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Règlement délégué (UE) 2022/2328 de la Commission du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32022R2328
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2022-08-16
In force since
2022-12-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Description des sous-jacents exotiques

Le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future sont considérés comme des sous-jacents exotiques aux fins de l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.

Article 2 Description des instruments assortis de risques résiduels

Les instruments énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des instruments remplissant les conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et constituant des instruments assortis de risques résiduels.

Article 3 Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels

Un instrument n’est pas considéré comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 au seul motif qu’il est assorti d’un ou plusieurs des risques suivants: a) le risque découlant de transactions pour lesquelles l’obligation de livraison peut être remplie au sein d’une série d’instruments livrables et pour lesquelles la contrepartie a la possibilité de livrer les instruments les moins chers; b) le risque de variation de la volatilité implicite d’un instrument à caractère optionnel par rapport à la volatilité implicite d’autres instruments à caractère optionnel ayant le même sous-jacent et la même échéance, mais une liquidité différente; c) le risque de corrélation découlant d’une option sur indice, lorsque l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; d) le risque de corrélation découlant d’une option dans un organisme de placement collectif suivant un indice de référence, lorsque le suivi remplit les conditions énoncées à l’article 325 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, dudit règlement; e) le risque de dividende découlant d’un instrument dérivé dont le sous-jacent ne consiste pas uniquement en des paiements de dividendes.

Article 4 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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