces véhicules s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II, point 2), tableau 1, et point 4) du présent règlement.

7 Avec effet au 7 juillet 2026, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules complets ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché ou l’entrée en service des véhicules, s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

8 Avec effet au 7 juillet 2029, les autorités nationales considèrent, pour des raisons liées à la mise à jour d’éléments logiciels, que les certificats de conformité pour des nouveaux véhicules complétés ne sont plus valables aux fins de l’article 48 du règlement (UE) 2018/858, et interdisent l’immatriculation, la mise sur le marché et l’entrée en vigueur de ces véhicules, s’ils ne sont pas conformes au règlement (UE) 2018/858, tel que modifié par l’annexe II du présent règlement en ce qui concerne la mise à jour des éléments logiciels.

Article 3 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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