Règlement délégué (UE) 2022/2328 de la Commission du 16 août 2022 complétant le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant ce que sont les sous-jacents exotiques et quels instruments sont assortis de risques résiduels aux fins du calcul des exigences de fonds propres pour risque résiduel (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
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Article premier Description des sous-jacents exotiques
Le risque de longévité, le risque météorologique, les catastrophes naturelles et la volatilité effective future sont considérés comme des sous-jacents exotiques aux fins de l’article 325 duovicies, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) no 575/2013.
Article 2 Description des instruments assortis de risques résiduels
Les instruments énumérés à l’annexe du présent règlement sont considérés comme des instruments remplissant les conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et constituant des instruments assortis de risques résiduels.
Article 3 Description des instruments pour lesquels il n’existe pas de présomption de risques résiduels
Un instrument n’est pas considéré comme satisfaisant aux conditions énoncées à l’article 325 duovicies, paragraphe 2, points b) i) et ii), du règlement (UE) no 575/2013 au seul motif qu’il est assorti d’un ou plusieurs des risques suivants: a) le risque découlant de transactions pour lesquelles l’obligation de livraison peut être remplie au sein d’une série d’instruments livrables et pour lesquelles la contrepartie a la possibilité de livrer les instruments les moins chers; b) le risque de variation de la volatilité implicite d’un instrument à caractère optionnel par rapport à la volatilité implicite d’autres instruments à caractère optionnel ayant le même sous-jacent et la même échéance, mais une liquidité différente; c) le risque de corrélation découlant d’une option sur indice, lorsque l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, du règlement (UE) no 575/2013; d) le risque de corrélation découlant d’une option dans un organisme de placement collectif suivant un indice de référence, lorsque le suivi remplit les conditions énoncées à l’article 325 undecies, paragraphe 2, du règlement (UE) no 575/2013 et que l’indice remplit les conditions énoncées à l’article 325 decies, paragraphe 3, dudit règlement; e) le risque de dividende découlant d’un instrument dérivé dont le sous-jacent ne consiste pas uniquement en des paiements de dividendes.
Article 4 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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